Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 5



93 II 5

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 mars 1967 dans la cause
C. contre X. Regeste

    Vaterschaftsklage.

    Begriff der Beiwohnung im Sinne von Art. 314 Abs. 1 ZGB. Fall
unvollständigen Geschlechtsverkehrs.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 2

    2.- ... Des faits constatés, il résulte en bref que J.C. et l'intimé
n'ont eu que des relations intimes incomplètes. X. a tenté d'introduire
sa verge dans le vagin de la jeune fille. Après un certain temps, il y
a renoncé à la suite des pleurs de sa compagne, qui disait que cela lui
faisait mal. Il n'a pas pénétré la jeune fille. Interrogée à l'audience de
jugement du 26 mai 1966, celle-ci a déclaré que son ami n'était pas parvenu
à introduire complètement sa verge dans son vagin. Elle a ajouté cependant
qu'elle avait été mouillée, selon sa déclaration consignée au procès-verbal
et reproduite dans l'état de fait du jugement de première instance.

Erwägung 3

    3.- La jurisprudence relative à l'art. 314 al. 1 CC entend le mot
de cohabitation dans le sens le plus large; il suffit de la possibilité
que tel rapprochement sexuel donné et constant ait été la cause de la
grossesse, pour que la partie demanderesse bénéficie de la présomption
légale (RO 45 II 491, 51 II 258, 77 II 30).

    Avec raison, l'intimé n'excipe pas de l'usage de moyens
anticonceptionnels, qui n'infirme pas les effets juridiques de la
cohabitation (arrêts cités). En accord avec la science médicale,
la doctrine juridique estime que la preuve de l'immissio penis ou
de l'éjaculation (immissio seminis) n'est pas requise de la partie
demanderesse; un contact extérieur des organes sexuels peut suffire pour
provoquer la fécondation, et partant constituer la cohabitation au sens
de l'art. 314 al. 1 CC (EGGER, n. 2 ad art. 314 CC; SILBERNAGEL/WÄBER,
n. 7 ibidem; HEGNAUER, n. 15 ad art. 254 CC; W. SCHELLER, Die Einreden des
Beklagten im Vaterschaftsprozess, thèse Zurich 1929, p. 17; O. PETER, Das
Problem der rechtlichen Feststellung der Vaterschaft, thèse Zurich 1923,
p. 23 s.; R. SCHWEIZER, Die Leistung des Beweises im Vaterschaftsprozess
unter spezieller Berücksichtigung des Zürcher Prozessrechts, Zurich 1936,
p. 5; cf. aussi en droit allemand STAUDINGER (Göppinger), Kommentar
zum BGB, 10/11e éd., IV/3 b, livraison 42, Berlin 1966, n. 13 ad §
1717 BGB). La conception est en effet possible, quoique peu probable,
même sans immissio penis, lorsque l'éjaculation ante portas est établie
(PODLESCHKA, Das geburtshilfliche Gutachten im Vaterschaftsprozess,
Stuttgart 1954, p. 127).

    L'arrêt attaqué ne constate pas si, lors du coitus ante
portas, l'intimé a atteint l'orgasme. J.C. le prétend, en déclarant
qu'elle a été "mouillée". X. n'a pas été interrogé sur ce point. Les
juridictions vaudoises ne se sont pas déterminées dans leurs considérants,
vraisemblablement parce qu'elles n'ont pas attaché une importance décisive
à cette déclaration de la jeune fille. Il n'est toutefois pas nécessaire
de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses
constatations de fait. L'éjaculation est en effet la conséquence naturelle
des rapports sexuels et les parties demanderesses, en particulier l'enfant,
ne sauraient être astreintes à en apporter la preuve (STAUDINGER, op.cit.,
n. 14 ad § 1717 BGB). De son côté, l'intimé n'a jamais excipé du fait
qu'il n'aurait pas éjaculé. Le degré d'intimité atteint par les parties,
dans les circonstances de fait établies par l'arrêt déféré, était suffisant
pour rendre possible une fécondation. En niant que ces relations intimes
aient pu être à l'origine de la grossesse, la Cour cantonale a méconnu la
notion de cohabitation et par conséquent violé l'art. 314 al. 1 CC. Les
recourants doivent être mis au bénéfice de la présomption instituée par
cette disposition légale.