Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 I 165



94 I 165

25. Arrêt du 3 mai 1968 dans la cause Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, Succursale du Landeron SA. contre Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie. Regeste

    Vom Personenbeförderungsregal ausgenommene Fahrten: Art. 4 der
Vollziehungsverordnung II zum Postverkehrsgesetz, vom 4. Januar 1960
(AS 1960 S. 29).

    Die Beförderung durch einen Hilfsbetrieb ist für einen Industriebetrieb
nur dann notwendig - und daher vom Regal ausgenommen -, wenn öffentliche
Transportunternehmungen keine oder keine genügenden Verkehrsverbindungen
bieten (Art. 4 Abs. 2).

    Wann sind diese Verbindungen ungenügend?

Sachverhalt

    A.- La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon exploite au Landeron
une succursale qui fabrique principalement des montres et des pendulettes
électroniques. Le personnel qui y travaille habite soit dans la commune
même, soit dans les localités avoisinantes. Le Département fédéral des
postes et des chemins de fer (dénommé actuellement: Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie; en abrégé: le Département),
lui a reconnu, depuis 1961, le droit de transporter ses ouvriers de leur
domicile à leur lieu de travail, et vice versa, au moyen de deux véhicules
automobiles, l'un reliant Nods, Lignières et La Neuveville au Landeron,
l'autre partant du Landeron pour y revenir en passant par St-Jean, Gals,
Thielle, Cornaux et Cressier. La reconnaissance, de durée limitée, fut
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 mars 1968.

    B.- Le 3 octobre 1967, la Succursale du Landeron demanda au Département
le renouvellement de la reconnaissance dont elle bénéficiait, en même
temps que la faculté de prolonger le second circuit jusqu'à Marin,
St-Blaise et Neuchâtel.

    Par décision du 25 janvier 1968, le Département renouvela, pour une
durée indéterminée, la reconnaissance du droit de transporter le personnel
sur les deux circuits prémentionnés; en revanche, il refusa, conformément
aux préavis des CFF et de la Compagnie des tramways de Neuchâtel, le
prolongement du second circuit jusqu'à Neuchâtel, admettant néanmoins ce
prolongement jusqu'à Marin.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la
Succursale du Landeron conclut à l'annulation de la décision du Département
du 25 janvier 1968, dans la mesure où elle l'a déboutée de sa demande,
et à l'octroi de la reconnaissance du droit de transporter elle-même son
personnel de Neuchâtel au Landeron, via St-Blaise. Elle fait valoir,
en bref, que les ouvriers qu'elle envisage de recruter à Neuchâtel
refuseraient de travailler à son service s'ils devaient utiliser le
chemin de fer pour se rendre au Landeron, - que d'autre part il lui est
impossible de modifier son horaire de travail pour permettre au personnel
domicilié à Neuchâtel ou à St-Blaise de prendre le train.

    Le Département conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance d'exécution II de la loi sur
le service des postes, du 4 janvier 1960, le transport des personnes qui
sert à l'exercice d'une industrie étrangère à la branche des transports
est soustrait à la régale - instituée par l'article premier en faveur de
la Confédération - lorsque certaines conditions sont remplies, notamment
lorsque le transport est nécessaire à l'exercice de l'industrie en
question. Aux termes de l'alinéa 2 de ce même article, "un transport est
nécessaire à l'exercice d'une industrie lorsqu'il n'existe pas de relations
de transport assurées par des entreprises de transports publics (art. 11,
2e al.), ou que ces relations sont insuffisantes". Il faut entendre par
entreprise de transports publics "les entreprises de transport de la
Confédération, ainsi que les entreprises de transport concessionnaires,
à l'exception des entreprises d'automobiles titulaires d'une concession II"
(art. 11 al. 2).

    Il ressort de l'art. 4 de l'ordonnance qu'en cas d'accomplissement
des conditions énoncées, les transports qui servent à l'exercice d'une
industrie échappent au monopole étatique et n'ont pas besoin d'être au
bénéfice d'une concession. Il suffit qu'en vertu de la compétence que lui
attribue l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance, le Département constate qu'ils
ne sont pas soumis à la régale. La décision du Département est ainsi une
simple reconnaissance.

    L'application de l'art. 4 de l'ordonnance exige la comparaison
d'intérêts opposés. Seules sont soustraites à la régale les courses qui se
révèlent nécessaires, ce qui est le cas lorsque les moyens de transports
publics sont inexistants ou insuffisants. Ainsi, loin de tenir compte
exclusivement des besoins des entreprises privées, l'art. 4 de l'ordonnance
vise aussi à protéger les entreprises de transports publics. Pour décider
si les transports publics existants sont suffisants ou non, il faut dès
lors confronter l'intérêt qu'a une industrie à transporter elle-même son
personnel, et celui des entreprises de transports publics à éviter une
concurrence. C'est uniquement dans l'hypothèse où le premier l'emporte sur
le second que les moyens de transports publics doivent être considérés
comme insuffisants et que l'organisation de courses privées peut, en
conséquence, être tenue pour nécessaire.

    En l'espèce, les ouvriers qui habitent Neuchâtel ou St-Blaise peuvent
effectuer en train, sur une ligne des CFF, le parcours entre leur domicile
et le lieu de leur travail. Ainsi, même si l'on ne tient pas compte de la
ligne de tramway qui relie Neuchâtel à St-Blaise, il existe des moyens
de transport assurés par une entreprise publique pour se rendre de ces
localités au Landeron. Il reste à examiner si, au regard des intérêts en
jeu ces moyens sont suffisants ou non.

Erwägung 2

    2.- La recourante prétend qu'elle ne peut engager à son service des
personnes domiciliées à Neuchâtel et à St-Blaise sans les transporter
elle-même entre leur domicile et leur lieu de travail.

    Sans doute la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir aujourd'hui
dans bien des entreprises et la recourante, qui ne peut recruter
sur place tout son personnel, en souffre vraisemblablement aussi; il
est dès lors compréhensible que, pour attirer des ouvriers du dehors,
elle cherche à leur offrir des conditions de transport qui leur soient
favorables et leur fassent perdre le moins de temps possible. Cependant,
la situation de la recourante n'est pas exceptionnelle: les industries
de quelque importance installées dans de petites localités se heurtent
à des difficultés analogues; il en est de même des entreprises situées
en ville, dont le personnel doit parcourir parfois un long trajet pour
se rendre au travail. Dans ces conditions, le refus que le Département
a opposé à la recourante ne l'a pas gravement défavorisée; en tout cas,
il n'est pas question d'inégalité de traitement.

    Comparé à l'intérêt de la recourante à l'admission de ses conclusions,
celui des entreprises de transports publics au maintien de la décision
attaquée paraît prépondérant. Si la recourante obtenait satisfaction dans
le cas particulier, toutes les entreprises privées dont le personnel
n'habite pas à proximité immédiate du lieu de travail pourraient
revendiquer le droit d'organiser des courses par automobiles. Les
entreprises de transports publics, qu'il s'agisse de compagnies de
chemins de fer, de tramways ou d'autobus, pâtiraient sérieusement de cette
concurrence, alors que les prestations qu'elles doivent assumer en faveur
du public les grèvent parfois lourdement.

Erwägung 3

    3.- La recourante prétend en outre que l'horaire des chemins de fer
est mal adapté à son horaire de travail, qui ne peut être modifié. Cet
argument manque également de pertinence.

    En prenant le matin le train de 6 h 17 à Neuchâtel et de 6 h 23 à
St-Blaise, le personnel qui habite ces localités arrive au Landeron à 6 h
38, soit assez tôt pour atteindre les locaux de la recourante à 6 h 55,
heure à laquelle ils doivent s'y présenter. Pendant la pause de midi,
qui va de 12 h à 13 h 25, ce personnel est probablement obligé de rester
au Landeron, qu'il soit transporté en chemin de fer ou dans un véhicule
de la recourante; il n'est dès lors pas nécessaire de se demander si
les horaires concordent à ce moment-là. En revanche en fin de journée,
l'horaire des courses de chemin de fer est moins favorable; finissant leur
travail à 17 h 35, les ouvriers ne peuvent prendre au Landeron le train
de 17 h 29 qui parvient à St-Blaise à 17 h 42 et à Neuchâtel à 17 h 48;
ils doivent attendre le convoi suivant qui, partant du Landeron à 18 h
35, arrive à St-Blaise à 18 h 48 et à Neuchâtel à 18 h 54. Il suffirait
cependant, pour que le personnel puisse s'embarquer dans le train de 17 h
29 et regagner son domicile rapidement, de modifier légèrement l'horaire
du travail, par exemple en fixant la cessation du travail à 17 h 10 ou
17 h 15 et en avançant à 13 h ou à 13 h 05 l'heure de la reprise après
la pause de midi. Même si ce changement devait entraîner l'application de
deux horaires quelque peu différents dans l'entreprise de la recourante,
il ne paraît pas insupportable. La recourante pourrait d'autant mieux
s'en accommoder que ses ouvriers de Neuchâtel et de St-Blaise formeraient
vraisemblablement un petit groupe, qu'elle pourrait occuper dans un même
atelier. D'autres entreprises sont également obligées par les circonstances
de renoncer à un horaire uniforme.

    Quoi qu'il en soit, les inconvénients qu'une modification d'horaire
ferait subir à la recourante paraissent moins importants que les
conséquences auxquelles l'admission du recours exposerait les entreprises
de transports publics. Si les entreprises privées avaient le droit de
transporter elles-mêmes leur personnel toutes les fois que leur horaire
de travail ne s'adapte pas à un quart d'heure près, à celui des chemins
de fer, des tramways ou des autobus, les entreprises de transports publics
risqueraient de perdre une grande partie de leur clientèle régulière.

    C'est en vain que la recourante prétend que le personnel domicilié
à Neuchâtel ou à St-Blaise n'utiliserait en aucun cas le chemin de fer
pour venir au Landeron. Il s'agit là d'une supposition que pourraient
aussi bien alléguer de nombreuses industries situées en un lieu desservi
par un service de transports publics.

Erwägung 4

    4.- En conclusion, l'intérêt que la recourante peut invoquer en
faveur de l'extension de ses courses en automobile jusqu'à St-Blaise et
Neuchâtel ne prévaut pas sur celui des entreprises de transports publics
à la confirmation de la décision attaquée.

    Les moyens de transports publics devant être considérés comme
suffisants, la prolongation de trajet requise n'est pas "nécessaire"
au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 4janvier 1960. Il s'ensuit
que la recourante ne remplit pas toutes les conditions dont dépend
l'inapplicabilité de la régale du transport des personnes et que, partant,
le recours est mal fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.