Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 IV 170



92 IV 170

43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 novembre 1966 en la cause
Imesch contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 41 ch. 2 et 3 CP, art. 42 LTM.

    1.  Lorsque le bénéficiaire du sursis estime ne pouvoir se conformer
aux règles de conduite (i.c. réparation du dommage) imposées par le juge,
doit-il recourir contre le jugement qui porte condamnation ou soumettre
son moyen au juge de la révocation du sursis?

    2.  Fixation, par le juge, des prestations imposées au bénéficiaire
du sursis, condamné pour non-paiement de la taxe d'exemption du service
militaire.

Auszug aus den Erwägungen:

    Selon l'art. 41 ch. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la
peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la
durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent évidemment être adaptées
aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles
sont inadmissibles. Elles ne le sont toutefois, notamment lorsqu'elles
portent sur des paiements périodiques destinés à réparer le dommage, que
lorsque, dans le cours normal des choses, il sera impossible au condamné,
pendant toute la durée du sursis, de s'y conformer comme le jugement l'y
oblige. S'il estime que tel est le cas, il doit recourir, pour violation de
l'art. 41 ch. 2 CP, contre le jugement qui fixe la règle de conduite. En
revanche, si l'impossibilité alléguée est survenue pendant le délai
d'épreuve, c'est au juge de la révocation du sursis qu'il appartiendra
de dire si et dans quelle mesure le condamné a commis une faute en ne
payant pas, et si le sursis doit être révoqué de par l'art. 41 ch. 3 CP.

    Lorsque la condamnation a été prononcée pour non-paiement de la taxe
d'exemption du service militaire (art. 42 LTM), le juge considérera, pour
fixer les prestations destinées à réparer le dommage et auxquelles il
subordonne le sursis, que le devoir d'acquitter la taxe prime n'importe
quelle dette et que le contribuable doit au besoin, pour s'acquitter,
consentir certains sacrifices, même sur le montant qui lui est
indispensable pour subsister (RO 69 IV 142; 85 IV 242).