Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 433



93 II 433

55. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 octobre 1967 dans la cause G. contre
D. et X. Regeste

    1.  Wiederherstellung einer Frist (Art. 35 OG).

    Die Tatsache, dass die Übersetzung des angefochtenen Entscheides
dem Vertreter des Berufungsklägers erst nach Ablauf der Berufungsfrist
zugegangen ist, bildet keinen Wiederherstellungsgrund (Erw.1).

    2.  Unzulässigkeit der Berufung gegen einen kantonalen Entscheid,
der ein auf das kantonale Prozessgesetz gestütztes Revisionsgesuch abweist
(Erw. 2).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- Par jugement du 5 décembre 1962, le Tribunal de première instance
de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 12 avril 1958
entre Josef X. et Renée D. née G. Le 5 mars 1963, celle-ci mit au monde
un fils, Michel, inscrit dans les registres de l'état civil comme enfant
légitime de l'ex-mari.

    Le 4 juin 1963, X. a introduit une action en désaveu. Statuant le
24 janvier 1964, le Tribunal de district de l'Obertoggenburg a admis la
demande et déclaré Michel fils illégitime de sa mère. Il a considéré que
l'enfant était probablement issu des oeuvres de Y. avec qui dame D. avait
commis adultère.

    L'expertise des groupes sanguins faite en novembre 1964 et confirmée
en février 1965 a exclu la paternité de Y.

    B.- Le 2 octobre 1965, l'enfant Michel G., représenté par son curateur,
a formé une demande en revision du jugement de désaveu. La mère y a
acquiescé. Josef X. a conclu à l'irrecevabilité de la requête.

    Débouté par les tribunaux saint-gallois, le demandeur en revision
a recouru en réforme au Tribunal fédéral et sollicité la restitution du
délai de recours qu'il n'avait pas observé.

    Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et
déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 35 OJ, la restitution pour inobservation
d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.

    a) Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours en réforme doit être
adressé à l'autorité qui a statué, dans les vingt jours dès la réception
de la communication écrite de la décision. En l'espèce, l'arrêt attaqué a
été communiqué le 17 août 1967 au mandataire saint-gallois du recourant. Le
délai légal de recours expirait donc le mercredi 6 septembre 1967. L'acte
de recours a été remis à la poste le vendredi 8 septembre à l'adresse du
Tribunal fédéral. Malgré cet envoi direct, contraire à l'art. 54 al. 1 OJ,
le délai serait considéré comme observé si la remise à la poste avait
été faite en temps utile (art. 32 al. 3 in fine OJ). Mais tel n'a pas
été le cas.

    b) Peu importe que le Jeûne genevois, célébré le jeudi 7 septembre
1967, soit un jour férié en vertu de l'art. 1 er lettre f de la loi
genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951, modifié par la loi
du 8 janvier 1966. On peut en effet se demander si le droit cantonal
auquel se réfère l'art. 32 al. 2 OJ n'est pas plutôt celui du canton
où la décision attaquée a été rendue (cf. le texte allemand: "ein vom
zutreffenden kantonalen Recht anerkannter Feiertag" et RO 87 I 210). Quoi
qu'il en soit, le 7 septembre 1967 n'était pas le dernier jour du délai
pour recourir en réforme. Ce délai était expiré la veille. Aussi l'art. 32
al. 2 OJ ne serait-il de toute manière pas applicable en l'espèce.

    c) Le mandataire genevois du recourant affirme qu'il a été empêché sans
sa faute d'agir dans le délai légal, parce qu'il n'a reçu la traduction
française de l'arrêt attaqué que le vendredi 8 septembre 1967 dans la
matinée. Mais la consultation d'un avocat domicilié dans une autre région
linguistique de la Suisse et qui ne comprendrait pas la langue dans
laquelle la décision attaquée est rédigée, ne suffit pas pour justifier
la restitution d'un délai. Il incombe en effet aux parties de faire en
sorte que leur mandataire soit en mesure de procéder en temps utile.

    d) Le recourant allègue encore que son mandataire saintgallois
a refusé de recourir et l'en a informé le 28 août 1967 seulement. Sans
doute l'avocat qui répudie son mandat en temps inopportun s'expose-t-il
au risque de payer des dommages intérêts (cf. art. 404 al. 2 CO). Mais
en l'espèce, il restait au curateur 9 jours pour consulter un autre
avocat. Et le mandataire genevois choisi par lui avait déjà suivi la
procédure cantonale comme avocat de dame D, qui s'est constamment déclarée
d'accord avec la revision sollicitée par son fils.

    La demande de restitution de délai est dès lors mal fondée et le
recours irrecevable pour cause de tardiveté.

Erwägung 2

    2.- Au surplus, le recours tend à la revision d'un jugement rendu par
un tribunal du canton de St-Gall. La demande en revision est fondée sur
la loi de procédure cantonale. L'arrêt attaqué ne tranche pas le fond du
litige, mais une question relevant de la procédure. Il ne peut donc pas
être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (RO 54
II 472 s., 62 II 48 s., 63 II 181 s.; arrêt non publié du 25 février 1959
rendu par la Ire Cour civile dans la cause Matausch c. Schweizerische
Verrechnungsstelle). Il en résulte que même si le motif de restitution
invoqué était valable, le recours serait néanmoins irrecevable.