Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 IV 153



92 IV 153

39. Arrêt de la Chambre d'accusation du 16 septembre 1966 dans la cause
Ministère public du canton de Bâle-Ville contre Procureur général du
canton de Genève. Regeste

    Art. 137 Ziff. 2, 139, 350 Ziff. 1 Abs. 1 StGB.

    1. Abgrenzung von qualifiziertem Diebstahl und Raub; Bestätigung der
Rechtsprechung (Erw. 1).

    2. Bestimmung des Gerichtsstands des Ortes, an welchem gemäss den
den Angeschuldigten vorgeworfenen Taten die schwerste strafbare Handlung
verübt wurde (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- René Breysse, Christian Audebert et André Eskenazi, qui font
partie d'une bande de malfaiteurs, ont commis le 13 juin 1964 à Bâle un
vol par effraction et dans la suite de nombreux autres vols qualifiés en
Suisse. Le 11 avril 1965, Breysse et Audebert ont pénétré dans les locaux
de la maison Montex SA, Comptoir d'horlogerie, sis au deuxième étage d'un
bâtiment, à Genève. Ils se sont mis à piller les tables d'exposition et
les armoires, serrant les montres et les bracelets dérobés dans des sacs
de voyage qu'ils avaient apportés. Ils ont été surpris par la secrétaire
de la maison Montex SA, dlle Sigrun Dzaack, qui devait procéder à un
contrôle, et son fiancé, Pasquale Moro, qui l'accompagnait. Breysse a
jeté dlle Dzaack à terre, puis engagé une lutte avec Moro, qu'il a frappé
violemment et menacé de mort. Audebert est sorti d'une autre pièce et a
empêché dlle Dzaack de s'en aller. Terrorisées, les victimes ont laissé
leurs deux agresseurs partir avec un butin valant plus de 100 000 francs.

    B.- La première instruction a été ouverte le 14 juin 1964 par la police
cantonale de Bâle-Ville. Le 28 juillet 1966, le Ministère public bâlois
a demandé au Procureur général du canton de Genève de poursuivre toutes
les infractions imputées aux trois accusés conformément à l'art. 350
ch. 1 al. 1 CP, mais il s'est heurté à un refus, communiqué par lettre
du 3 août 1966.

    Par requête du 16 août 1966, le Ministère public de Bâle-Ville invite
la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral à déclarer les autorités
genevoises compétentes aux fins de poursuivre et juger également les
actes imputés à Breysse, Audebert et Eskenazi qui ont fait l'objet de
l'enquête instruite à Bâle.

    Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet de la
requête.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Procureur général du canton de Genève estime que l'infraction
commise au préjudice de la maison Montex SA ne doit pas être considérée
comme un brigandage (art. 139 CP), mais comme un vol qualifié (art. 137
ch. 2 CP), au même titre que les autres faits imputés aux accusés. Il
relève que les actes de violence perpétrés contre dlle Dzaack et Moro
avaient pour seul but de couvrir la fuite des auteurs du vol. Il invoque
l'arrêt Kindler, publié au RO 83 IV 66.

    Toutefois, la Cour de cassation n'a pas jugé dans cet arrêt qu'on
serait toujours en présence d'un simple vol, lorsque les violences exercées
contre une personne tendaient à assurer la fuite de l'auteur. Elle a
considéré qu'il n'y a pas de brigandage dans le cas seulement où les
violences n'ont aucun rapport avec l'atteinte à la propriété. Ce lien
manque lorsque l'auteur, avant de s'être emparé de rien, recourt à l'un des
moyens visés par l'art. 139 CP à seule fin d'assurer sa fuite. En revanche,
s'il exerce des violences contre des personnes afin de s'emparer de la
chose d'autrui ou de conserver l'objet dérobé, il commet un brigandage,
ainsi que l'arrêt le relève expressément.

    Le lien entre les violences et la soustraction ou la conservation
des objets volés paraît établi en l'espèce. Breysse et Audebert ont usé
de violences envers dlle Dzaack et Moro, afin de conserver leur butin et
de s'échapper en l'emportant. Ils ont d'ailleurs réussi.

    Pour fixer le for de la poursuite, on admettra donc que Breysse et
Audebert sont inculpés de brigandage. Peu importe la qualification que les
autorités genevoises ont donnée en cours d'enquête aux faits incriminés. La
Chambre d'accusation qualifie librement les actes reprochés aux inculpés.

Erwägung 2

    2.- Le brigandage simple est passible d'une peine minimale plus grave
que le vol qualifié (cf. art. 139 ch. 1 CP et 137 ch. 2 CP). Le brigandage
qualifié, qui entre en ligne de compte dans le cas particulier, est puni
plus sévèrement encore (cf. art. 139 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 350
ch. 1 al. 1 CP, les autorités genevoises sont dès lors compétentes aux
fins de poursuivre et de juger Breysse et Audebert. Leur compétence
s'étend également aux actes retenus à la charge du coauteur Eskenazi.

Erwägung 3

    3.- ...

Entscheid:

Pour ces motifs, la Chambre d'accusation:

    Déclare les autorités genevoises compétentes aux fins de poursuivre
et juger toutes les infractions retenues à la charge de René Breysse,
Christian Audebert et André Eskenazi.