Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 378



93 I 378

48. Arrêt du 29 juin 1967 dans la cause Tungstène Carbid SA contre OFIAMT.
Regeste

    Art. 5 Abs. 2 lit. a Arbeitsgesetz.

    1.  Voraussetzungen der Unterstellung der Betriebe (Erw. 1 und 2).

    2.  Gesetzmässigkeit von Art. 12 Abs. 2 lit. c der Allgemeinen
Verordnung (Erw. 3).

    3.  Unterstellung zweier rechtlich selbständiger Betriebe, welche
wirtschaftlich eine Einheit bilden und zusammen zehn Arbeitnehmer
beschäftigen (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- La maison Tungstène Carbid SA a son siège à
Estavayer-le-Lac. L'inscription au registre du commerce définit en ces
termes les buts de la société: "l'application, l'adaptation en tous genres
du carbure de tungstène, de métaux durs et des corindons, ainsi que la
fabrication, l'achat et la vente des produits y relatifs".

    Eu égard à la clientèle étrangère, un département de la maison
Tungstène Carbid en a été détaché pour former une entreprise individuelle
sous la raison Jean Sandoz. Suivant son inscription au registre
du commerce, cette nouvelle entreprise a pour buts: "fabrication,
application, achat et vente de pierres fines de corindons, de fritté,
ainsi que de tous autres appareils similaires, bruts, semi-fabriqués,
terminés, montés en appareil, pour l'industrie".

    Bien que distinctes juridiquement, la maison Tungstène Carbid et
la maison Jean Sandoz sont liées étroitement en fait. Le propriétaire
de la seconde, Jean Sandoz, préside le conseil d'administration de
la première. Les deux entreprises occupent les mêmes locaux, où elles
emploient en grande partie les mêmes travailleurs et utilisent certaines
machines en commun. La maison Tungstène Carbid engage le personnel de
l'une et l'autre entreprise, le rémunère et acquitte en sa faveur les
primes d'assurances sociales, la maison Jean Sandoz remboursant sa part
selon des décomptes annuels. Ce sont les mêmes personnes qui tiennent
les comptabilités des deux entreprises.

    B.- Le 14 avril 1967, en réponse à un questionnaire de l'Inspection
fédérale du travail du 1er arrondissement, la maison Tungstène Carbid
avait déclaré qu'elle fabriquait des billes industrielles et des produits
en métal dur, utilisait les machines ad hoc et des appareils de mesure,
et occupait 9 travailleurs.

    Le 25 avril 1967, sur la proposition du Département de l'industrie
et du commerce du canton de Fribourg, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail assujettit la maison Tungstène Carbid
aux prescriptions de la loi sur le travail relatives aux entreprises
industrielles. Il se fonde sur les motifs que voici: "L'entreprise occupe
plus de six travailleurs à la fabrication de billes industrielles et de
produits en métal dur, où la manière de travailler est déterminée par
les machines et l'exécution d'opérations en série."

    C.- Par le présent recours de droit administratif, la maison Tungstène
Carbid conclut à l'annulation de cette décision. Elle fait valoir
qu'elle occupe 5 travailleurs et la maison Jean Sandoz 3 seulement.
D'où elle conclut que ni l'une ni l'autre ne remplit les conditions
d'assujettissement prévues par l'art. 5 al. 2 lit. a de la loi sur le
travail, cette disposition exigeant au minimum 6 travailleurs.

    D.- L'Office fédéral propose le rejet du recours. Il s'appuie sur
un rapport d'inspection du 26 mai 1967 pour prétendre qu'à cette date,
8 personnes travaillaient partiellement pour la recourante.

    E.- Il ressort d'une enquête complémentaire du 22 juin 1967 que
10 personnes sont occupées actuellement dans l'exploitation des deux
entreprises. Alors que 2 sont employées entièrement par la maison Jean
Sandoz et 1 exclusivement par la recourante, 7 partagent leur temps entre
l'une et l'autre entreprise.

    A l'audience du 23 juin 1967, le directeur commercial de la recourante
a admis l'exactitude de ces renseignements.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 5 al. 2 lit. a de la loi sur le travail subordonne à trois
conditions le caractère industriel d'une entreprise et, partant, son
assujettissement aux prescriptions sur les entreprises industrielles. Il
faut: 1o qu'elle utilise des installations fixes à caractère durable
pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire,
transformer ou transporter de l'énergie; 2o que l'emploi de machines ou
d'autres installations techniques ou encore l'exécution d'opérations en
série détermine la manière de travailler ou l'organisation du travail;
3o que 6 travailleurs au moins soient affectés aux travaux visés. Tout
en admettant implicitement qu'elle remplit les deux premières conditions,
la recourante conteste l'accomplissement de la troisième, soit la présence
de 6 travailleurs.

    Si l'on compte comme travailleurs toutes les personnes occupées
totalement ou partiellement dans l'entreprise, il s'ensuit que la
recourante emploie 8 travailleurs, soit 1 à plein temps et 7 à temps
réduit, c'est-à-dire qu'elle satisfait à l'exigence légale. En revanche, si
l'on détermine le nombre de travailleurs d'après leur activité effective,
il n'est pas établi que la recourante ait plus de 4 à 5 travailleurs à
son service et que le minimum fixé par la loi soit atteint. Il y a donc
lieu d'examiner le mode de calculer l'effectif des travailleurs.

Erwägung 2

    2.- La loi elle-même ne résout pas expressément cette
question. L'art. 5 al. 2 lit. a par le de 6 travailleurs, sans préciser
davantage. Assurément, l'art. 1 al. 2 admet l'existence d'une entreprise
dès qu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs "de façon durable
ou temporaire". Toutefois, les mots "durable" et "temporaire" se rapportent
manifestement à la durée des rapports de service, non pas à la durée
de l'activité exercée par le travailleur pendant son engagement. On
ne peut donc pas inférer de l'art. 1 al. 2 qu'une personne employée à
temps partiel est un travailleur au sens de l'art. 5 al. 2 lit. a. Cette
déduction se justifie d'autant moins que les critères utilisés pour définir
l'entreprise en général ne permettent pas nécessairement de caractériser
une entreprise industrielle. Preuve en est que, s'il suffit d'occuper
temporairement un ou plusieurs travailleurs pour former une entreprise,
l'art. 12 al. 2 lit. b de l'ordonnance générale élimine au contraire,
dans le calcul du nombre de travailleurs qu'une entreprise doit employer
pour être qualifiée d'industrielle, les apprentis, volontaires, stagiaires,
ainsi que les personnes qui y travaillent temporairement.

Erwägung 3

    3.- A la différence du texte légal, l'art. 12 al. 2 lit. c de
l'ordonnance générale tranche la question soulevée, en disposant que les
personnes occupées principalement hors de l'entreprise n'entrent pas dans
le chiffre de 6 travailleurs fixé par l'art. 5 al. 2 lit. a de la loi. Il
en résulte "a contrario" qu'il y a lieu de tenir compte des personnes qui,
sans travailler à plein temps dans l'entreprise, lui consacrent au moins la
moitié de leur activité professionnelle. Bien que le juge puisse revoir la
validité des ordonnances du Conseil fédéral, il n'a aucune raison de mettre
en doute celle de l'art. 12 al. 2 lit. c de l'ordonnance générale. Non
seulement il est manifeste que cette disposition reste dans le cadre de
la loi, mais la recourante ne soutient pas le contraire.

    Sur la base du dossier, il est cependant difficile d'appliquer en
l'espèce la règle déduite de l'art. 12 al. 2 lit. c. S'il ressort de
l'enquête du 22 juin 1967 que 7 personnes travaillent à la fois pour la
recourante et la maison Jean Sandoz, on ignore dans quelle proportion elles
partagent leur temps entre l'une et l'autre entreprise. Par conséquent,
il n'est pas certain qu'elles consacrent au moins la moitié de leur
activité à la recourante et, par le jeu de l'art. 12 al. 2 lit. c,
doivent être prises en considération dans le calcul de l'effectif de son
personnel. Toutefois, point n'est indispensable de compléter à ce sujet
l'instruction de la cause, le recours étant mal fondé pour un autre motif.

Erwägung 4

    4.- Les prescriptions sur les entreprises industrielles n'ont pas été
édictées dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes, mais dans celui de
leur personnel, qu'elles visent principalement à préserver des accidents,
de la maladie et du surmenage. Or, lorsque le personnel de deux entreprises
travaille en majeure partie pour l'une et l'autre dans les mêmes locaux,
il est exposé aux mêmes risques et n'a pas moins besoin de protection
que s'il appartenait à une seule entreprise. En l'occurrence, il y a lieu
d'admettre que les deux entreprises n'en forment qu'une, c'est-à-dire de
tenir compte de l'effectif total de leur personnel pour appliquer l'art. 5
al. 2 lit. a de la loi. La réalité économique doit donc l'emporter sur la
structure juridique. Sinon, il suffirait à une entreprise de se diviser
en plusieurs entreprises juridiquement indépendantes pour se soustraire
aux prescriptions sur les entreprises industrielles.

    Il ne se justifie pas de raisonner autrement dans le cas
particulier. Si la maison Jean Sandoz s'est détachée de la recourante,
toutes deux constituent ensemble une entreprise unique au point de vue de
leur exploitation. C'est la recourante qui engage, rémunère et assure
leur personnel, qu'elles emploient en grande partie en commun dans
les mêmes ateliers. Dans ces conditions, il serait inadmissible qu'en
raison de l'indépendance juridique des deux entreprises, leur personnel
ne bénéficie pas des avantages que lui vaudrait son rattachement à une
seule entreprise. Dès lors, pour décider de l'assujettissement des
deux maisons aux prescriptions sur les entreprises industrielles, il
faut tenir compte du nombre total de leurs travailleurs, à savoir 10. Le
chiffre de 6, soit le minimum légal, étant dépassé, c'est avec raison que
l'Office fédéral a prononcé l'assujettissement de la recourante, dont les
conclusions sont mal fondées. L'assujettissement de la maison Jean Sandoz
se justifiera pour les mêmes raisons, les conditions posées par l'art. 5
al. 2 lit. a de la loi au sujet de l'objet et du mode de l'exploitation
étant au surplus remplies en ce qui concerne cette entreprise.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.