Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 566



93 I 566

70. Arrêt de la Ie Cour civile du 14 novembre 1967 dans la cause dame
Bergholz-Jeanrenaud contre Vaud, Cour administrative du Tribunal cantonal.
Regeste

    Art. 102 OG

    Unzulässigkeit neuer Begehren in einer verwaltungsgerichtlichen
Beschwerde in Handelsregistersachen (Erw. 4).

    Art. 953 Abs. 2 OR.

    Wer ein bestehendes Geschäft übernimmt und die frühere Firma beibehält
unter Beifügung eines Hinweises darauf, dass er der Nachfolger ist,
kann diese Firma in das Handelsregister eintragen lassen, selbst wenn
die frühere Firma nicht eingetragen war (Erw. 1-3).

Sachverhalt

    A.- Dame Flory Bergholz-Jeanrenaud est la seule héritière de son
père Alexandre Jeanrenaud, décédé le 27 avril 1965, qui exploitait de
son vivant une entreprise individuelle de gravure et de vente de timbres
en caoutchouc, dans un atelier sis à Lausanne, rue de Bourg 21. Le 30
novembre 1966, elle a requis le préposé au registre du commerce de Lausanne
d'inscrire la raison "A. Jeanrenaud, F. Bergholz-Jeanrenaud, successeur"
pour l'entreprise du défunt, dont elle continuait l'exploitation.
Le préposé au registre du commerce a rejeté cette réquisition.

    Il a motivé sa décision en considérant que la raison proposée ne serait
admissible que si la raison "A. Jeanrenaud" avait été elle-même inscrite;
or tel n'était pas le cas.

    Le 3 mars 1967, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté le recours interjeté par dame Bergholz-Jeanrenaud. Elle a
fait sien le motif du préposé et relevé en outre que la désignation
"F. Bergholz-Jeanrenaud" n'était pas conforme à l'art. 945 al. 2 CO,
aux termes duquel la femme mariée doit ajouter à son nom de famille la
mention "Madame" ou au moins un prénom en toutes lettres.

    B.- Dame Bergholz-Jeanrenaud a formé un recours de droit
administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée dans la
mesure où elle est fondée sur l'art. 953 al. 2 CO et à ce que le préposé
au registre du commerce du district de Lausanne admette l'inscription
de la raison de commerce "A. Jeanrenaud, Madame F. Bergholz-Jeanrenaud,
successeur".

    La Cour administrative du Tribunal cantonal n'a pas formulé
d'observations et s'est référée aux considérants de sa décision.

    Le Département fédéral de justice et police propose de rejeter
le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 953 al. 2 CO, celui qui reprend une maison existante
peut, avec l'autorisation expresse ou tacite de ses prédécesseurs ou
de leurs héritiers, maintenir l'ancienne raison de commerce, s'il y
apporte une adjonction exprimant qu'il en est le successeur. Le même
droit appartient à l'héritier d'une entreprise (HIS, n. 13 ad art. 953
CO). Contrairement à l'avis du préposé et de l'autorité cantonale, il
n'est pas nécessaire que la raison ait déjà été inscrite au registre
du commerce par le prédécesseur. La lettre de l'art. 953 CO ne l'exige
nullement. Et le propriétaire d'une entreprise peut exploiter son affaire
sous une raison de commerce sans être inscrit au registre; il le peut
même s'il n'a pas l'obligation de s'inscrire; l'art. 934 al. 2 CO lui
confère en pareil cas la faculté de requérir l'inscription.

    Assurément, le titre trente et unième du Code des obligations
(art. 944 ss. CO) ne traite que des raisons de commerce inscrites au
registre. De même, la protection que l'art. 956 CO accorde aux raisons de
commerce est limitée à celles qui sont inscrites. Mais il n'en résulte
pas qu'une raison de commerce dont l'inscription est requise par celui
qui reprend une affaire ne puisse être formée selon l'art. 953 CO que si
le prédécesseur était lui-même inscrit au registre du commerce. Le but
visé par cette disposition légale est de permettre au nouvel exploitant de
marquer la continuité entre l'ancienne et la nouvelle raison de commerce,
afin que le changement survenu à la tête de l'entreprise n'entraîne pas
une perte de la clientèle. Cet intérêt peut exister, même si l'ancienne
raison n'était pas inscrite. Ni le principe de la véracité des raisons de
commerce, ni l'intérêt public (art. 944 CO) ne s'opposent à l'indication,
en pareil cas, du rapport de succession. Personne n'en déduira que le
titulaire antérieur de la raison était déjà inscrit. Du reste, tous ceux
qui s'intéressent à la question pourront vérifier la chose en consultant
le registre et la Feuille officielle suisse du commerce.

Erwägung 2

    2.- L'autorité cantonale estime que, si la raison reprise n'était pas
inscrite au registre du commerce, il serait pratiquement impossible au
préposé de vérifier si elle a été formée régulièrement et si la nouvelle
teneur est identique à l'ancienne. L'objection n'est pas décisive. Le
préposé au registre du commerce est souvent appelé à élucider des faits
qui ne ressortent pas des inscriptions déjà opérées. Par exemple, il doit
statuer sur l'obligation de requérir, modifier ou radier une inscription,
ou encore examiner si la raison dont l'inscription est requise pouvait
induire en erreur (art. 940, 941 CO, 63 ORC). Au demeurant, l'art. 953
CO n'oblige pas le préposé à administrer des preuves d'office. S'il a
des doutes sur l'usage antérieur de la raison dont le requérant a repris
l'affaire, il peut inviter ce requérant à en apporter la preuve.

Erwägung 3

    3.- Dans l'arrêt Meyer-Graber c. Turlin (RO 39 II 38 ss.), le Tribunal
fédéral a certes jugé que l'existence réelle d'une entreprise était
une condition nécessaire pour que la raison de commerce soit protégée;
une maison purement fictive ne possède aucun droit sur la raison sous
laquelle elle s'est fait inscrire et ne saurait dès lors transférer
à un tiers un droit qu'elle n'a pas. Mais cet arrêt ne subordonne pas
le transfert d'une raison à son inscription préalable au registre du
commerce. Il est vrai que selon HIS (n. 7 ad 953 CO), la reprise d'une
raison en vertu de l'art. 953 al. 2 CO suppose que le prédécesseur du
requérant l'ait déjà fait inscrire. Mais cet auteur ne donne aucun motif à
l'appui de son affirmation. F. DE STEIGER ne s'explique pas non plus sur
ce point; il se borne à écrire que la raison dont le requérant désire le
maintien doit avoir été régulièrement formée et être inscrite au registre
du commerce; il tient en effet pour exclue la reprise d'une raison que
son titulaire a utilisée jusqu'alors au mépris des prescriptions légales
(F. DE STEIGER/FAVEY, Les raisons de commerce en droit suisse, p. 51). Sa
remarque ne vise peut-être que les raisons qui n'étaient pas conformes
aux prescriptions de la loi ou n'étaient pas inscrites au mépris de
l'obligation légale. Elle ne concerne pas nécessairement le chef d'une
maison qui n'était pas tenu de s'inscrire. Quoi qu'il en soit, l'opinion
exprimée par cet auteur n'est pas motivée non plus.

    On ne saurait dès lors interdire à celui qui reprend une maison
existante et maintient l'ancienne raison, en y apportant l'adjonction
prévue à l'art. 953 al. 2 CO, de faire inscrire cette raison au registre
du commerce, même si elle ne l'était pas auparavant.

Erwägung 4

    4.- Aux termes de l'art. 945 al. 1 CO, celui qui est seul à la tête
d'une maison de commerce doit prendre comme élément essentiel de la raison
son nom de famille avec ou sans prénoms. La femme mariée est en outre tenue
d'ajouter à son nom de famille la mention "Madame" ou au moins un prénom
en toutes lettres (art. 945 al. 2 CO). La recourante admet expressément
que la raison "F. Bergholz-Jeanrenaud" n'est pas conforme à cette exigence
légale. Elle précise que si le Tribunal fédéral lui donne raison quant
à l'application de l'art. 953 al. 2 CO, elle présentera une nouvelle
réquisition conforme à l'art. 945 al. 2 CO. Désirant faire trancher la
première question, dame Bergholz-Jeanrenaud a pris dans son recours de
droit administratif des conclusions tendant à faire inscrire la raison
nouvelle "A. Jeanrenaud, Madame F. Bergholz-Jeanrenaud, successeur".

    Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conclusions nouvelles
présentées dans un recours de droit administratif sont irrecevables
(RO 69 I 100 s., 81 I 380, 86 I 121, 134). Or la recourante a abandonné
expressément sa réquisition initiale pour lui substituer une conclusion
qui renferme un élément nouveau, à savoir la mention "Madame". Dès lors,
quand bien même le recours apparaît fondé au regard de l'art. 953 al. 2
CO, il est irrecevable.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.