Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 64



93 II 64

13. Arrêt de la IIe Cour civile du 11 avril 1967 dans la cause B. contre
Genève, Tuteur général. Regeste

    Berufung. Zulässigkeit. Art. 44 lit. b OG.

    Unterliegen der Berufung Massnahmen der vormundschaftlichen Behörden,
die dem Inhaber der elterlichen Gewalt ohne förmlichen Entzug dieser Gewalt
alle daraus fliessenden Befugnisse entziehen? Frage offen gelassen. Auf
jeden Fall ist die Berufung nicht zulässig gegen eine Entscheidung,
die zeitweilig jeden unmittelbaren Kontakt zwischen dem Inhaber der
elterlichen Gewalt und dem ihm weggenommenen Kinde verbietet.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    B. a une fille légitimée par son premier mariage, Pierrette,
née en 1948. Le jugement de divorce prononcé en 1952 lui a attribué
la puissance paternelle, en instituant une surveillance de l'autorité
tutélaire. B. s'est remarié en 1953. Il a eu d'autres enfants. En 1964,
sa femme a introduit une action en séparation de corps qui est actuellement
pendante.

    En 1957, la Chambre des tutelles de Genève a retiré à B. la garde
de sa fille Pierrette, qu'elle a confiée au Tuteur général. La décision
a été confirmée par l'Autorité cantonale de surveillance. Mais elle n'a
pas pu être exécutée, en raison de l'opposition de B. et de sa seconde
épouse. B. a commis des tentatives d'attentat à la pudeur sur sa fille. En
juin 1966, celle-ci a quitté de son propre chef la demeure paternelle
et s'est réfugiée chez des tiers. Le Tuteur général l'a placée dans
une famille. Il a décidé de ne pas révéler à B. le lieu de placement
de Pierrette et ordonné que tous les contacts entre eux aient lieu par
l'intermédiaire de son service.

    Sur recours de B., la Chambre des tutelles et l'Autorité de
surveillance ont confirmé la décision du Tuteur général, en précisant
qu'elle demeurerait en vigueur jusqu'à ce que le gardien estime possible
d'organiser à nouveau un droit de visite.

    Contre la décision de l'Autorité cantonale de surveillance, B. a
interjeté un recours en réforme et, subsidiairement, un recours de droit
public pour violation de l'art. 4 Cst. Il estime que la décision attaquée
le prive de l'unique attribut de la puissance paternelle qui ne saurait
lui être refusé sans violer l'art. 285 CC.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre
toutes les mesures prises par les autorités de tutelle, mais seulement
dans les cas prévus expressément à l'art. 44 lettres a, b et c OJ. Il
est recevable notamment, en vertu de l'art. 44 lettre b OJ, contre les
décisions relatives à la déchéance et au rétablissement de la puissance
paternelle selon les art. 285 et 287 CC. Les simples restrictions
apportées par les autorités de tutelle à l'exercice de la puissance
paternelle ne sont pas assimilées à la déchéance. En particulier, le
recours en réforme est irrecevable contre les décisions ordonnant des
mesures pour la protection de l'enfant selon l'art. 283 CC ou retirant
aux parents la garde de l'enfant et plaçant celui-ci dans une famille
ou dans un établissement en vertu de l'art. 284 CC (RO 38 II 768, 54
II 71; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 6 b ad art. 44 OJ, p. 131 et
FJS 936, B II/2, p. 7 in fine; EGGER, n. 24 ad art. 283 CC et n. 4 ad
art. 288 CC; HEGNAUER, n. 261 ad art. 283 CC et n. 38 à 40 ad art. 288
CC). Doctrine et jurisprudence admettent cependant la recevabilité du
recours en réforme contre une décision qui, sans prononcer une déchéance
formelle à l'égard des parents, nomme un tuteur à l'enfant, en sorte
qu'elle retire implicitement la puissance paternelle à son titulaire (RO
47 II 16 consid. 1, 86 II 326; EGGER et HEGNAUER, loc.cit.). Un auteur
soutient même que si les autorités de tutelle retiraient par des mesures
successives tous les pouvoirs qui découlent de la puissance paternelle,
il conviendrait d'ouvrir le recours en réforme, afin d'empêcher que les
droits des parents ne soient ainsi vidés de leur substance (A. WURZBURGER,
Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral,
thèse Lausanne 1964, p. 40). Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur
cette opinion, invoquée par le recourant. En effet, l'hypothèse envisagée
n'est pas réalisée en l'espèce.

Erwägung 2

    2.- La décision de la Chambre des tutelles du 10 avril 1958, confirmée
par l'autorité de surveillance le 2 mai 1958, qui a retiré à B., pour
une durée indéterminée, la garde de sa fille Pierrette, est toujours en
vigueur. Elle n'est pas critiquée comme telle par le recourant. D'une
façon générale, le retrait de la garde de l'enfant ne supprime pas tous
les droits qui dérivent de la puissance paternelle; il y apporte seulement
des restrictions (cf. EGGER, n. 1 et 12 ad art. 284 CC; HEGNAUER, n. 65
ss. ad art. 284 CC). Le parent titulaire de la puissance paternelle
conserve en principe le droit d'avoir des relations personnelles avec son
enfant, notamment par correspondance et au moyen de visites; cependant, les
modalités de l'exercice du droit de visite sont réglées, le cas échéant,
par l'autorité tutélaire, dont les décisions peuvent être déférées à
l'autorité de surveillance par la voie du recours prévu à l'art. 420
CC (EGGER, n. 12 in fine ad art. 284 CC; HEGNAUER, n. 72 ad art. 284
CC). Si le maintien de ces relations personnelles compromet gravement le
succès des mesures éducatives instituées par l'autorité tutélaire, leur
suppression peut être ordonnée de façon temporaire ou durable (HEGNAUER,
loc.cit., qui se réfère notamment à l'arrêt publié au RO 89 II 2 ss.,
concernant la suppression totale du droit de visite fondé sur l'art. 156
al. 3 CC). L'interdiction de tout contact entre l'enfant et le parent qui
a la puissance paternelle se justifie parfois durant les premiers temps
du placement, jusqu'à ce que le conflit qui a motivé l'intervention soit
apaisé et que l'enfant ait retrouvé le calme, de telle sorte qu'il puisse
rencontrer son père ou sa mère sans que son équilibre en soit affecté
(cf. D. SCHWEIZER, Die Versorgung vernachlässigter Kinder nach Art. 284
ZGB, thèse Zurich 1948, p. 170).

    Les autorités de tutelle du canton de Genève ont précisément ordonné
de pareilles mesures. Le Tuteur général a refusé de révéler au recourant
le lieu de placement et décidé que tous les contacts entre le père et sa
fille Pierrette se feraient par l'intermédiaire de son service. La Chambre
des tutelles a confirmé cette décision en précisant qu'elle resterait en
vigueur jusqu'à ce que le gardien estime possible d'organiser à nouveau un
droit de visite. Elle a marqué ainsi le caractère temporaire de la mesure
prise, qui est une simple modalité du retrait de la garde prononcé en vertu
de l'art. 284 CC. L'Autorité cantonale de surveillance a considéré elle
aussi l'interdiction des visites et de la correspondance directe entre
père et fille comme une mesure temporaire, qui ne porte pas atteinte à
la puissance paternelle comme telle. Elle a relevé, notamment, que le
recourant devrait comprendre que le meilleur moyen de revoir sa fille
dans des conditions normales consiste à ne pas la relancer actuellement
et à laisser s'apaiser une hostilité qu'il a lui-même provoquée par
son insistance.

    Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pas été privé de
tous les attributs de la puissance paternelle. Il est seulement soumis à
une restriction temporaire dans l'exercice de ses droits, en ce sens qu'il
doit passer par l'intermédiaire du gardien (le service du Tuteur général)
s'il veut entrer en contact avec sa fille.

    Le point de savoir si le droit de visite est un "droit naturel" que
les autorités cantonales auraient violé en l'espèce, comme le prétend le
recourant, pourra être examiné à propos du recours de droit public. Quoi
qu'il en soit, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver B. de
la puissance paternelle, sous l'apparence de mesures moins incisives. Il
s'ensuit que même si l'opinion de Wurzburger, rappelée plus haut, était
admise - question qui demeure réservée -, la juridiction de réforme ne
saurait entrer en matière.

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 60 al. 1 litt. a OJ:

    Déclare le recours irrecevable.