Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 IV 12



93 IV 12

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 janvier 1967
dans la cause Niclass contre Ministère public du canton de Fribourg.
Regeste

    Fahrlässige Körperverletzung, Art. 125 StGB.

    Schwer im Sinne von Art. 125 Abs. 2 StGB ist die Körperverletzung,
welche die Anforderungen von Art. 122 StGB erfüllt.

Auszug aus den Erwägungen:

    Les lésions corporelles par négligence ne se poursuivent d'office
que si elles sont graves (art. 125 al. 2 CP). Selon la jurisprudence
instaurée, peu après l'entrée en vigueur du Code pénal, par l'arrêt Pfaff,
elles le sont quand elles satisfont aux exigences de l'art. 122 (RO 68 IV
84). Cet arrêt, auquel la cour de céans s'est constamment référée depuis
lors (cf. RO 92 IV 22 consid. 1), n'explique pas pourquoi la notion de
la gravité est la même suivant les art. 122 et 125. Le Tribunal fédéral
aurait pu, en faveur de sa décision, invoquer les travaux préparatoires
(résumés par HEER, "Der Begriff der schweren Schädigung in Art. 125 Abs. 2
StGB", thèse Zurich 1965, p. 21/22) et la doctrine (HAFTER, bes. Teil,
I p. 35 i.f.; THORMANN/OVERBECK, n. 6 ad art. 125; PETRZILKA, Zürcher
Erläuterungen I p. 144).

    Néanmoins, dans trois arrêts (Schobinger du 29 juin 1951, Frei du
11 mars 1952 et Graf du 4 mars 1954), la cour de céans a exprimé des
hésitations, se demandant si cette jurisprudence est fondée. En effet,
si, d'une part, les lésions corporelles graves constituent un crime
(réclusion) et les lésions corporelles simples un délit (emprisonnement),
si, d'autre part, celles-là se poursuivent d'office et celles-ci sur
plainte seulement, c'est la première de ces différences bien plus que
la seconde qui a déterminé les caractères distinctifs fixés par les
art. 122 et 123 CP; en revanche, l'art. 125 CP ne distingue entre les
lésions corporelles par négligence graves et celles qui ne le sont pas
qu'en vue de déterminer quand l'infraction se poursuit d'office et quand
elle ne peut être sanctionnée que sur plainte. Dans les trois cas, la cour
a laissé la question ouverte, les lésions devant aussi être tenues pour
graves selon les critères des art. 122 et 123 CP. Les arrêts postérieurs
ne posent plus la question. Ils invoquent la jurisprudence instituée par
l'arrêt Pfaff sans la justifier davantage (arrêts Maquelin du 17 avril
1959, consid. l'et Leuenberger du 15 novembre 1963, consid. 1). Les
auteurs approuvent en général la solution adoptée par l'arrêt Pfaff
(GERMANN, Das Verbrechen, n. 4 ad art. 125; SCHWANDER, no 519 i.f.; LOGOZ,
n. 7 ad art. 125; KELLER, Die Körperverletzung im schweiz. Strafrecht,
p. 37 ss.). Seuls FREY (Reobjektivierung des Strafrechts im Zeitalter der
Technik, dans Die Rechtsordnung im technischen Zeitalter, p. 273 n. 15)
et HEER (op. cit.) estiment que, pour l'application de l'art. 125 CP,
il faut prendre le terme "lésion grave" dans une acception plus large que
celle qui découle des art. 122 et 123. Cette interprétation, cependant, se
heurterait à un obstacle décisif; elle aboutirait à cette conséquence que
certaines lésions, qualifiées de simples quand elles sont intentionnelles,
ne seraient punissables que sur plainte (art. 123 ch. 1 al. 1), alors
que, dues à une négligence, elles pourraient être graves et, partant,
poursuivies d'oflice (KELLER, op.cit., p. 39). Il n'y a dès lors pas lieu
de modifier la jurisprudence, dont les autorités cantonales ne se sont
d'ailleurs jamais écartées (HEER, p. 48 i.f.).