Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 III 55



93 III 55

10. Arrêt du 23 juin 1967 dans la cause Paratte. Regeste

    Ausschluss von Betreibungen gegen den Gemeinschuldner, Nichtigkeit
eines Verlustscheins. Art. 206 SchKG.

    Gemäss der zwingenden Vorschrift von Art. 206 SchKG ist ein
Pfändungsverlustschein, der nach Eröffnung des Konkurses über den Schuldner
ausgestellt wurde, schlechthin nichtig (Erw. 1-3).

    Hiefür ist es bedeutungslos, dass die Eröffnung des Konkurses entgegen
dem Gesetz nicht öffentlich bekannt gemacht wurde (Erw. 2) und dass der
Konkurs später widerrufen wurde (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 23 mars 1955, le Président du Tribunal du district de Porrentruy
a prononcé la faillite de Maurice Paratte, qui s'était déclaré insolvable,
en vertu de l'art. 191 LP. Le prononcé a été confirmé le 18 avril 1955
par la Première Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. La
liquidation de la faillite n'a pas été suspendue faute d'actif (art. 230
LP). L'ouverture de la faillite n'a pas été publiée comme elle aurait dû
l'être en vertu de l'art. 232 LP (liquidation ordinaire) ou de l'art. 231
ch. 3 LP (liquidation sommaire). Il ne ressort pas du dossier que la
liquidation sommaire ait été décidée.

    L'Office des faillites de Porrentruy a dressé plusieurs inventaires
en 1955. L'autorité de surveillance a prolongé maintes fois le délai pour
procéder à la liquidation de la faillite. La dernière prolongation a été
accordée jusqu'au 23 décembre 1961.

    A la requête du débiteur, le Président du Tribunal du district de
Porrentruy a prononcé le 18 décembre 1961 la révocation de la faillite. Il
a considéré que, sur le vu du dossier de l'Office des faillites de
Porrentruy, tous les créanciers qui avaient produit leurs créances avaient
été désintéressés ou avaient retiré leurs productions. La révocation de
la faillite n'a pas eté publiée, comme elle aurait dû l'être en vertu
de l'art. 195 al. 3 LP.

    B.- En 1952, Paul Despont a introduit contre Maurice Paratte une
poursuite portant le no 709 de l'office de Porrentruy en paiement de 600
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 1949 "pour indemnité selon
mandat du 12 octobre 1948" et de 100 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10
janvier 1952 pour "frais supplémentaires selon lettre de réclamation du
10 janvier 1952". L'office n'a retrouvé aucun document concernant cette
poursuite. Son registre atteste l'avis de saisie expédié le 4 avril 1952,
l'exécution de la saisie le 5 avril et celle d'un complément de saisie
le 30 mai 1952. Il ne mentionne pas la délivrance d'un acte de défaut
de biens.

    Le 12 octobre 1960, Paul Despont a introduit contre Maurice Paratte une
poursuite no 20 664 fondée sur un acte de défaut de biens du 15 septembre
1959 - lequel n'est pas versé au dossier - et qui a abouti le 13 février
1961 à la délivrance d'un nouvel acte de défaut de biens no 40 pour un
montant de 1035 fr. 50.

    En août 1966, Paul Despont a poursuivi derechef Maurice Paratte en
paiement du montant de l'acte de défaut de biens du 13 février 1961. Le
débiteur a formé opposition à cette poursuite, qui porte le no 17 207 de
l'office de Porrentruy. Le créancier a requis la mainlevée provisoire.
Le 23 novembre 1966, le Président du Tribunal du district de Porrentruy a
ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte
déposée par le poursuivi.

    C.- En effet, le 21 novembre 1966, Maurice Paratte avait porté
plainte à l'Autorité de surveillance du canton de Berne. Il a conclu à
l'annulation des actes de défaut de biens des 15 septembre 1959 et 13
février 1961. Il prétend que ces actes sont nuls parce qu'ils ont été
délivrés alors qu'il était en faillite.

    Statuant le 24 avril 1967, l'Autorité de surveillance du canton de
Berne a rejeté la plainte. Elle a considéré que la poursuite tendait
au recouvrement d'une créance antérieure à la faillite. Elle n'aurait
pas dû continuer, en vertu de l'art. 206 LP. Toutefois, deux actes de
défaut de biens ont été délivrés au créancier pendant la liquidation de
la faillite. En principe, ils devraient être annulés. Mais la procédure
d'exécution forcée s'est déroulée en fait comme si Maurice Paratte n'avait
pas été déclaré en faillite. Les intérêts de tiers ne sont pas lésés, du
moment que les créanciers de la masse ont été désintéressés ou ont retiré
leurs productions. Dès lors, il serait abusif de prononcer en l'espèce
la nullité des actes de défaut de biens délivrés pendant la liquidation
d'une faillite prononcée à la réquisition du débiteur, non publiée au
mépris de règles impératives essentielles et révoquée dans l'intervalle.

    D.- Maurice Paratte recourt au Tribunal fédéral et reprend les
conclusions de sa plainte. Il invoque une violation de l'art. 206 LP.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 206 LP, la faillite a pour effet que les poursuites
dirigées contre le débiteur cessent de plein droit; aucune poursuite
nouvelle ne peut être engagée durant la liquidation. Il est vrai que le
principe posé par la loi souffre des exceptions (cf. FAVRE, Droit des
poursuites, 2e éd., p. 298 s.; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und
Sanierung, vol. II, p. 44 s.; JAEGER/DÄNIKER, n. 2 ss. ad art. 206 LP)
Ainsi, des poursuites peuvent être exercées lorsqu'elles tendent à la
réalisation d'un gage appartenant à un tiers, même si le failli y est
partie comme débiteur personnel (art. 61 OOF, 89 ORI), ou d'un bien sur
lequel le débiteur est titulaire d'un droit de copropriété ou de propriété
commune (RO 49 III 249, 51 III 55, 64 III 50 ss.). De même, le débiteur
peut être poursuivi en exécution de créances nées postérieurement à la
déclaration de faillite (RO 72 III 83 ss., 79 III 128 ss.).

    Les poursuites que Paul Despont a intentées à Maurice Paratte ne
tendent pas à la réalisation d'un gage appartenant à un tiers, ni d'un bien
qui serait la copropriété ou la propriété commune du débiteur poursuivi
et d'autres personnes. La créance à recouvrer est née sans conteste
avant l'ouverture de la faillite, que l'on se réfère, comme l'a fait la
Cour d'appel bernoise, à la date du jugement du Président du Tribunal
du district de Porrentruy, soit au 23 mars 1955, ou, conformément à la
jurisprudence (RO 85 III 157 s. consid. 6), à l'arrêt rendu sur recours,
après que l'effet suspensif eut été ordonné, le 18 avril 1955. En effet,
Paul Despont a introduit sa première poursuite en 1952 en invoquant un
contrat de mandat conclu en 1948. Dès lors, aucune des exceptions à la
règle de l'art. 206 LP n'est réalisée en l'espèce.

Erwägung 2

    2.- C'est la déclaration de la faillite et non sa publication qui
détermine le moment à partir duquel les poursuites en cours tombent et
l'introduction de nouvelles poursuites est exclue. Peu importe que ni le
créancier poursuivant ni le préposé aux poursuites n'aient eu connaissance
du prononcé de faillite (RO 23 II 1287 s., 40 III 342 consid. 1; cf. aussi
RO 54 III 265; JAEGER, n. 3 ad art. 206 LP; BRAND, FJS no 1000 p. 12,
ch. VII, 1 lettre e).

    Il est dès lors indifférent que l'ouverture de la faillite de Maurice
Paratte n'ait pas été publiée. Le préposé à l'Office des poursuites et des
faillites du district de Porrentruy, qui était chargé de la liquidation
de la faillite, aurait dû informer le créancier poursuivant de cette
procédure et l'inviter à produire sa créance dans la faillite (cf. JOSS,
Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 116). La poursuite no
709 introduite en 1952 ne pouvait pas aboutir à la délivrance d'un acte
de défaut de biens en 1959, pendant la liquidation de la faillite. La
nouvelle poursuite no 20 664, requise le 12 octobre 1960, ne pouvait pas
être introduite ni aboutir à l'acte de défaut de biens no 40, délivré le
13 février 1961.

Erwägung 3

    3.- L'art. 206 LP est une disposition légale impérative. La règle
énoncée relève de l'essence même de la faillite. Ce mode d'exécution
forcée générale ne saurait comporter l'existence simultanée de procédures
d'exécution spéciales dirigées contre le débiteur, hormis les exceptions
rappelées plus haut (RO 79 III 168, 60 III 138, 40 III 342; JAEGER,
n. 3 ad art. 206 LP). Nonobstant le doute exprimé dans l'arrêt Vogel,
qui laisse la question indécise (RO 88 III 21 consid. 2), il faut s'en
tenir au principe affirmé précédemment, selon lequel un acte de poursuite
exécuté en violation de l'art. 206 LP n'est pas seulement annulable sur
plainte déposée en temps utile, mais radicalement nul; cette nullité doit
être constatée d'office en tout temps par les autorités de surveillance (RO
40 III 342 consid. 1). Cela vaut en particulier pour l'acte de défaut de
biens après saisie, délivré indûment pendant la liquidation de la faillite,
qui n'est pas un acte irrévocable (cf. JAEGER, n. 3 ad art. 206 LP;
RO 72 III 43 s., 73 III 26 s. consid. 3; cf. aussi RO 89 IV 79 consid. 2).

Erwägung 4

    4.- La révocation de la faillite ne fait pas revivre les poursuites qui
étaient pendantes lorsque la faillite à été prononcée - fût-ce à la requête
du débiteur en vertu de l'art. 191 LP - et qui sont tombées de plein droit
en vertu de l'art. 206 LP (RO 75 III 66 ss., 71). A plus forte raison,
elle ne saurait valider les poursuites introduites durant la liquidation
de la faillite. Les actes de défaut de biens délivrés contre Maurice
Paratte sont dès lors nuls, en dépit de la révocation de sa faillite.

    Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, les irrégularités de
la procédure, en particulier le fait que ni l'ouverture, ni la révocation
de la faillite n'ont été publiées, pas plus que l'absence de lésion des
intérêts de tiers, ne sauraient faire obstacle à l'application de la
disposition impérative de l'art. 206 LP.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, réforme la décision de l'Autorité de surveillance du
canton de Berne du 24 avril 1967 et prononce la nullité des actes de défaut
de biens après saisie délivrés par l'Office des poursuites de Porrentruy
contre Maurice Paratte, en faveur de Paul Despont, le 15 septembre 1959
et le 13 février 1961 (acte de défaut de biens no 40, de 1035 fr. 50).