Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 IV 108



93 IV 108

27. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 6 juillet 1967, dans la
cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Tschiemer. Regeste

    Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen.

    Öffentliche Ankündigung einer "Aktion" für den Absatz von neuen
Nähmaschinen zum handelsüblichen Preis, auf den der "gegenwärtige Wert"
einer alten Maschine, die der Verkäufer zu schätzen und zu übernehmen
versprach, angerechnet werden sollte.

Sachverhalt

    A.- Dans son numéro du 26 février 1966, la Feuille d'avis de Neuchâtel
a inséré une annonce qui portait d'abord, en lettres grasses formant un
titre très visible: "Grande action d'échanges", puis le texte suivant:...

    "Nous sommes disposés à reprendre votre ancienne machine à titre
de paiement. Veuillez remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous
indiquerons alors la valeur actuelle de votre machine. Pour cela nous
avons besoin des indications suivantes:...

    En renvoyant ce coupon vous recevrez gratuitement les derniers
prospectus de Bernina, en même temps qu'une estimation - gratuite et sans
engagement - de votre ancienne machine..."

    Au bas de l'annonce figurait, en capitales grasses le nom: "Bernina",
puis, au-dessous: "L. Carrard - Machines à coudre Bernina - Epancheurs
9 - Neuchâtel".

    Cette annonce avait été préparée, pour une campagne de publicité,
à l'intention de tous les agents de Bernina, par Tschiemer, fondé de
pouvoir et chef de la publicité de la maison Fritz Gegauf SA, à Steckborn,
canton de Thurgovie.

    Le 12 avril 1966, le Procureur général du canton de Neuchâtel a renvoyé
Tschiemer devant le juge pénal en vertu des art. 1 à 4 et 20 de l'OCF du
16 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues (OL). Statuant,
le 3 mai 1966, sur cette accusation, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a acquitté Tschiemer.

    Le 23 novembre suivant, la Cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel a rejeté un pourvoi formé par le Ministère public contre ce
jugement.

    B.- Le Procureur général du canton de Neuchâtel s'est pourvu en
nullité. Estimant que Tschiemer s'était effectivement rendu coupable de
la contravention relevée contre lui, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

    C.- Tschiemer conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 20 al. 1 lit. a OL punit des arrêts ou de l'amende celui
qui, avec intention, annonce publiquement une vente non autorisée, bien
que soumise à ladite ordonnance. L'al. 2 du même article punit cet acte
de l'amende lorsque l'auteur a agi par négligence. Selon l'art. 1er al. 1
OL, sont soumises à l'ordonnance les ventes au détail pour lesquelles
les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages
momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Ces ventes
comprennent, outre les liquidations proprement dites, les opérations
analogues dites "au rabais", visées par l'art. 2 al. 2 OL et qui n'ont
pas pour but exclusif l'écoulement complet de certains stocks déterminés,
par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, les ventes-réclame,
les ventes spéciales, ainsi que toutes autres opérations exécutées sous
des désignations analogues.

Erwägung 2

    2.- L'insertion mise en cause dans la présente espèce constituait
manifestement l'annonce publique d'une vente au détail. Il s'agit, en
revanche, de savoir - ce que la Cour cantonale a nié - si elle offrait
aux acheteurs des avantages momentanés que le vendeur ne leur aurait pas
accordés ordinairement. C'est là une question de droit fédéral, que la
cour de céans revoit librement (art. 269 al. 1 PPF). Pour la trancher, on
recherchera, non pas quel sens le vendeur a entendu donner à son annonce,
mais l'impression d'ensemble qu'elle éveille chez le lecteur moyen (RO
76 IV 185 consid. 4; 82 IV 114; 83 II 462).

    a) La cour cantonale a d'abord jugé que si le terme "action" désigne
une vente spéciale, en général particulièrement avantageuse et de courte
durée, il n'en allait pas ainsi dans la présente espèce. Car, a-t-elle
dit, il est de notoriété publique qu'en cas d'achat d'une machine à coudre
neuve, l'ancienne peut être reprise à des conditions à déterminer de cas
en cas. Elle en a conclu que l'offre ne concernait pas une vente spéciale
et de courte durée.

    Point n'est besoin d'examiner ce qu'il en est de la "notoriété
publique", affirmée par le juge neuchâtelois. Un simple coup d'oeil sur
l'annonce, avec son titre relativement énorme: "Grande action d'échanges"
montre que, pour le lecteur moyen, la marque Bernina ou son vendeur
Carrard tout au moins, quel qu'eût été l'usage suivi par les autres,
offrait momentanément à tout acheteur d'une machine neuve d'imputer sur
le prix normal la valeur attribuée à une vieille machine, reprise en
échange. Peu importe que cette offre n'eût pas été expressément limitée
par un terme; il suffisait de suggérer clairement que l'acheteur éventuel
devait se hâter de saisir l'occasion.

    b) La Cour de cassation neuchâteleoise a jugé aussi que l'annonce
n'offrait aucun avantage exceptionnel, car le texte met en évidence la
possibilité d'une reprise en cas d'achat, mais sans éveiller - au contraire
- l'impression que cette reprise se fera à des conditions exceptionnelles.

    Cette opinion est erronée. Ce que l'annonce met en évidence par son
titre même, c'est bien la possibilité d'un échange, mais comme on l'a
montré, à titre purement momentané. Il s'agissait donc bien d'une opération
exceptionnelle, car le lecteur moyen devait entendre que le vendeur des
machines "Bernina" ne l'admettait pas ordinairement (RO 91 IV 163 lit. b).

    De plus, la reprise d'une vieille machine et l'imputation de son prix
sur celui de la machine neuve constituait un avantage. Car il s'agissait
là d'une réduction du prix ordinairement exigé (RO 91 IV 162 lit. a). Il
en aurait sans doute été autrement si l'annonce avait éveillé l'impression
que la reprise pour la "valeur actuelle" se pratiquait en tout temps. Mais
le texte et principalement son titre suggéraient précisément le contraire.

    Peu importe, dès lors, que l'offre n'ait pas porté sur une estimation
particulièrment élevée de l'ancienne machine.

    Peu importe, de même et contrairement à ce que semble croire la cour
cantonale, que l'annonce n'indique pas, d'une façon précise, le montant
de l'avantage et que celui-ci doive au contraire être fixé par le vendeur
d'après les indications que le client est invité à fournir sur la machine
à reprendre. La reprise "à la valeur actuelle" constitue un avantage
certain. Car pour un simple particulier - et c'est à cette catégorie de
personnes que s'adresse l'annonce - il est notoirement difficile, voire
impossible, sauf par hasard, de revendre une vieille machine à coudre,
même à très bas prix. La garantie d'obtenir une reprise constitue donc en
tout cas un avantage - et même un avantage fort appréciable - surtout si
elle porte sur n'importe quelle machine, quelles qu'en soient l'ancienneté
et la marque.

    Il y a donc eu infraction à l'art. 2 al. 2 OL.

Erwägung 3

    3.- Comme il l'avait déjà fait dans la procédure cantonale, le
recourant conteste aujourd'hui répondre de la publication de l'annonce. Il
reconnaît en avoir rédigé le texte et l'avoir mis à la disposition de
Carrard. Il allègue que celui-ci seul, agissant d'une façon autonome en
sa qualité d'agent de la SA Fritz Gegauf, en aurait provoqué la parution.

    L'autorité cantonale ne s'est prononcée sur ce point ni en première
ni en seconde instance. Il lui incombera de le faire, la cause devant
lui être renvoyée pour nouveau jugement, comme il ressort du consid. 2
ci-dessus. Elle examinera en outre, au besoin, si l'infraction a été
commise intentionnellement ou par négligence (art. 20 al. 1 et 2 OL).

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.