Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 IV 198



92 IV 198

49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 novembre 1966
dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Birr. Regeste

    Art. 268 Ziff. 1 BStP, Art. 41 StGB.

    1.  Unter kantonalen Rechtsmitteln im Sinne von Art. 268 Ziff. 1 BStP
sind nur solche zu verstehen, die der oberen kantonalen Instanz erlauben,
die Anwendung eidgenössischen Rechts frei zu überprüfen.

    2.  Befugnis des waadtländischen Kassationshofes zur Prüfung
der Anwendung von Art. 41 StGB (nur beschränkt auf "Willkür" in
Ermessensfragen).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- Le 25 juillet 1966, le Tribunal de police correctionnelle du
district d'Avenches a condamné Marie-Louise Birr, pour homicide par
négligence et infraction à la loi sur la circulation routière, à vingt
jours d'emprisonnement et à 400 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans.

    Saisie d'un recours par le Ministère public du canton de Vaud, qui
concluait au refus du sursis, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé, le 31 août 1966, le jugement de première
instance.

    B.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est
pourvu en nullité. Il conclut au refus du sursis.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En seconde instance cantonale déjà, le Ministère public avait
contesté, non pas la condamnation prononcée, mais seulement le sursis
dont elle était assortie. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de cassation
vaudoise a dit qu'elle ne pouvait revoir la question "que sous l'angle de
l'arbitraire". Quelle que soit la définition que l'on en donne, un tel
examen n'est pas libre; il est au contraire restreint. Or l'application
de l'art. 41 CP pose, en plus d'une question d'appréciation, diverses
questions qui relèvent exclusivement du droit. On pourrait donc conclure
des termes employés par la cour cantonale que, pour celles-ci également,
elle a entendu limiter à l'arbitraire son pouvoir d'examen. Dans ce cas,
le présent pourvoi serait irrecevable.

    En effet, l'art. 268 ch. 1 PPF déclare le pourvoi en nullité recevable
contre les jugements cantonaux qui ne peuvent donner lieu à un recours
cantonal pour violation du droit fédéral. Selon la jurisprudence constante,
cette disposition ne vise que les voies de recours qui permettent à
l'autorité cantonale supérieure de revoir librement l'application du droit
fédéral, comme le fait la cour de céans elle-même de par l'art. 269 al. 1
PPF (RO 71 IV 223; 74 IV 128; 82 IV 179; 85 IV 161 consid. 1). Lorsque,
touchant cette application, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale
supérieure est restreint de quelque manière, l'arrêt qu'elle prononce
ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité. C'est alors le jugement
de l'autorité cantonale inférieure qui, seul, le peut dans la mesure où
la deuxième phrase de l'art. 268 ch. 1 PPF le permet (v., sur ce point,
RO 92 IV 54, 152).

    En l'espèce cependant, le pouvoir d'examen de la cour vaudoise,
touchant l'application du droit fédéral, n'était pas restreint, nonobstant
les termes dont cette cour a fait usage pour le définir. Il était identique
à celui du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité. L'application
de l'art. 41 CP, on l'a dit, pose à la fois des questions de droit et
d'appréciation. Celles-là sont soumises à la libre censure de la cour de
céans (art. 269 al. 1 PPF); celles-ci y échappent en revanche, à moins
que l'autorité cantonale n'ait excédé les limites du pouvoir que la loi
lui accorde; dans ce cas, effectivement, elle viole le droit fédéral au
sens de l'art. 269 al. 1 PPF (RO 73 IV 78 consid. 1, 84 consid. 2; 74 IV
138 consid. 1; 77 IV 68 consid. 1; 88 IV 6). Après avoir dit qu'elle ne
revoyait la question du sursis que sous l'angle de l'arbitraire, la Cour
de cassation vaudoise s'est référée à son arrêt Guichardaz. Or, dans cet
arrêt (publié dans le JdT 1966 IV 62), elle a nettement mis en rapport
la limitation de son pouvoir d'examen avec le pouvoir d'appréciation que
l'art. 41 CP confère au juge; c'est uniquement sur l'usage que le juge a
fait de ce dernier pouvoir qu'elle a restreint sa censure à l'arbitraire
et il faut considérer comme arbitraire l'appréciation injustifiable du
cas selon l'art. 41 CP, c'est-à-dire, comme on l'a rappelé, la violation
du droit fédéral (BONNARD, Les rapports entre le pourvoi en nullité et
les moyens de droit cantonal, RPS, 1959, p. 204, note 42). Touchant la
mesure de la peine, voire le sursis, la cour de céans a fréquemment,
du reste, dit que le juge cantonal abusait de son pouvoir d'appréciation
lorsqu'il fondait sa décision sur des motifs manifestement insoutenables
et elle a appliqué le terme d'arbitraire à une telle décision (RO 77 IV
142; 78 IV 72 consid. 2; 81 IV 123 consid. 6; 90 IV/79 consid. 4 no 16,
155 consid. 5a; BONNARD, op.cit., p. 205, note 45a). Cette interprétation
de l'arrêt cantonal apparaît d'autant plus assurée, en l'espèce, que la
Cour de cassation vaudoise a examiné, en droit, si le juge de première
instance avait violé l'art. 41 CP.

    Touchant le sursis, par conséquent, cette cour revoit librement
l'application du droit fédéral. Selon les principes rappelés plus haut,
le présent pourvoi est donc recevable.

Erwägung 2

    2.- (Sur le fond: rejet.)