Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 689



93 I 689

86. Extrait de l'arrêt du 20 décembre 1967 dans la cause Typaldos contre
Commission vaudoise de recours en matière d'impôt. Regeste

    Art. 4 BV. Willkür.

    1. Besteuerung auf Grund der zivilrechtlichen Form und des
wirtschaftlichen Sachverhaltes.

    a)  Unter welchen Voraussetzungen darf die kantonale Steuerbehörde
ohne Willkür auf den wirtschaftlichen Sachverhalt abstellen? (Erw. 5).

    b)  Wenn die kantonale Steuerbehörde auf die zivilrechtliche Form
abgestellt hat, ist es ihr grundsätzlich verwehrt, diese Betrachtungsweise
aufzugeben und den Sachverhalt, zur Erfassung des gleichen Tatbestandes mit
einer andern Steuer (Grundstückgewinnsteuer), wirtschaftlich zu betrachten
(Erw. 5).

    2. Rechtsnatur der Grundstückgewinnsteuer nach waadtländischem Recht;
es ist willkürlich, den gleichen Tatbestand gleichzeitig mit dieser
Sondersteuer und mit der Einkommenssteuer zu erfassen (Erw. 6).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- La société immobilière Valdisette SA, dont Typaldos était
l'unique actionnaire, a vendu un immeuble, le 7 juin 1960, et a réalisé
ainsi un bénéfice. Entre les mois de décembre 1960 et de janvier 1962,
sa liquidation fut opérée et laissa un excédent, qui fut versé à Typaldos.

    Après avoir imposé ce bénéfice au titre du revenu de Typaldos, le
fisc vaudois prétendit le frapper en outre de l'impôt spécial sur les
gains immobiliers.

    B.- Typaldos a formé un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1 à 4. - ...

Erwägung 5

    5.- Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir
frappé, de façon inadmissible et par deux fois, premièrement au titre
du revenu et secondement au titre du bénéfice immobilier, l'excédent de
liquidation dont il a bénéficié comme unique actionnaire de Valdisette
SA Il ne conteste pas la première de ces impositions. Celle-ci est
du reste conforme à l'art. 20 al. 2 lit. e LI vaud. (cf. art. 29 al. 1
lit. d), qui fait entrer dans le revenu imposable les sommes provenant de
participations de toute nature, qui ne représentent pas le remboursement
du capital ou de la part sociale. Tel est manifestement le cas de la
prestation faite à un actionnaire à titre de répartition de l'excédent
de liquidation. Typaldos conclut en revanche à l'annulation d'une part
de la décision du 20 avril 1967, par laquelle la Commission cantonale
de recours a décidé que le bénéfice de liquidation touché par Typaldos,
comme actionnaire de Valdisette SA, était imposable au titre de l'impôt
sur les gains immobiliers, et, d'autre part, du bordereau d'impôt qui
s'est ensuivi, le 17 août 1967.

    En imposant comme revenu de l'unique actionnaire le bénéfice réalisé
par la liquidation de Valdisette SA, l'administration s'en est tenue à la
forme juridique donnée aux actes dont résultait la matière imposable. Elle
a retenu l'existence de la personne morale, fondée sur les prescriptions
du droit civil, la qualité d'actionnaire de Typaldos et le bénéfice touché
par lui comme un produit de sa participation.

    Mais, pour imposer auprès du recourant le même bénéfice, en tant que
gain immobilier, elle s'est totalement écartée de la forme juridique pour
s'en tenir exclusivement à la réalité économique. Faisant abstraction de
l'existence d'une société anonyme, propriétaire de l'immeuble vendu au
cours de la liquidation, ignorant la qualité d'actionnaire de Typaldos,
elle a jugé que, du point de vue économique, étant seul actionnaire de
la société anonyme, dont il pouvait ainsi disposer librement, c'est lui
qui, en réalité, était propriétaire de l'immeuble; elle a admis, de plus,
que, par la vente de celui-ci, il avait touché non pas le produit d'une
participation, mais un gain immobilier. Elle a donc, de ce point de vue,
tenu pour fictive la forme juridique, que - pour l'imposition du revenu -
elle avait précédemment considérée comme déterminante.

    Selon la jurisprudence constante, la forme juridique des relations dont
provient la matière imposable n'est pas nécessairement décisive du point
de vue fiscal. Sous certaines conditions, l'autorité peut s'en tenir à la
réalité économique. Mais, pour sauvegarder le principe de l'égalité devant
la loi, elle est tenue d'observer deux règles principalement. Tout d'abord,
elle ne doit considérer les choses sous cet angle particulier que lorsque
des raisons pertinentes et objectives le justifient; il n'est cependant
pas nécessaire - comme le Tribunal fédéral l'exige dans les causes où il
a pouvoir de libre examen - que la forme juridique soit insolite et ait
été choisie aux fins d'éluder l'impôt (RO 90 I 221 et les arrêts cités);
toutefois, le fisc ne doit pas se laisser guider dans son choix uniquement
par son propre intérêt (Arch. t. 26, p. 155, t. 28, p. 128). Secondement,
lorsqu'il se fonde sur la réalité économique, il doit s'en tenir à ce
principe et ne saurait, pour la même matière fiscale, se déterminer
une fois selon cette réalité et une autre fois selon la forme juridique
(RO 84 I 138); il se mettrait autrement en contradiction avec luimême et
violerait l'art. 4 Cst. (RO 80 I 323).

    En l'espèce, point n'est besoin de rechercher si l'autorité
vaudoise aurait pu, dès l'abord, arguant de la seule réalité économique,
considérer comme un gain immobilier le bénéfice de liquidation touché par
Typaldos. Elle n'a pas agi de la sorte, mais s'en est tenue à la forme
juridique et ajugé qu'il s'agissait là du produit d'une participation
(art. 20 al. 2 lit. c LI vaud.). Elle ne pouvait, dès lors, sans se
mettre avec elle-même dans une contradiction irréductible et, partant,
sans tomber dans l'arbitraire, abandonner ensuite ce point de vue et
considérer l'aspect économique de l'opération, aux fins de frapper ce
bénéfice d'un autre impôt. Ce changement ne se justifiait par aucun motif
pertinent et plausible.

Erwägung 6

    6.- Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale relève que le
recourant s'occupe d'affaires immobilières régulièrement et qu'il s'agit,
dans son cas, d'une activité en quelque sorte professionnelle. Il faut dès
lors examiner si cette circonstance est propre à justifier le prélèvement,
sur le bénéfice dont la taxation est litigieuse, à la fois de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt sur les gains immobiliers.

    En matière d'imposition des personnes physiques au titre du revenu,
la loi vaudoise, dans son état antérieur aux modifications introduites
au mois de novembre 1962, distinguait - comme elle le fait aujourd'hui
encore - entre la fortune privée et la fortune commerciale (art. 20 al. 2
lit. c, 40 al. 2 LI vaud.). Les bénéfices en capital, réalisés sur les
choses et droits inclus dans la fortune commerciale, étaient imposables
au titre du revenu (art. 20 al. 2 lit. c et 29 lit. b); corrélativement,
les pertes d'exploitation étaient déductibles du revenu, comme pour
les personnes morales (art. 23 lit. c et 73). Par conséquent, pour
l'imposition du produit de la fortune commerciale au titre du revenu, on
tenait compte du bénéfice, c'est-à-dire de la différence entre la fortune
au début et à la fin de la période considérée. Pour la fortune privée,
au contraire, les bénéfices sur les choses et les droits (bénéfices en
capital) échappaient à l'imposition au titre du revenu et les pertes
n'étaient pas non plus déductibles.

    Ainsi les gains immobiliers réalisés sur les biens-fonds inclus
dans la fortune commerciale étaient en principe imposables, au titre
du revenu, avec le bénéfice commercial. Cependant, l'art. 20 al. 3 LI
les soumettait à l'impôt spécial sur les gains immobiliers lorsqu'ils
provenaient "de la réalisation d'immeubles non affectés à l'exercice
de l'activité du contribuable". Il s'agissait là, manifestement, d'une
disposition exceptionnelle qui, en même temps qu'elle soumettait une
catégorie de bénéfices à l'impôt spécial, la soustrayait à l'imposition sur
le revenu. Elle trouvait du reste son corrélatif dans l'art. 41 lit. a,
qui exonérait de l'impôt spécial "les gains que l'aliénateur réalise sur
des immeubles affectés à l'exercice de son activité, lorsque le gain est
déjà soumis à l'impôt sur le revenu".

    Ce système est net: Le gain immobilier réalisé par une personne
physique était imposable au titre du revenu si l'immeuble était affecté à
l'exercice de l'activité du contribuable et soumis à l'impôt sur le revenu
(comme bénéfice de l'exploitation). Dans les autres cas, le gain immobilier
était frappé de l'impôt spécial. Ainsi cet impôt frappait notamment les
personnes physiques dont l'immeuble réalisé avec un gain était un élément
de la fortune privée; pour elles, en effet, le gain immobilier échappait
à l'impôt sur le revenu. Celles qui, dans leur activité commerciale,
achetaient des immeubles, non pour les affecter à leur exploitation,
mais pour en tirer tout autre profit, en particulier pour les revendre,
payaient l'impôt spécial sur leurs gains immobiliers, mais n'ajoutaient
pas ces gains à leur bénéfice imposable au titre du revenu.

    Par conséquent, la loi vaudoise, en principe, interdisait d'imposer une
somme à la fois comme revenu et comme gain immobilier; elle n'admettait
que l'une ou l'autre de ces impositions qui s'excluaient mutuellement
(pour les personnes morales: cf. art. 1er lit. b et 53 al. 1 LI vaud.).
L'administration vaudoise prétend que ce principe ne s'appliquait pas
en l'espèce. Mais nulle disposition, dans le texte de la loi, ne permet
de conclure qu'une imposition cumulée se justifierait en raison des
circonstances qui ont accompagné la réalisation du gain, notamment le
fait que ce gain est issu d'une activité professionnelle. En cumulant,
pour la même matière fiscale, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
gains immobiliers, l'autorité vaudoise s'est donc mise en contradiction
avec les éléments fondamentaux de son système fiscal. De ce fait, elle est
tombée dans l'arbitraire. Elle ne saurait objecter que l'une des taxations
était fondée sur la forme juridique et l'autre sur l'aspect économique
de l'opération dont est résultée la matière fiscale; comme on l'a montré,
ce changement de point de vue est, lui aussi, arbitraire.

Entscheid:

              Pour ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule les décisions attaquées.