Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 94 II 209



94 II 209

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1968 dans
la cause J. contre J. Regeste

    Berufung. Zulässigkeit. Art. 43 ff., 55 Abs. 1 lit. b und c OG.

    1.  Berufung kann nur einlegen, wer durch den angefochtenen Entscheid
beschwert ist. Das trifft nicht zu für einen Ehegatten, der vor der letzten
kantonalen Instanz den Anträgen des andern Ehegatten auf Scheidung der
Ehe zugestimmt hat, wenn die Scheidung ausgesprochen wurde (Erw. 3).

    2.  Anträge und Einreden, die vor der letzten kantonalen Instanz
nicht angebracht oder nicht aufrechterhalten wurden, sind neu und daher
unzulässig (Erw. 4).

Sachverhalt

                       Résumé des faits:

    J. a introduit une action en divorce. Son épouse a conclu au rejet
de la demande. Le tribunal de première instance a rejeté l'action du
demandeur, en vertu de l'art. 142 al. 2 CC.

    Le mari a appelé de ce jugement. Devant le juge délégué à l'instruction
par la juridiction cantonale d'appel, qui les avait citées pour une
tentative de conciliation, les parties ont passé une convention réglant
les effets accessoires du divorce. Avec l'accord de la défenderesse, le
mari a pris de nouvelles conclusions tendant au prononcé du divorce et à
la ratification de la convention. L'épouse a acquiescé aux conclusions
ainsi modifiées. Le tribunal cantonal a prononcé le divorce et ratifié
la convention.

    L'épouse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle déclare retirer
son acquiescement et conclut au rejet de l'action de son mari. Elle se
prévaut de l'art. 142 al. 2 CC.

    L'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et
mal fondé.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où
son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 91 II 62, consid. 4;
arrêt non publié du 14 juillet 1967 dans la cause Reinhard). En première
instance, dame J. avait conclu au rejet de l'action en divorce de son mari,
en invoquant l'art. 142 al. 2 CC. Elle avait obtenu gain de cause. Dans
la procédure d'appel devant le Tribunalcantonal neuchâtelois, elle a
acquiescé aux conclusions nouvelles de son mari, qui tendaient au divorce
et à la ratification de la convention sur les effets accessoires conclue
le 26 février 1968 devant le juge délégué à l'instruction. L'arrêt rendu
par la juridiction cantonale de dernière instance prononce le divorce
et ratifie la convention sur les effets accessoires. Il accueille ainsi
les conclusions du mari, auxquelles l'épouse avait adhéré. Dès lors, la
recourante n'est pas lésée par la décision attaquée et n'est pas habile
à interjeter un recours en réforme.

Erwägung 4

    4.- Le recours est également irrecevable par un autre motif.  L'art. 55
al. 1 litt. b OJ interdit aux parties de présenter des conclusions
nouvelles devant la juridiction de réforme. Or les conclusions qui
n'ont pas été maintenues jusqu'à la fin de la procédure devant l'autorité
cantonale de dernière instance ne peuvent être reprises devant le Tribunal
fédéral (RO 80 III 154; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 201, n. 5 a
ad art. 55 OJ). Il en résulte que la recourante, qui avait acquiscé aux
conclusions en divorce de son mari dans la dernière instance cantonale,
ne peut pas reprendre des conclusions libératoires dans un recours en
réforme (arrêt Reinhard précité, consid. 1 in fine).

    Au surplus, en invoquant derechef l'art. 142 al. 2 CC devant le
Tribunal fédéral, alors qu'elle y avait renoncé devant la juridiction
d'appel neuchâteloise, dame J. présente une exception nouvelle, qui est
irrecevable selon la règle de l'art. 55 al. 1 litt. c OJ (cf. BIRCHMEIER,
op.cit., p. 206, n. 8 c, aa ad art. 55 OJ.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.