Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 IV 167



92 IV 167

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 décembre 1966 dans la
cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Sieber. Regeste

    Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Art. 91 Abs. 3 SVG.

    Die Gründe, die es im allgemeinen rechtfertigen, dem angetrunkenen
Fahrzeugführer den bedingten Strafvollzug zu verweigern, gelten auch für
den Fahrer, der als angetrunken erscheint, sich aber nicht einer Blutprobe
unterziehen will.

Sachverhalt

    A.- Le 30 juillet 1964 vers 17 heures, à la sortie du village des
Hauts-Geneveys, l'automobiliste Jean Theurillat, qui descendait la route
de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel, doubla la voiture conduite
par Georges Sieber. Au cours du dépassement, le véhicule piloté par
Theurillat accrocha l'aile avant gauche de l'automobile de Sieber. Les
gendarmes appelés à dresser le constat de l'accident suspectèrent Sieber
d'ébriété. L'analyse de son haleine au Breathalyzer révéla une alcoolémie
de 1,6 gé au sachet, à 17 h 10, et de 1,4 gé à 17 h 40. Invité à se
soumettre à une prise de sang, Sieber s'y refusa, nonobstant l'ordre du
juge d'instruction. Il affirma qu'il n'avait bu que deux apéritifs Rossi,
sans eau, dans l'après-midi. Le médecin qui procéda à l'examen clinique
de Sieber conclut à une ivresse douteuse, en tout cas discrète.

    B.- Par jugement du 22 mars 1966, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz libéra Sieber, au bénéfice du doute, de la prévention d'ivresse
au volant. Il le condamna, en application de l'art. 91 al. 3 LCR, pour
refus de se soumettre à la prise de sang, à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

    Estimant que l'octroi du sursis violait l'art. 41 CP, le Ministère
public neuchâtelois se pourvut en cassation. Il fut débouté le 7 septembre
1966. La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel considéra que
le premier juge n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en
accordant le sursis au condamné.

    C.- Contre cet arrêt, le Ministère public neuchâtelois se pourvoit
en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouveaujugement dans le sens du refus du sursis.

    D.- L'intimé Sieber conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 91 al. 1 LCR, "celui qui, étant pris de
boisson, aura conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement
pour six mois au plus ou de l'amende". L'al. 3 déclare passible de la même
peine "celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise
de sang ou à un examen médical complémentaire ordonnés par l'autorité ou
qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre
leur but". Le législateur a voulu frapper ainsi le conducteur qui rend
impossible la constatation de l'ébriété de la même sanction que l'usager
de la route convaincu d'avoir, étant pris de boisson, conduit un véhicule
automobile (RO 90 IV 96; cf. message du Conseil fédéral concernant un
projet de loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, FF 1955 II
p. 44 et 71).

    En l'espèce, le juge de première instance a libéré Sieber, au
bénéfice du doute, de l'inculpation d'ivresse au volant. Malgré le
résultat de l'analyse de l'haleine au Breathalyzer, il a considéré comme
plausibles les déclarations de l'accusé. Pour surprenante qu'elle soit,
cette décision n'a pas été contestée par le Ministère public devant la
juridiction cantonale de seconde instance. Dès lors, et bien que l'on
puisse se demander si le jugement repose sur une notion exacte de la
conduite d'un véhicule par un chauffeur pris de boisson, il faut s'en
tenir à la libération de l'accusé sur ce point, qui est passée en force,
et considérer uniquement le refus de la prise de sang. Sieber n'a pas
critiqué la condamnation prononcée contre lui en vertu de l'art. 91 al. 3
LCR. Seul l'octroi du sursis demeure en question.

Erwägung 2

    2.- Sur la base de l'art. 59 LA, puis de l'art. 91 al. 1 LCR,
le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises que l'automobiliste qui
conduit son véhicule en étant pris de boisson, exposant ainsi les tiers à
un grave danger, manifeste un tel mépris pour la sécurité et même la vie
ou l'intégrité corporelle d'autrui qu'on ne saurait admettre, en règle
générale, qu'une condamnation assortie du sursis à l'exécution de la peine
soit propre à le détourner de la commission de nouvelles infractions (RO 80
IV 13, 88 IV 7, 90 IV 261, 91 IV 60 et 115). Exceptionnellement, certaines
circonstances spéciales permettront de considérer que l'infraction procède
d'une aberration unique et n'est pas la manifestation d'un défaut de
caractère; le sursis peut alors être envisagé (RO 90 IV 261).

    La volonté exprimée par le législateur de traiter le conducteur qui
rend impossible la constatation de son ébriété de la même façon que celui
qui est convaincu d'ivresse au volant exige que l'on étende l'application
des principes dégagés par la jurisprudence aux personnes condamnées en
vertu de l'art. 91 al. 3 LCR. Peut-être faudrait-il réserver le cas où
l'état de santé de l'intéressé commanderait de faire abstraction d'une
prise de sang (cf. BUSSY, Les dispositions pénales du projet de juin
1954 d'une loi fédérale sur la circulation routière, p. 23). Sieber a
précisément expliqué son refus par une grande aversion qu'il éprouverait
pour les piqûres en général; il a produit à l'appui de son affirmation
un certificat de son médecin traitant, selon lequel il serait sujet à
une sorte d'allergie psychique "communément appelée frousse". Toutefois,
l'intimé n'a pas établi de la sorte que son état de santé interdisait
absolument tout prélèvement de sang. L'explication qu'il a donnée
n'autorise pas un pronostic favorable quant à l'effet du sursis sur son
amendement. Du reste,lors de son audition du 1er octobre 1964, Siebera
reconnu qu'il s'était opposé à la prise de sang non seulement parce
qu'il redoutait les piqûres depuis une opération qu'il avait subie à
l'estomac en 1955, mais aussi parce qu'il craignait qu'une condamnation
ferme ne provoquât la révocation du sursis dont il avait bénéficié
précédemment. En effet, il a déjà été condamné, le 17 octobre 1963,
à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour homicide
par négligence: il avait blessé mortellement un enfant de quatre ans qui
s'était élancé inopinément sur la route et qu'il avait aperçu une seconde
trop tard.

    En réalité, le premier juge a appliqué les règles ordinaires
sur l'octroi du sursis. La Cour cantonale s'est attachée à démontrer
qu'il n'avait pas abusé de son pouvoir appréciateur. La mansuétude des
juridictions neuchâteloises a pour effet de rendre illusoire le but visé
par la loi, qui est de réprimer avec une égale sévérité l'ivresse au
volant et le comportement de celui qui rend impossible la constatation
de son ébriété. Les autorités cantonales ont méconnu de la sorte les
conditions plus rigoureuses auxquelles la jurisprudence subordonne l'octroi
du sursis en cas de condamnation prononcée pour l'une ou l'autre de ces
infractions. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral, à savoir l'art.
41 CP. Il doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle refuse le sursis à l'intimé.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des motifs.