Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 IV 104



93 IV 104

26. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 novembre 1967 en la cause
Pierrette Lannaud contre Ministère public du canton de Berne. Regeste

    1. Art. 36 Abs. 2 SVG.

    Die Regel, dass auf Strassenverzweigungen das von rechts kommende
Fahrzeug gegenüber einem von links nahenden den Vortritt hat, ist nur
anwendbar, wenn ihre Fahrbahnen nach den örtlichen Verhältnissen auch
bei korrektem Fahren notwendig zusammentreffen (Erw. 1).

    2. Art. 32 Abs. 1 SVG.

    Fahrlässigkeit eines Fahrers, der beim Abbiegen nach rechts einen von
dort her kommenden Fahrer zu spät erblickt und nicht mehr durchlassen
kann, weil dieser wegen eines am Strassenrand aufgestellten Fahrzeuges
nach links hält (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 26 décembre 1966, vers 11 h 15, à Lamboing, Pierrette
Lannaud-Dampierre, qui conduisait une voiture automobile légère, voulut
tourner à droite, venant d'une rue secondaire, pour prendre la route
cantonale de Lamboing à Bienne. Au même moment, Hans Mürset, venant de
droite et pilotant aussi une voiture automobile légère, approchait de
l'intersection; il se dirigeait vers Diesse sur la route cantonale.

    Sur l'aire de l'intersection, deux véhicules étaient stationnés. Le
premier, une voiture automobile légère, appartenant à Geiser, se trouvait
dans la partie évasée de la rue secondaire, peu avant son embouchure dans
la route cantonale. Le second se trouvait en face de ladite embouchure,
sur la route cantonale; il s'agissait d'un tracteur agricole avec remorque,
propriété de Müller; son avant était tourné vers Diesse.

    Avant d'arriver à la hauteur de ce véhicule, Mürset donna un signal
acoustique et actionna son signofile à gauche, puis il s'écarta vers la
gauche pour dépasser à l'allure d'un homme au pas. Pierrette Lannaud, de
son côté, obliqua à gauche pour dépasser la voiture de Geiser et s'engager
sur la route cantonale. Lorsqu'elle vit approcher la voiture de Mürset,
elle freina violemment, mais ne put éviter la collision. Au moment du choc,
son véhicule empiétait de 1 m 30 sur la route cantonale.

    B.- Le 29 décembre 1966, le président du Tribunal de La Neuveville,
statuant par mandat de répression, condamna Pierrette Lannaud pour
violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR et 14 OCR) à une
amende de 40 fr.

    Statuant sur opposition de l'inculpée, le 21 avril 1967, le président
du Tribunal de La Neuveville prononça à nouveau une condamnation à 40 fr.
d'amende pour violation de la priorité de droite (art. 36 al. 2 LCR)
et vitesse non adaptée aux conditions de la route et de la circulation
(art. 32 al. 1 LCR).

    Pierrette Lannaud ayant interjeté appel, la première chambre pénale
de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le jugement de première
instance.

    C.- La condamnée s'est pourvue en nullité. Elle conclut à libération.

    D.- Le Procureur général suppléant du canton de Berne conclut au
rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation
prononcée contre Pierrette Lannaud par le motif que le bénéficiaire
de la priorité conserve son droit sur toute l'aire de la croisée ou
de l'embouchure (RO 80 IV 199; 91 IV 93 et les arrêts cités) et qu'il
importe peu, par conséquent, que Mürset ait obliqué plus ou moins vers
sa gauche. Ce principe est incontestable. Mais, pour qu'il s'appliquât,
il eût fallu que, par rapport à la recourante, Mürset eût bénéficié du
droit de priorité. Or tel n'est précisément pas le cas.

    Selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux intersections,le véhicule qui vient de
droite bénéficie de la priorité. Toutefois, comme on l'admettait déjà sous
l'empire de l'art. 27 al. 1 LA, cette règle suppose que, par suite de la
configuration des lieux et les véhicules circulant d'une façon correcte,
leurs trajectoires se rencontrent nécessairement (RO 60 I 410, consid. 2;
61 I 211, consid. 2; 65 I 343). En revanche, lorsque la rencontre des
trajectoires est due, non à des particularités des lieux, mais bien à
d'autres causes, par exemple à une violation des règles de la circulation,
le principe rappelé plus haut ne s'applique pas.

    Dans la présente espèce, par conséquent, la question de la priorité
ne se serait posée entre Mürset et Pierrette Lannaud que si la seconde
avait tourné à gauche pour prendre la direction de Diesse (elle ne
pouvait poursuivre sa course en droite ligne, car, de l'autre côté de
la route cantonale, aucune artère ne correspondait à celle dont elle
débouchait). Dans ce cas, en effet, la trajectoire de sa voiture aurait
nécessairement rejoint celle du véhicule de Mürset.

    Mais elle s'est dirigée vers la droite, non vers la gauche. La
configuration des lieux n'était pas telle que les trajectoires des deux
véhicules dussent se rejoindre dans ce cas. La chaussée de la route
cantonale avait 5 m 20 de large; le croisement de deux voitures y était
donc possible et ne présentait aucune difficulté. S'il y a eu néanmoins
collision, la configuration des lieux n'y a point joué de rôle; l'accident
a son origine dans la présence de deux véhicules arrêtés, comme on l'a
dit, l'un dans l'évasement du chemin secondaire, au débouché sur la route
cantonale, l'autre en face dudit débouché. Ces véhicules obligèrent aussi
bien Pierrette Lannaud que Mürset à s'écarter sur la gauche et c'est
cet écart qui provoqua la rencontre de leurs trajectoires, au milieu
de l'embranchement.

    C'est donc à tort que l'autorité cantonale a condamné la recourante
pour infraction à l'art. 36 al. 2 LCR et à l'art. 14 al. 1 OCR. Il
s'agissait non pas d'une question de priorité, mais du croisement de deux
véhicules qui contournaient chacun un obstacle placé sur leur droite. On
appliquera, dans ce cas, les mêmes règles que si les deux conducteurs
avaient dû se croiser hors d'une embouchure, sur un trajet rectiligne,
alors que d'un côté ou des deux côtés de la chaussée la présence d'un
obstacle nécessitait un déplacement vers la gauche.

Erwägung 2

    2.- La recourante n'aurait pas dû passer à la gauche de la voiture
de Geiser et s'engager sur la route cantonale au moment où la voiture
de Mürset survenait sur cette route et obliquait à gauche pour éviter
le tracteur et la remorque de Müller. Agissant comme elle l'a fait,
elle a rendu presque inévitable la collision qui, aussi bien, s'est
produite. Elle aurait pu reconnaître le danger assez tôt pour prévenir
l'accident. Car, ayant dépassé la voiture de Geiser, elle avait aussitôt,
sur la route cantonale, une vue assez étendue pour voir Mürset obliquer
vers la gauche. Elle aurait dû, dans ces circonstances, lui laisser assez
de place pour passer entre sa voiture et les véhicules de Müller.

    On pourrait se demander si, par l'inobservation de cette règle de
prudence, la recourante a contrevenu à l'art. 35 al. 2 ou, comme l'admet
la Cour suprême du canton de Berne, à l'art. 32 al. 1 LCR. Cette dernière
solution s'impose. Sans doute rien n'interdisait-il à Pierrette Lannaud de
contourner la voiture de Geiser, mais, sa vue étant restreinte à droite
par cette voiture, elle aurait dû ralentir assez pour s'arrêter à temps
si un obstacle se présentait, sur la route cantonale, au moment où sa
vue devenait libre.

Erwägung 3

    3.- ...

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.