Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 367



93 II 367

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 novembre 1967 dans la cause
R. contre B. Regeste

    Vaterschaftsklage. Verwirkung.

    1.  Ist der Entscheid der letzten kantonalen Instanz, der eine
Vaterschaftsklage ohne Beurteilung der Sache selbst wegen Verwirkung
abweist, ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG? (Erw. 1).

    2.  Ist Art. 139 OR anwendbar, wenn eine Vaterschaftsklage gehörig
eingeleitet, aber abgewiesen wurde, weil die klagende Partei es versäumt
hatte, den Beklagten nach dem Misslingen des Sühnversuchs innert der vom
kantonalen Prozessrecht festgesetzten Frist vor Gericht laden zu lassen,
und weil die Verwirkungsfrist des Art. 308 ZGB inzwischen abgelaufen
war? (Erw. 3, 4 und 6).

    3.  Kann der Kläger kraft kantonalen Prozessrechts allein auf Grund
der Tatsache, dass er dem Zeugnis über den misslungenen Sühnversuch
(Weisungsschein) nicht in der vorgeschriebenen Form oder innert der
vorgeschriebenen Frist Folge gegeben hat, seines Rechtes verlustig erklärt
werden? (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Demoiselle S.R. a mis au monde à Genève, le 8 février 1965,
une fille illégitime à laquelle elle a donné le prénom de St. Elle a
désigné comme père L. B. Agissant en sa qualité de curateur de St. R.,
X. a introduit une action en recherche de paternité contre B. en déposant,
le 19 janvier 1966, un projet d'exploit en vue de conciliation.

    La tentative de conciliation faite à l'audience du 24 février 1966
ayant échoué, la demanderesse a reçu l'autorisation de citer le défendeur
devant le Tribunal de première instance de Genève.

    X. n'a cependant pas procédé dans le délai d'un mois fixé par l'art. 67
al. 2 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.).

    Le 18 avril 1966, il a déposé un nouveau projet d'exploit introductif
d'instance en vue de la tentative de conciliation. Cet acte énonçait les
mêmes moyens et conclusions que celui du 19 janvier 1966. La demanderesse
sollicitait le bénéfice de l'art. 139 CO.

    A l'audience de conciliation du 30 juin 1966, une nouvelle autorisation
de citer a été délivrée à la demanderesse.

    X. a fait signifier le 7 juillet 1966 son exploit introductif
d'instance et, par là, a assigné le défendeur à comparaître devant le
Tribunal de première instance, le mardi 30 août 1966.

    B. a excipé de la péremption de l'action et conclu au déboutement de
la demanderesse. Il a fait valoir que le curateur X., qui avait déposé
un exploit en vue de la conciliation, le 19 janvier 1966, savoir avant
l'expiration du délai d'un an fixé à l'art. 308 CC, n'avait pas procédé
dans le mois suivant l'autorisation de citer délivrée le 24 février 1966
(art. 67 al. 1 LPC gen.) et que l'instance était dès lors réputée n'avoir
pas été liée (art. 67 al. 2 LPC gen.); il a allégué d'autre part que
le dépôt du second exploit, le 18 avril 1966, était intervenu après
l'expiration du délai d'un an de l'art. 308 CC et que l'art. 139 CO
n'était pas applicable en l'espèce.

    Statuant le 12 décembre 1966, le Tribunal de première instance
de Genève a débouté B. de son exception de péremption. Il a considéré
l'omission de la partie demanderesse comme un vice de forme réparable au
sens de l'art. 139 CO et jugé que cette disposition légale était applicable
au délai de péremption prévu par l'art. 308 CC.

    B.- Saisie d'un appel de B., la Première Chambre de la Cour de
justice du canton de Genève a rendu le 26 mai 1967 un arrêt qui annulait
le jugement de première instance et déclarait l'action en recherche de
paternité irrecevable. Elle a estimé que si l'art. 139 CO était applicable
au délai de péremption statué à l'art. 308 CC, le curateur de l'enfant
ne pouvait pas s'en prévaloir, du moment que l'informalité commise par
lui en l'espèce était postérieure à l'ouverture régulière de l'action.

    C.- St. R., représentée par son curateur, recourt en réforme et conclut
à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral "débouter B de son exception de
péremption et annuler l'arrêt attaqué".

    L'intimé n'a pas produit de réponse dans le délai qui lui avait
été imparti à cet effet. Le conseil de la recourante ayant renoncé
à plaider, celui de l'intimé n'a pas pu prendre la parole aux débats
(art. 61 al. 2 OJ).

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'arrêt déféré est une décision finale au sens de l'art.  48 al. 1
OJ: il met fin définitivement au procès, sans aborder le fond, et déboute
la recourante des fins de sa demande en admettant que son action est
périmée au regard de l'art. 308 CC (cf. RO 88 II 59 consid. 2; 86 II 123;
84 II 229 ss.).

Erwägung 2

    2.- (valeur litigieuse).

Erwägung 3

    3.- L'art. 139 CO institue un délai supplémentaire de soixante jours
lorsque l'action a été mal introduite et que le délai de prescription
est expiré dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, cette disposition
légale s'applique non seulement aux délais de prescription proprement
dits, mais aussi aux délais de péremption ou de déchéance prévus par le
droit fédéral, en particulier au délai d'un an que l'art. 308 CC fixe au
demandeur pour introduire l'action en recherche de paternité (RO 89 II
307 ss. consid. 6, où le Tribunal fédéral réfute les objections formulées
par certains auteurs et se réfère aux arrêts antérieurs publiés au RO
80 II 291 ss., 72 II 328 ss., 61 II 149 ss.). Et le demandeur n'est pas
tenu de poursuivre l'action affectée d'un vice de forme jusqu'au jugement
qui le déboutera préjudiciellement de ses conclusions; il peut renoncer
à l'action qui est vouée à un échec certain et en ouvrir une nouvelle en
se mettant au bénéfice de l'art. 139 CO (RO 72 II 331 s.).

Erwägung 4

    4.- La Cour cantonale estime que le délai supplémentaire de l'art. 139
CO ne saurait être accordé à la recourante parce que son curateur a
commis une informalité non pas dans l'acte introductif d'instance,
mais en cours de procès. Certes, l'action en recherche de paternité a
été ouverte régulièrement par le dépôt, dans le délai d'un an que fixe
l'art. 308 CC, d'un exploit en vue de la tentative de conciliation, que
la procédure civile genevoise rend obligatoire en pareil cas (cf. art. 48
ss. LPC). Elle a été viciée dans la phase subséquente de l'assignation
du défendeur devant le Tribunal de première instance, à laquelle la
partie demanderesse n'a pas procédé dans le mois suivant la délivrance
de l'autorisation de citer (art. 67 al. 2 LPC).

    Le Tribunal fédéral a d'abord admis, dans l'arrêt P. c. M. (RO
72 II 328 ss.), que l'art. 139 CO s'appliquait lorsque le demandeur
avait omis de déposer sa demande dans le délai de trente jours dès
la délivrance de l'acte de non-conciliation, comme l'exige l'art. 254
al. 2 CPC vaudois. Il a relevé ensuite, dans l'arrêt Madeira c. Trolliet
(RO 80 II 292), que cette jurisprudence ne laissait pas d'être fort
discutable, car le délai supplémentaire de l'art. 139 CO supposait en
principe une action mal introduite. Un auteur a même qualifié l'arrêt
P. c. M. d'erroné et proposé de restreindre l'application du délai de
grâce au vice de forme affectant l'acte d'ouverture d'action (RATHGEB,
L'action en justice et l'interruption de la prescription, Recueil de
travaux publié à l'occasion du cinquantenaire de l'Ecole des hautes études
commerciales de l'Université de Lausanne, 1961, p. 166 s.). Toutefois,
la jurisprudence récente adopte une solution plus nuancée. Elle accorde
le bénéfice de l'art. 139 CO au plaideur qui a introduit régulièrement
son action avant que le délai de péremption soit expiré et commis une
informalité dans une phase ultérieure de l'instance, mais à la condition
qu'il ait procédé, fût-ce irrégulièrement (RO 89 II 311 ss. consid. 7,
où le demandeur avait bien déposé sa demande dans le délai péremptoire de
vingt jours dès la délivrance de l'acte de non-conciliation, mais omis
par inadvertance de joindre cette pièce officielle à son mémoire, comme
l'exige l'art. 96 CPC du canton des Grisons). En revanche, le plaideur qui
laisse simplement expirer le délai que la loi de procédure lui fixait pour
agir, par exemple en omettant de poursuivre l'instance après l'échec de la
tentative de conciliation, ne saurait bénéficier du délai supplémentaire
de soixante jours prévu à l'art. 139 CO; seule la restitution du délai
qui lui serait accordée, le cas échéant, en vertu de la loi de procédure,
lui permettrait de réparer son erreur. Si le délai de procédure n'est pas
restitué, il ne reste au demandeur que la possibilité d'introduire une
nouvelle action, à la condition toutefois que le délai de péremption fixé
par le droit fédéral ne soit pas expiré dans l'intervalle (cf. LEUCH,
Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 3 ad art. 144 CPC bernois).

Erwägung 5

    5.- C'est à tort que la Cour de justice de Genève s'est référée,
d'ailleurs par surabondance, à l'art. 477 LPC gen., aux termes duquel
"l'expiration du délai accordé par la loi pour l'exercice d'un droit en
entraîne la déchéance". Une pareille disposition de la loi de procédure ne
peut viser que la déchéance du droit d'accomplir un procédé, mais non la
perte du droit au fond. La procédure civile cantonale ne saurait en effet
statuer qu'une prétention régie par le droit privé fédéral est périmée,
c'est-à-dire éteinte, du seul fait que le demandeur n'a pas donné suite
à une citation en conciliation ou à un acte de non-conciliation ou que
ces actes sont entachés d'une irrégularité (RO 67 II 72 ss. consid. 2;
VOYAME, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, RDS 1961 II 105;
RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la prescription, Mélanges
François Guisan, Lausanne 1950, p. 267 ss.). Aussi bien, l'art. 156 CPC
fribourgeois, qui correspond à l'art. 64 CPC vaudois, précise-t-il que
"l'abandon d'une requête aux fins de citation en conciliation ou d'un acte
de nonconciliation, de même que l'irrégularité de ces actes n'invalident
pas par eux-mêmes le droit litigieux". Il est possible, en revanche, que
la prétention déduite en conciliation soit périmée dans l'intervalle, par
exemple que le délai de déchéance fixé par le droit fédéral pour ouvrir
action soit expiré (cf. DESCHENAUX/CASTELLA, La nouvelle procédure civile
fribourgeoise, p. 129, litt. E).

Erwägung 6

    6.- En l'espèce, le curateur de la recourante a omis d'assigner
l'intimé devant le Tribunal de première instance dans le délai légal
d'un mois à compter de l'autorisation de citer délivrée après l'échec
de la tentative de conciliation. Il n'a pas procédé irrégulièrement,
mais simplement laissé expirer le délai prévu à l'art. 67 LPC. Selon
les principes énoncés dans l'arrêt Bizzozzero c. Sigrist (RO 89 II 312
in fine), il ne peut pas bénéficier du délai supplémentaire institué
par l'art. 139 CO. Lorsqu'il a déposé son second exploit de citation en
conciliation, le 18 avril 1966, le délai de péremption d'un an dès la
naissance (8 février 1965) fixé par l'art. 308 CC pour introduire une
action en recherche de paternité était expiré. La nouvelle action ouverte
par cet exploit devait dès lors être rejetée préjudiciellement pour cause
de péremption, sans examen du fond. Il en résulte que l'arrêt attaqué
est conforme au droit fédéral, quand bien même il déclare irrecevable
l'action de la recourante, au lieu de la rejeter.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours et confirme
l'arrêt rendu le 26 mai 1967 par la Première Chambre de la Cour de justice
du Canton de Genève.