Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 249



92 I 249

43. Arrêt du 2 novembre 1966 dans la cause C. contre Commission genevoise
de taxation concernant les agents d'affaires et X. Regeste

    Gebühren der Geschäftsagenten (Gläubigervertreter).  Art. 27 SchKG.

    Die Bestimmung eines kantonalen Tarifs, die auf dem Inkasso von
Geld eine feste Gebühr von 7% auf Beträgen bis Fr. 500.-- und von 5 %
auf höheren Beträgen vorsieht, ist willkürlich, wenn sie auf bedeutende
Zahlungen angewendet wird, sowie stets dann, wenn der Geschäftsagent das
Inkasso nicht selber besorgt.

Sachverhalt

    A.- La loi genevoise du 2 novembre 1927 réglementant la profession
d'agent d'affaires vise la personne "qui, par profession, agit en
qualité de mandataire des parties auprès des offices des poursuites
ou des faillites" (art. 3). Avec les avocats, les notaires et les
huissiers judiciaires, les agents d'affaires sont seuls admis à exercer
cette représentation (art. 1er). La loi soumet les agents d'affaires
à la surveillance du Conseil d'Etat et charge celui-ci d'élaborer les
règlements nécessaires à son application (art. 7 et 8).

    Le "règlement sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires"
du 4 septembre 1928 prévoit à son art. 2 que le Conseil d'Etat "fixe les
émoluments que les agents d'affaires peuvent réclamer à leurs commettants
pour toute représentation devant les offices". En vertu de l'art. 3, les
agents d'affaires sont tenus, sur demande de leur client, de soumettre
leur note à la taxation d'une commission.

    Le règlement du Conseil d'Etat genevois sur le tarif des émoluments
des agents d'affaires, du 2 septembre 1931 (art. 1er), autorise l'agent
d'affaires à percevoir, en matière contentieuse: a) un émolument de 1 à
10 fr. pour la constitution du dossier;

    b) les déboursés dûment justifiés;

    c) "un émolument calculé sur la base de 7% jusqu'à 500 fr. en capital
et intérêts sur les sommes qu'il a recouvrées et encaissées, ou dont son
activité a provoqué directement l'encaissement par le client, et sur la
base de 5% sur toutes sommes supérieures...";

    d) des honoraires destinés à rétribuer tous ses services professionnels
et à couvrir ses menus frais de téléphone et correspondance.

    B.- C. a confié à l'agent d'affaires X. le recouvrement d'une créance
de 1 766 970 fr. 10 dont il se prétendait titulaire contre une société
Z., à Genève. X. introduisit une poursuite, à laquelle la débitrice forma
opposition. Cependant, à la suite de pourparlers conduits directement entre
les parties, la société Z. paya à C. un acompte de 605 500 fr. S'étant
substitué à cette fin un avocat, l'agent d'affaires X. obtint la mainlevée
provisoire pour le solde de la prétention. Son intervention terminée,
il présenta à son client une note de 48 546 fr. 70. La note comprend 18
000 fr. d'honoraires, dont 3204 fr. sont dus à l'avocat qui s'est occupé
de la procédure de mainlevée, et 30 275 fr. représentant l'émolument
tarifaire de 5% sur le montant de 605 500 fr. encaissé directement par
C. Celui-ci contesta la note. Saisie par l'agent d'affaires, la commission
de taxation réduisit les honoraires à 3680 fr., y compris ceux de l'avocat
par 3180 fr., mais laissa subsister l'émolument réclamé.

    C.- Contre cette décision, C. a interjeté un recours de droit public
pour violation de l'art. 4 Cst. (arbitraire).

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- De l'avis du recourant, la disposition de l'art. 1er lettre c du
règlement sur le tarif serait incompatible avec l'art. 4 Cst. Comme la
loi du 2 novembre 1927 et le règlement du 4 septembre 1928, le tarif en
question a été édicté en vertu de l'art. 27 LP. Les deux premiers actes
ont reçu l'approbation du Conseil fédéral, prévue à l'art. 29 LP (Rapport
de gestion, 1928, p. 268/9). On ignore ce qu'il en est du troisième à
cet égard. Peu importe. Si elle a été donnée, l'approbation du Conseil
fédéral ne s'oppose pas à la recevabilité du recours de droit public
et ne limite en aucune manière le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral
(RO 71 I 251). Si elle fait défaut, la disposition cantonale n'en demeure
pas moins valable dès son entrée en vigueur (RO 81 I 133).

    a) L'art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à organiser la profession
d'agent d'affaires et à fixer les émoluments des personnes qui
l'exercent. Autorité de surveillance selon la loi du 2 novembre 1927,
le Conseil d'Etat genevois était compétent pour édicter le tarif des
honoraires des agents d'affaires. La disposition critiquée repose ainsi
sur une base légale incontestable.

    Le mode de rémunération choisi par le Conseil d'Etat de Genève se
caractérise par la combinaison d'un émolument calculé sur la base des
sommes recouvrées et d'honoraires destinés à rétribuer tous les services
professionnels de l'agent d'affaires. Les honoraires sont fixés en tenant
compte de l'activité justifiée et du résultat obtenu. L'émolument est
perçu même sur les sommes encaissées directement par le client, à la
condition que l'encaissement ait été provoqué directement par l'activité
du mandataire. Dès lors, il ne constitue pas une rétribution spéciale
pour le service que représente l'encaissement et la responsabilité qu'il
implique, mais un complément des honoraires.

    S'il n'est pas à l'abri de toute critique, notamment lorsqu'il
s'applique à des sommes que l'agent d'affaires n'a pas encaissées lui-même,
l'émolument proportionnel au montant obtenu peut se défendre par des
raisons objectives. Il permet en effet d'opérer une compensation entre
les recouvrements compliqués et peu rémunérateurs, parce qu'ils portent
sur des sommes modiques, et les recouvrements plus faciles qui procurent
au client un résultat rapide et tangible. En soi, l'émolument calculé en
pour-cent du montant encaissé n'est donc pas contraire à l'art. 4 Cst.

    b) Dans sa quotité, la rémunération de l'agent d'affaires doit
demeurer en rapport avec la prestation fournie et la responsabilité
encourure par ce mandataire (RO 73 I 385, 83 I 88, 84 I 118). On tiendra
compte non seulement des dépenses causées immédiatement par l'opération,
mais aussi des frais généraux. S'agissant d'une activité indépendante, il
faut prendre en considération les absences dues à la maladie, au service
militaire, aux vacances, ainsi que la nécessité d'assurer une retraite
convenable. Il est normal de calculer la rémunération en fonction de la
responsabilité encourue, qui dépend de la valeur litigieuse. De même,
il est légitime de tenir compte du résultat obtenu afin de permettre une
compensation entre les affaires plus ou moins rémunératrices. Toutefois, la
rétribution doit demeurer dans un rapport raisonnable avec l'importance de
la prestation fournie par le mandataire et du service rendu au client. Elle
ne doit pas exclure ni rendre onéreuse à l'excès l'intervention des
agents d'affaires. Certes, leur concours n'est pas obligatoire selon la
loi. Mais il est nécessaire en fait pour un grand nombre de justiciables,
peu familiarisés avec les règles de la procédure et la pratique des
affaires. Il allège de surcroît la tâche des offices de poursuite.

    Les honoraires prévus par le tarif genevois tiennent déjà compte, non
seulement des services rendus, mais aussi du résultat obtenu. L'émolument
qui s'y ajoute fait intervenir une seconde fois le deuxième facteur. Il
assure à l'agent d'affaires une rémunération indépendante du travail
accompli. Lorsque les sommes encaissées sont considérables, l'émolument
atteint des montants très élevés et procure au bénéficiaire des gains
exorbitants. Cela est si vrai que la pratique, à laquelle la commission
fait allusion dans son prononcé, admet les conventions dérogeant aux normes
tarifaires. L'objet de pareils accords ne peut être que de maintenir
la rémunération convenue dans des limites raisonnables, même pour les
affaires importantes. Or les prescriptions cantonales édictées en vertu de
l'art. 27 LP devraient protéger les personnes inexpérimentées contre les
prétentions excessives. Lorsqu'un tarif officiel conduit à des résultats
tels que les gens avisés en viennent à se prémunir contre ses effets,
il contredit d'une manière violente le sentiment de la justice et doit
être qualifié d'arbitraire (RO 90 I 139; FAVRE, RDS 81 II 587).

    c) L'exagération de l'émolument ressort à l'évidence de la décision
attaquée. La commission a pratiquement supprimé les honoraires,
réduits de 18 000 fr. à 3680 fr., dont 3180 fr. sont dus à l'avocat
que l'intimé s'est substitué pour la procédure de mainlevée. L'espèce
démontre clairement que l'émolument calculé en fonction du seul résultat
empêche l'autorité de taxation de tenir compte des éléments essentiels
que sont le travail accompli, les dépenses engagées et la responsabilité
encourue. Le mandat confié à l'intimé consistait essentiellement dans la
rédaction d'une réquisition de poursuite ordinaire. Cette opération est
banale pour un agent d'affaires. Aucun terme de prescription n'étant en
jeu, l'acte pouvait être renouvelé à peu de frais pour remédier à une
erreur éventuelle. Aussi la prestation n'impliquait-elle pas une lourde
responsabilité. Les autres opérations mentionnées dans la note litigieuse
- correspondances, conférences - sont de moindre importance. Elles
s'échelonnent sur quelque trois mois et demi. La rémunération, supérieure
à 30 000 fr. que la commission a allouée à l'intimé, apparaît ainsi hors
de toute proportion avec les services rendus au recourant.

    d) L'émolument prévu à l'art. 1er lettre c du tarif constitue dès lors
une base de rémunération insoutenable et partant arbitraire, lorsqu'il est
appliqué à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque
l'agent d'affaires n'encaisse pas lui-même les fonds. Il appartiendra
au Conseil d'Etat genevois de rectifier ce tarif, soit en appliquant
un taux dégressif, soit en instituant un maximum absolu de l'émolument
(cf. RO 73 I 386 consid. 8 in fine).