Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 I 170



94 I 170

26. Extrait de l'arrêt du 3 mai 1968 dans la cause Kuster contre Direction
générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes. Regeste

    Haftpflicht der PTT-Betriebe (Art. 35 ff. des Telegraphen- und
Telephonverkehrsgesetzes vom 14. Oktober 1922).

    Die Beziehungen zwischen den PTT-Betrieben und den Benützern
unterstehen dem öffentlichen Recht (Erw. 1).

    Die aus öffentlichem Recht abgeleiteten Klagen gegen die PTT-Betriebe
sind beim Bundesgericht im Verfahren nach Art. 110 OG anzubringen, sofern
der Streitwert wenigstens Fr. 8000 beträgt (Erw. 2).

    Die PTT-Betriebe haften nicht für die Folgen von Irrtümern oder
Unterlassungen im Verzeichnis der Telephon-Abonnenten (Erw. 3).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Kuster a repris, sous la raison individuelle "W. Kuster", les actif
et passif de la maison "Frigo-climat, Théo Zimmerman", à Genève. Il
a continué à user de l'enseigne "Frigoclimat", sans toutefois l'avoir
fait inscrire au registre du commerce. Contrairement aux indications
données par Kuster sur la formule de déclaration d'abonnement remise à
la Direction des téléphones, son entreprise n'a pas été inscrite sous
son enseigne dans la liste des abonnés au téléphone 1966/68.

    Kuster, dont les services sont requis le plus souvent par téléphone,
prétend avoir subi du fait de cette omission un dommage de plus de 48
000 fr., dont il a demandé réparation à la Confédération.

    Le Tribunal fédéral l'a débouté.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- Les relations entre l'entreprise des PTT et les personnes qui
recourent à ses services ressortissent au droit public (Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur le service des postes, FF 1921 IV p. 764,
en ce qui concerne les postes; E. RUCK, Schweizerisches Verwaltungsrecht,
3e éd., vol. 2, p. 312; WIEDERKEHR, Die Rechtstellung der Schweizerischen
Telegraphen- und Telephonanstalt, thèse Zurich 1924, p. 57 ss.; ZWAHLEN,
Le contrat de droit administratif, RDS 1958, p. 570 a). L'usager de la
poste ou du téléphone ne conclut pas de contrat - de droit privé ou de
droit public - avec l'administration, mais utilise ses services sur la
base de dispositions de droit public. Il entre avec elle dans un rapport
d'usage de caractère public. Il ne peut exercer que les droits que lui
reconnaît la loi.

    Le droit à indemnité dont se prévaut le demandeur ne peut avoir sa
source que dans le droit public. Il est exclu d'appliquer les règles du
code des obligations.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 3 al. 3 de la loi du 6 octobre 1960 sur l'organisation
de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, les actions civiles
qui ne sont fondées ni sur la LRC, ni sur la LCR, ainsi que les actions
en responsabilité découlant de la loi sur le service des postes, de la loi
réglant la correspondance télégraphique et téléphonique ou des arrangements
internationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégraphique,
dirigées contre l'entreprise, doivent être portées devant le Tribunal
fédéral si la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr. et devant les
autorités cantonales si elle est inférieure. On pourrait se demander si,
adoptant de manière générale la limite de compétence fixée par l'art. 41
lettre b OJ, le législateur a entendu aussi étendre l'application de cette
disposition à toutes les actions énumérées à l'art. 3 al. 3 précité et
soumettre ainsi les actions fondées sur le droit public à la procédure
civile (art. 1er PCF). Mais tel n'est pas le cas. Selon le Message du
Conseil fédéral (FF 1958 II p. 1141), la nouvelle loi confirme la situation
de l'entreprise, telle qu'elle résulte notamment de la loi d'organisation
judiciaire. Le projet du gouvernement ayant été adopté sans modification
(sous réserve de la limite de compétence, portée à 8000 fr. pour rester
en harmonie avec l'OJ revisée) et sans discussion, il faut en déduire que
le Tribunal fédéral continue à se saisir selon l'art. 110 OJ des actions
fondées sur le droit public, soit en particulier des actions dirigées
contre l'entreprise des PTT par leurs usagers. Désormais toutefois, ces
dernières ne peuvent plus être portées devant le Tribunal fédéral que si
la valeur litigieuse atteint au moins 8000 fr. C'est le cas en l'espèce.

Erwägung 3

    3.- Dans le système de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité
de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(loi sur la responsabilité), la Confédération répond du dommage causé sans
droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions
(art. 3 al. 1). Ce principe général est toutefois subsidiaire. Les règles
sur la responsabilité contenues dans d'autres lois fédérales continuent à
s'appliquer aux situations qu'elles régissent (art. 3 al. 2). Il s'ensuit
que chaque fois qu'une loi spéciale règle, dans un domaine particulier, la
responsabilité de la Confédération, soit pour l'instituer et en déterminer
les modalités, soit pour l'exclure, c'est cette loi spéciale qui s'applique
et non la loi sur la responsabilité (Bull. stén. CE 1956, p. 325).

    En l'espèce, les PTT invoquent la loi du 14 octobre 1922 sur
la correspondance télégraphique et téléphonique. Selon l'art. 35,
la responsabilité de la Confédération à raison de la correspondance
télégraphique et téléphonique ne s'étend qu'aux cas visés par la
loi elle-même. Celle-ci régit donc exhaustivement les questions de
responsabilité dans le domaine de la correspondance téléphonique. La loi
sur la responsabilité est inapplicable.

    La notion de "correspondance téléphonique" (Telephonverkehr), plus
large que celle d'"exploitation" (Betrieb) de l'art. 37, recouvre tous
les faits en rapport avec le service public des téléphones, y compris les
inscriptions dans les annuaires (art. 17 à 27, notamment 24, de la loi). Il
faudrait donc, pour que les PTT répondent d'une erreur dans l'établissement
de la liste des abonnés, que la loi en dispose ainsi. Elle ne le fait pas.

    Certes, les Chambres ont biffé le deuxième alinéa que l'actuel art. 37
comportait dans le projet du Conseil fédéral, alinéa qui excluait la
responsabilité de l'administration pour les erreurs dans l'établissement de
la liste des abonnés (cf. FF 1921 III p. 341). Mais, ainsi que l'a relevé
lors des débats parlementaires le rapporteur de la commission du Conseil
des Etats (Bull. stén. CE 1922, p. 378), cette suppression n'emportait pas
l'institution implicite d'une responsabilité de l'administration. Dans le
système de la loi et selon les conceptions de l'époque, la responsabilité
de la Confédération, sur un point particulier, n'aurait pu être introduite
que par une disposition expresse (cf. art. 36 al. 2 et 3 et 37 al. 2).

    Les PTT sont ainsi fondés à refuser de répondre des erreurs ou
omissions qui peuvent se trouver dans la liste des abonnés. L'art. 58
de l'ordonnance sur les téléphones, du 24 avril 1959, aux termes duquel
l'administration décline précisément toute responsabilité de ce chef,
n'est pas contraire à la loi.