Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 IV 14



92 IV 14

5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1966 dans la cause
Froidevaux contre Procureur général du canton de Berne Regeste

    Art. 11 Abs. 3 und 99 Ziff. 2 SVG.

    Nach diesen Bestimmungen ist der Halter auch strafbar, wenn er sein
Fahrzeug nach Rückgabe der bisherigen Kontrollschilder mit solchen eines
andern Kantons versieht, ohne dass er den Standort des Fahrzeugs in diesen
Kanton verlegt.

Sachverhalt

    A.- Marcel Froidevaux, Haute Route 54 à Bienne, est propriétaire
d'une voiture Lancia, qui fut munie en 1964 des plaques de contrôle
BE 55711. Il les rendit à la fin de l'année. Depuis le 25 mars 1965,
sa voiture a été pourvue des plaques NE 51208, bien qu'elle n'ait pas
cessé d'être stationnée à Bienne. C'est le 25 septembre 1965 seulement,
après avoir été dénoncé par la police cantonale, qu'il a envoyé à l'Office
cantonal de la circulation routière les pièces nécessaires à la délivrance
de plaques bernoises.

    B.- Le 20 décembre 1965, le président du Tribunal III de Bienne
l'a déclaré coupable de n'avoir pas immatriculé dans le canton de Berne
une voiture stationnée dans ce canton, infraction commise du 25 mars au
25 septembre 1965; il lui a infligé une amende de 40 fr. en vertu des
art. 11 al. 3, 99 ch. 2, 105 al. 2 LCR et 3 al. 2 de l'ACF du 8 novembre
1960 concernant la forme des permis.

    C.- Contre ce jugement, non susceptible d'appel, le condamné se
pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le
véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre (art. 11
al. 3 LCR). Les permis sont délivrés par l'autorité administrative du
canton de stationnement (art. 22 al. 1). Le détenteur qui, après avoir
transféré d'un canton dans un autre le lieu de stationnement d'un véhicule
automobile, ne sollicite pas à temps un nouveau permis est passible d'une
amende de 100 fr. au plus (art. 99 ch. 2).

    Froidevaux conteste avoir transféré le lieu de stationnement de sa
voiture; elle a toujours été stationnée à Bienne. Le jugement attaqué ne
dit pas autre chose. Aussi bien le juge de première instance relève-t-il
qu'il a appliqué les art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR "par analogie".

    Supposé qu'au début de l'année 1965 sa voiture Lancia eût été
stationnée dans le canton de Neuchâtel, le recourant aurait été fondé à
demander des plaques neuchâteloises; si, quelques semaines ou quelques
mois plus tard, il en avait transféré le lieu de stationnement dans
le canton de Berne, il eût été tenu de solliciter un nouveau permis de
circulation. Dans cette hypothèse, sa passivité eût contrevenu à l'art. 11
al. 3 LCR et il aurait été punissable en vertu de l'art. 99 ch. 2. Il ne
le nie du reste pas.

    En réalité, sa Lancia n'a été stationnée à aucun moment dans le
canton de Neuchâtel. Ce fait, sur lequel il insiste, signifie qu'il
a obtenu indûment, en mars 1965, des plaques neuchâteloises. Il n'y
a pas lieu d'examiner ici s'il a, à cet effet, induit en erreur les
autorités neuchâteloises, en leur donnant des renseignements inexacts
(cf. art. 97 ch. 1 al. 4 LCR). Quoi qu'il en soit, son cas est évidemment
moins favorable que si la voiture avait été stationnée, au moins quelque
temps, dans le canton de Neuchâtel. Comme tel n'est pas le cas, il aurait
dû demander sans délai un nouveau permis de circulation à l'autorité
bernoise et, au plus tard, lorsqu'il abandonna le projet de s'établir
dans le canton voisin. Une régularisation immédiate de la situation
s'imposait d'autant plus que les conditions de la délivrance de plaques
neuchâteloises n'avaient pas été remplies.

    Si l'on fait abstraction du changement de détenteur, l'idée à la
base des art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR est qu'un véhicule automobile
doit être au bénéfice d'un permis de circulation et muni de plaques de
contrôle délivrés par l'autorité compétente du canton de stationnement. Un
nouveau permis est, partant, nécessaire lorsque le véhicule n'a pas son
lieu de stationnement dans le canton qui a délivré le permis. Il en
est ainsi quand le détenteur a transféré ce lieu d'un canton dans un
autre. Cette éventualité, de beaucoup la plus fréquente, est la seule
que la loi mentionne explicitement. Il ne saurait toutefois en aller
autrement lorsque le défaut d'identité entre le canton de stationnement
et celui qui a délivré le permis n'est pas dû à un transfert du lieu de
stationnement. Si rare que soit ce cas, le législateur n'a pas voulu le
privilégier. Il s'agit là sans doute d'une interprétation extensive des
art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR, mais qui est commandée par le sens profond
et par le but de ces dispositions. Pareille interprétation n'est pas
interdite en droit pénal (RO 80 IV 268 consid. 1, 81 IV 50 consid. 2 a,
83 IV 149).

    Il s'ensuit que Froidevaux a enfreint l'art. 11 al. 3 LCR et que le
premier juge l'a condamné avec raison en vertu de l'art. 99 ch. 2.

    Peu importe que sa décision se réfère en outre aux art. 105 al. 2 LCR
et 3 al. 2 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis. En
effet, la condamnation prononcée se justifie même si le recourant n'a
pas contrevenu à ces dispositions légales.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.