Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 IV 113



93 IV 113

28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1967 dans la
cause Wöhrle contre Ministère public du canton de Berne Regeste

    Art. 41 Abs. 1 SVG, 30 Abs. 1, 31 Abs. 2 lit. b VRV.  Beleuchtung der
Motorfahrzeuge bei Regen, Schnee und Nebel.

Sachverhalt

    A.- Le 14 janvier 1967, vers 14 h. 55, entre Bellelay et Les Genevez,
Wöhrle a conduit sa voiture, qui n'était pas éclairée, bien que le
brouillard réduisît la visibilité à 95 m et, au plus, à 110 m.

    B.- La première chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne
lui a infligé, le 29 juin 1967, une amende de 20 fr. pour contravention
aux art. 41 al. 1 LCR, 30 al. 1 et 31 al. 2 lit. b OCR.

    C.- Wöhrle s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Sur l'usage des feux obligatoires pour tout véhicule automobile,
la loi porte deux genres de prescriptions. Les premières indiquent les
cas où le conducteur doit faire usage de ses feux; ce sont les art. 41
al. 1 LCR et 30 al. 1 OCR. Les secondes prescrivent quels genres de feux
doivent être allumés; on trouve ces dernières règles à l'art. 31 OCR.

    Les véhicules automobiles doivent être éclairés, selon l'art. 41 al. 1
LCR, de jour, lorsque les conditions atmosphériques l'exigent. L'art. 30
al. 1 OCR - que le recourant allègue à tort avoir été ignoré par la Cour
d'appel bernoise - précise que cet éclairage est nécessaire dès le moment
où les autres usagers de la route pourraient ne pas remarquer à temps le
véhicule. Les conditions atmosphériques qui commandent, le cas échéant,
au conducteur de faire usage des feux, de jour, sont en général les chutes
de pluie ou de neige et le brouillard.

    Pour ces cas précisément, l'art. 31 al. 2 lit. b OCR prescrit l'usage
des feux de brouillard ou des feux de croisement. Il ne dépend pas du
conducteur de faire en sorte que cet usage soit superflu. Dès le moment où,
en raison du brouillard, les autres usagers de la route (et non seulement
les autres conducteurs) pourraient ne pas le remarquer à temps, il doit
enclencher ses feux de brouillard ou ses feux de croisement, même s'il
roule très lentement. Toute autre solution serait dangereuse, car le
conducteur doit compter non seulement avec sa propre vitesse, mais aussi
avec celle - peut-être excessive - de ceux qui arrivent en sens inverse
et circuleront parfois à gauche pour dépasser, fût-ce témérairement. Le
conducteur ne peut s'abstenir d'envisager une telle hypothèse, qui ne
sort nullement des prévisions que suggère l'expérience courante. De
plus, le contrôle et l'appréciation des cas particuliers deviendraient
excessivement difficiles, sinon impossibles, si l'on dispensait de
l'éclairage les véhicules qui roulent lentement.

    La règle posée ne sera efficace que si on l'applique de façon uniforme
à tous les véhicules, quelle que soit leur vitesse. De plus, vu la grande
diversité des circonstances qui peuvent intervenir, on admettra que, par
le brouillard, il y a danger de n'être pas aperçu à temps et, partant,
obligation d'allumer les feux de croisement même lorsque la visibilité
n'est pas encore fortement restreinte. On peut l'admettre d'autant plus
facilement que l'enclenchement de ces feux, qui rendent le véhicule visible
sur une plus grande distance, ne crée ni complications ni frais excessifs
pour le conducteur.

Erwägung 2

    2.- Point n'est besoin, en l'espèce, de fixer, pour la visibilité
en cas de brouillard, la limite en dessous de laquelle l'usage des
feux de croisement est obligatoire (cf. les règles de la circulation,
manuel édité par le Département fédéral de justice et police, no 95). Il
suffit de constater que lorsque, comme dans la présente espèce, la vue
ne porte plus guère au-delà de 100 m, ainsi que l'autorité cantonale
l'a constaté souverainement, le danger de n'être pas aperçu à temps est
manifeste. Dans un tel cas, tout conducteur consciencieux n'hésite pas
à éclairer convenablement son véhicule, quelle que soit sa vitesse. Un
minimum d'attention lui suggère tout naturellement cette simple mesure de
prudence, qui, on l'a dit, ne lui cause aucune gêne et, de jour, ne peut
nuire à personne. Le recourant a donc commis une faute en circulant sans
aucun éclairage; c'est à juste titre que le juge cantonal l'a condamné.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.