Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 II 342



92 II 342

51. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 décembre 1966 dans la cause La
Bâloise, Compagnie d'assurance sur la vie SA contre SA des Minoteries
de Plainpalais. Regeste

    Versicherung auf fremdes Leben. Anzeigepflicht beim
Vertragsabschluss. Verletzung dieser Pflicht. Art. 4, 6 und 74 Abs. 3 VVG.

    1.  Form der Vereinbarung, wonach die Verletzung der Anzeigepflicht
durch die Person, auf deren Leben die Versicherung abgeschlossen wurde,
dem Versicherungsnehmer entgegengehalten werden kann und dem Versicherer
den Rücktritt vom Vertrag erlaubt (Erw. 1a). Auslegung der Bestimmungen
des Versicherungsantrages nach den Regeln von Treu und Glauben und nach
dem sog. Vertrauensprinzip (Erw. 1 b und c).

    2.  Tragweite der Verletzung der Anzeigepflicht, welche die zu
versichernde Person bei der Beantwortung der schriftlichen Fragen
begangen hat, die nicht im Versicherungsantrag selbst, sondern in dem
davon getrennten gedruckten Formular für den Bericht über die ärztliche
Untersuchung stehen (Erw. 2).

    3.  Fall der Verletzung der Anzeigepflicht durch die zu versichernde
Person mit Bezug auf ihren Gesundheitszustand (Erw. 3).

    4.  Im Sinne von Art. 4 VVG sind alle Tatsachen erheblich, die geeignet
sind, die Beurteilung der Gefahr durch den Versicherer zu beeinflussen. Es
kommt nicht darauf an, ob diese Tatsachen mit dem Schaden, z.B. mit dem
Tode des Versicherten, in ursächlichem Zusammenhang stehen (Erw. 4).

    Dem Anspruchsberechtigten bleibt der Nachweis offen, dass der
Versicherer, wenn ihm die von der zu versichernden Person verschwiegenen
oder ungenau oder unvollständig angezeigten Tatsachen bekannt gewesen
wären, den Vertrag gleichwohl zu den vereinbarten Bedingungen abgeschlossen
hätte. Wann ist dieser Beweis geleistet? (Erw. 5).

    5.  Wirkungen der Auflösung des Vertrages durch den Versicherer,
wenn die Versicherung keinen Rückkaufswert hat (Erw. 6).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- La société anonyme des Minoteries de Plainpalais (ci-après:
les Minoteries de Plainpalais), à Genève, a conclu avec la Compagnie
d'assurance sur la vie La Bâloise SA (ci-après: La Bâloise), selon police
du 29 décembre 1958, un contrat d'assurance temporaire en cas de décès au
capital initial de 45 000 fr. sur la tête de X. La durée de l'assurance
était de quinze ans. Fixée à 45 000 fr. en cas de décès de X. entre le 15
décembre 1958 et le 15 décembre 1959, la somme assurée se réduisait de 3000
fr. chaque année et n'était plus que de 3000 fr. si la mort survenait du 15
décembre 1972 au 15 décembre 1973. L'assurance était destinée à garantir
un prêt de 45 000 fr. que les Minoteries de Plainpalais avaient consenti
à une société anonyme dont X. était l'administrateur et pour laquelle il
s'était porté personnellement garant.

    La proposition d'assurance du 8 décembre 1958 a été signée par
les Minoteries de Plainpalais comme proposant et par X. comme personne
à assurer. Elle contient des questions écrites numérotées et groupées
par matières. Les questions 13 à 22 se rapportent à l'état de santé de
la personne à assurer. La proposition mentionne qu'il est indispensable
d'y répondre si aucun examen médical n'est prévu.

    En l'espèce, un examen médical a été effectué le 10 décembre 1958
par le médecin délégué de La Bâloise, qui a rempli les rubriques d'une
formule ad hoc. X. a apposé sa signature au pied du rapport d'examen
médical, certifiant ainsi, selon une mention imprimée, qu'il avait répondu
sincèrement aux questions et n'avait rien dissimulé au médecin.

    Le 30 janvier 1959, X. a été opéré d'une appendicite chronique par
le Dr K. A cette occasion, le chirurgien a constaté un petit diverticule
de Meckel (malformation intestinale ayant le caractère d'un reliquat
embryonnaire et constituée par un petit sac abouché sur l'intestin grêle)
et l'a enlevé. Le 3 février 1959, X. a subi une seconde intervention pour
une occlusion intestinale. Il est décédé le 9 février 1959.

    Par lettre recommandée du 11 mars 1959, La Bâloise a signifié
aux Minoteries de Plainpalais la résolution du contrat, en vertu de
l'art. 6 LCA. Elle affirmait que X. avait répondu inexactement à
certaines questions lors de l'examen médical, taisant qu'il avait été
examiné et traité en automne 1958 et qu'à ce moment on avait supposé
une appendicite chronique. La police n'ayant pas de valeur de rachat,
la compagnie d'assurance a refusé toute prestation.

    B.- Les Minoteries de Plainpalais ont actionné La Bâloise devant le
Tribunal de première instance de Genève, par exploit du 5 octobre 1959,
en paiement de la somme assurée, savoir 45 000 fr. Elles prétendaient
que X. avait été de bonne foi en n'annonçant pas au médecin examinateur
certains malaises épigastriques passés, auxquels il n'avait attaché que
peu d'importance; au surplus, disaient-elles, les faits tus étaient sans
influence sur l'estimation du risque; enfin, il n'y avait pas de rapport
de causalité entre les troubles incriminés et le décès, lequel était dû
à des complications postopératoires.

    La Bâloise a conclu au rejet de la demande, se prévalant des réticences
commises par X. lors de l'examen médical.

    L'instruction de la cause a établi qu'à partir de 1952, X. avait
consulté plusieurs médecins pour des troubles gastriques et des
douleurs intestinales, ainsi que de la constipation. En novembre 1958,
il avait subi un examen radiologique (transit baryté) sur le conseil du
Dr K. Celui-ci avait communiqué le résultat au patient le 14 novembre,
le rassurant sur son état, mais relevant que la suspicion d'appendicite
chronique était confirmée et que, si les douleurs devenaient plus fortes,
il faudrait enlever l'appendice; l'intervention n'était toutefois pas
urgente. X. a consulté à nouveau le Dr K. le 28 janvier 1959, sans se
plaindre de nouvelles douleurs, mais en lui disant qu'il avait le temps de
se soumettre à l'opération de l'appendicite. L'intervention a été pratiquée
le 30 janvier. Elle a permis de constater une appendicite neurogène. Le 2
février, X. a présenté des signes d'occlusion intestinale. Il a été opéré
le lendemain. Il a été atteint d'une intoxication grave le 8 février,
dont il est décédé le 9 février. L'occlusion intestinale provenait d'une
torsion du mésentère et elle avait été à l'origine de l'intoxication.

    Le Tribunal de première instance a ordonné une expertise médicale. Dans
leur rapport, les trois experts médecins expliquent notamment que
l'appendicite chronique ne présente ni le danger imminent ni l'impérieuse
nécessité opératoire de l'appendicite aiguë; à leur avis, le risque est
faible qu'elle se transforme en une appendicite aiguë; ils indiquent
d'autre part qu'il est habituel de rassurer le patient qui est atteint
d'une appendicite chronique; ils n'ont jamais vu, disent-ils, qu'une
appendicite chronique ait motivé le refus d'une proposition d'assurance
sur la vie ni même l'exigence d'une surprime; selon les experts, il est
très probable que l'ablation du diverticule de Meckel (qu'on enlève,
suivant la pratique courante, quand on en constate l'existence lors d'une
appendicectomie) est responsable de l'occlusion intestinale qui a entraîné
la mort.

    Par jugement du 20 janvier 1965, le Tribunal de première instance a
accueilli l'action des Minoteries de Plainpalais et condamné La Bâloise
à leur payer la somme de 45 000 fr. avec intérêt. Il a admis que, dans
les réponses données, à l'occasion de l'examen médical, au questionnaire
écrit de La Bâloise, X. avait commis des réticences; il a jugé que ces
réticences n'étaient cependant pas opposables à la demanderesse, pour
le motif que ni la police ni les conditions générales d'assurance ne
contenaient de convention, au sens de l'art. 74 al. 3 LCA, prévoyant le
droit de La Bâloise de se départir du contrat pour cause de réticence du
tiers sur la tête duquel l'assurance était faite.

    C.- Saisie d'un appel de La Bâloise, la Première Chambre de la Cour
de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 mai 1966, a confirmé
le jugement de première instance. Elle a considéré que la réticence
de X. aurait été opposable aux Minoteries de Plainpalais si elle avait
affecté les réponses données sur la proposition d'assurance elle-même,
mais demeurait sans effet à leur égard, du moment qu'elle se rapportait
à des questions figurant dans le rapport d'examen médical.

    D.- La Bâloise recourt en réforme au Tribunal fédéral.  Elle reprend
ses conclusions libératoires.

    Les Minoteries de Plainpalais concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'art. 4 LCA oblige le proposant à déclarer par écrit à
l'assureur, en réponse aux questions écrites de celui-ci, tous les faits
qu'il connaît ou doit connaître lors de la conclusion du contrat et qui
sont de nature à influer sur la décision de l'assureur de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions proposées. Selon l'art. 6 LCA,
si la personne tenue de faire une pareille déclaration a passé sous
silence ou déclaré inexactement un fait important visé par l'art. 4,
cette réticence autorise l'assureur à se départir du contrat dans les
quatre semaines à partir du moment où il en a eu connaissance. Cette
disposition ne peut pas être modifiée par convention au détriment du
preneur d'assurance ou de l'ayant droit (art. 98 LCA).

    L'assurance au décès d'autrui n'est valable que si la personne sur
la tête de qui l'assurance est conclue a donné son consentement par écrit
avant la conclusion du contrat (art. 74 al. 1 LCA). Les parties sont libres
de convenir que la disposition de l'art. 6 LCA s'appliquera également
lorsque la réticence a été commise non par le preneur d'assurance, mais
par celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite (art. 74
al. 3 LCA). La loi ne prescrit aucune forme spéciale pour cette convention
facultative. Elle n'exige pas une référence expresse à l'art. 6 LCA - qui
aurait le mérite de dissiper toute équivoque - ni même le rappel du droit,
que la réticence confère à l'assureur, de se départir du contrat. Il suffit
que la formule de proposition d'assurance ou le questionnaire écrit de
l'assureur, ou encore les conditions générales d'assurance renferment une
clause disposant que le preneur répond de l'exactitude des déclarations
faites par l'assuré (ROELLI-JAEGER, n. 31 ad. art. 74 LCA). En apposant
sa signature au pied de la proposition, le preneur accepte cette clause
et la convention visée à l'art. 74 al. 3 LCA est ainsi conclue.

    b) En l'espèce, ni la police ni les conditions générales ne contiennent
de disposition prévoyant que les réticences de la personne sur la tête
de laquelle l'assurance au décès est faite sont opposables au preneur et
que l'assureur peut se départir du contrat pour de telles réticences. La
proposition d'assurance, en revanche, porte en tête la mention, qualifiée
d'importante: "Il doit être donné une réponse véridique et complète à
chacune des questions suivantes, sans employer des traits ou autres signes
à la place de mots. Le proposant est responsable des réponses fausses ou
incomplètes, même si un représentant de La Bâloise ou une autre personne
inscrit les réponses des signataires ...". Au pied du questionnaire auquel
la personne à assurer doit répondre figure la mention: "La personne
à assurer déclare avoir répondu d'une façon véridique et complète aux
questions ci-devant. En cas de fausses déclarations les obligations de La
Bâloise se bornent au paiement de la valeur de rachat". Les Minoteries
de Plainpalais ont accepté ces clauses en apposant leur signature
sur le document, en leur qualité de proposant. La recourante affirme
qu'en souscrivant ces clauses, les parties sont convenues, au sens de
l'art. 74 al. 3 LCA, que l'art. 6 LCA s'appliquerait aussi si X., sur
la tête de qui l'assurance était conclue, avait commis une réticence.
L'intimée le conteste.

    c) L'interprétation objective des déclarations de volonté faites par
les parties lors de la conclusion d'une convention régie par le droit
fédéral - comme le contrat d'assurance - est une question de droit que le
Tribunal fédéral revoit librement, en vertu de l'art. 43 OJ (cf. RO 87 II
94 et les arrêts cités: RO 83 II 403, 77 III 3, 77 II 173, 69 II 319 ss.).

    La jurisprudence interprète les déclarations de volonté à l'aide
du principe dit de la confiance. Elle s'efforce de rétablir le sens que,
selon les règles de la bonne foi, chacune des parties contractantes pouvait
raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre (RO 87 II 95, 82 II 453,
81 II 363, 80 II 31 s., 69 II 322). Elle a déduit du principe dit de la
confiance qu'en matière de contrats conclus sur la base d'une formule
préparée d'avance par l'un des contractants, les clauses peu claires
doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées. Cette régle
s'applique en particulier au contrat d'assurance: lorsqu'une disposition
conventionnelle rédigée par l'assureur ne dit pas clairement ce qu'elle
vise et que l'on peut de bonne foi la comprendre de différentes façons,
elle doit être interprétée en faveur du bénéficiaire et au détriment de
l'assureur (RO 87 II 95 s., 85 II 350, 82 II 452, 81 II 159, 50 II 543,
48 II 246, 45 II 456, 40 II 552 s.).

    La première phrase de la clause imprimée en tête de la formule
préparée par la recourante oblige le preneur ou la personne à assurer
à répondre d'une manière véridique et complète aux questions écrites de
l'assureur. Elle ne précise pas les conséquences d'une réponse inexacte. La
seconde phrase déclare le proposant responsable des réponses fausses ou
incomplètes, même si un représentant de La Bâloise ou une autre personne
inscrit les réponses des signataires au questionnaire. Cette mention
devait être comprise raisonnablement par l'intimée en ce sens que les
réponses transcrites par un tiers sur la formule imprimée font pleinement
foi à l'égard des signataires, lesquels ne sauraient prétendre que leurs
déclarations n'ont pas été reproduites exactement.

    Dans la clause figurant au pied du questionnaire, la première phrase
signifie qu'en signant la proposition d'assurance, la personne à assurer
certifie qu'elle a répondu de façon véridique et complète aux questions
qui précèdent. La seconde phrase énonce la sanction contractuelle en cas
de fausses déclarations de la personne à assurer. Les obligations de La
Bâloise se bornent alors au paiement de la valeur de rachat. Acceptée
par l'intimée qui a signé la proposition, cette clause signifie -
sans le dire expressément - que les réticences de la personne à assurer
permettent à l'assureur de se départir du contrat en vertu de l'art. 6
LCA. Les obligations de l'assureur se limitent alors au paiement de la
valeur de rachat, selon la prescription de l'art. 25 al. 4 LCA, qui se
réfère à l'art. 90 al. 2 LCA. Il est vrai que la clause en question ne
dit rien des effets de la réticence de la personne à assurer lorsque
l'assurance n'a pas de valeur de rachat. Mais il s'agit des conséquences
de la résolution du contrat par l'assureur, non du droit de se départir
du contrat. S'il n'y a pas de valeur de rachat, on s'en tient à la règle
posée à l'art. 6 LCA, selon laquelle l'assureur qui a résolu le contrat
dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la
réticence n'est pas lié par ce contrat. Il ne doit alors aucune prestation.

    Interprétée objectivement, selon les règles de la bonne foi, la clause
relative aux conséquences de fausses déclarations de la personne à assurer
ne peut signifier qu'une chose: une pareille réticence est opposable au
preneur d'assurance et permet à l'assureur de se départir du contrat
en vertu de l'art. 6 LCA. Dépourvue d'ambiguïté, elle ne saurait être
interprétée contre la partie qui l'a rédigée. Elle constitue dès lors la
convention prévue à l'art. 74 al. 3 LCA.

Erwägung 2

    2.- La Cour de justice limite cependant le droit de l'assureur de
résoudre le contrat aux seules réticences que la personne à assurer
aurait commises en répondant aux questions énoncées dans la proposition
d'assurance elle-même. Les juges cantonaux en excluent les réponses
données lors de l'examen médical, transcrites sur un document distinct
par le médecin délégué de l'assureur. Mais leur opinion repose sur
une interprétation purement grammaticale des textes, qui ne saurait
être admise. Les termes "questions suivantes" et "questions ci-devant"
qui figurent dans la proposition se rapportent certes, en premier lieu,
aux questions écrites énoncées dans ce document. Lorsque l'assurance est
conclue sans examen médical, toutes les réponses de la personne à assurer
sont en effet transcrites dans la proposition elle-même. En revanche,
lorsqu'un examen médical est prévu, la personne à assurer ne répond pas aux
questions 13 à 22 de la proposition, qui sont remplacées par les questions
posées dans le rapport du médecin examinateur, lequel inscrit les réponses
au moment où il examine la personne à assurer. Dans l'un et l'autre cas,
les questions concernent les déclarations que la personne à assurer doit
faire sur des points relatifs à son état de santé. L'examen médical est
prévu pour les assurances sur la vie d'une certaine importance; il en est
fait abstraction lorsque les prestations de l'assureur sont relativement
modiques (cf. KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd.,
p. 62 et 335). Dès lors, si les réticences de la personne à assurer
sur des questions concernant son état de santé sont opposables au
preneur lorsqu'elles sont commises dans les réponses transcrites sur une
proposition d'assurance sans examen médical, elles doivent l'être à plus
forte raison lorsque l'examen médical est requis par l'assureur et que
les réponses inexactes de la personne à assurer sont faites au médecin
délégué qui procède à cet examen. Peu importe à cet égard que l'examen
médical soit postérieur à la signature de la proposition d'assurance
(en l'espèce, celle-ci a eu lieu le 8 décembre 1958, celui-là le 10
décembre). C'est précisément parce qu'un examen médical ultérieur est
prévu que la personne à assurer est dispensée de répondre aux questions
de la proposition relatives à son état de santé.

    Dans une cause où le proposant était lui-même assuré, le Tribunal
fédéral a jugé que son obligation de déclarer d'une façon véridique les
faits importants qui lui étaient ou devaient lui être connus lors de la
conclusion du contrat n'était pas limitée aux questions posées dans la
formule de proposition; la loi exige seulement que les questions soient
posées par écrit et n'empêche pas de les grouper en deux catégories, les
unes touchant l'assurance et figurant dans la proposition elle-même, les
autres, de nature médicale par exemple, dans un questionnaire distinct
(RO 47 II 481). La même solution doit être adoptée lorsque, comme en
l'espèce, le proposant et celui sur la tête de qui l'assurance est conclue
sont deux personnes différentes et qu'il incombe à la seconde de faire
des déclarations exactes et complètes en réponse aux questions écrites
de l'assureur.

Erwägung 3

    3.- (Résumé). Il résulte des faits constatés par la juridiction
cantonale que X. a commis des réticences en répondant aux questions
écrites de la formule d'examen médical concernant son état de santé, ses
maladies antérieures, les traitements qu'il avait suivis et les médecins
qu'il avait consultés.

    Invité à dire s'il se considérait comme étant en parfaite santé, X. a
répondu par l'affirmative. Il avait certes recueilli des déclarations
rassurantes de la part des médecins qui l'avaient soigné ou examiné dans
les mois ou les semaines qui précédaient la signature de la proposition
d'assurance et l'examen médical. Il n'en avait pas moins consulté,
en novembre 1958, le Dr K. pour des douleurs intestinales et de la
constipation; un transit baryté avait alors confirmé l'existence d'une
appendicite chronique dont l'opération, à la vérité non pressante, avait
été envisagée. S'il avait répondu d'une façon exacte et complète aux autres
questions, sa réponse affirmative sur ce point pourrait être regardée
comme véridique en ce sens qu'il se considérait comme étant en parfaite
santé sous réserve des autres renseignements fournis (cf. RO 75 II 162,
consid. 1). Mais il a précisément tu ou déclaré inexactement des faits
importants touchant son état de santé, qu'il était obligé de déclarer.

    Au médecin délégué de La Bâloise qui lui demandait s'il souffrait
ou avait souffert, notamment, de crampes d'estomac ou des intestins,
de troubles digestifs habituels ou fréquents, d'appendicite ou d'autres
maladies du tube digestif, X. a répondu purement et simplement par la
négative. Il avait cependant consulté, en 1952, 1955 et 1958 les Dr D.,
H., R. et K. pour des douleurs épigastriques, des troubles digestifs avec
douleurs de tout le cadre colique et de l'estomac, de la constipation
accompagnée de douleurs de l'abdomen dans la région du côlon; en outre,
le Dr K. avait diagnostiqué d'une manière certaine, sur la base d'une
radiographie, une appendicite chronique, un mois environ avant la
signature de la proposition d'assurance et l'examen médical. Assurément,
des consultations médicales provoquées par des troubles isolés de la santé,
comme cela peut arriver occasionnellement à chacun, ne constituent pas
des faits importants même si leurs dénominations médicales figurent dans
le questionnaire de l'assureur (cf. RO 75 II 163, 72 II 130). Toutefois,
X. ne pouvait pas taire, en décembre 1958, les troubles gastriques et
intestinaux dont il avait souffert à plusieurs reprises au cours des années
précédentes et qu'il ressentait encore quelques semaines avant l'examen
médical. Surtout, il ne pouvait passer sous silence l'appendicite chronique
diagnostiquée à mi-novembre 1958 et dont l'opération éventuelle avait été
évoquée, sans qu'elle fût certes pressante ni ne s'imposât impérieusement.

    Comme dernier médecin qui l'avait conseillé ou soigné, X. a indiqué
le Dr R. qu'il avait consulté plusieurs mois auparavant et il a tu qu'il
avait été examiné quelques semaines plus tôt par le Dr K., lequel avait
diagnostiqué l'appendicite chronique déjà mentionnée.

Erwägung 4

    4.- Selon la jurisprudence (RO 47 II 482), l'importance des faits
qui doivent être déclarés ne dépend pas de leur rapport de cause à effet
avec le dommage, en l'espèce le décès de X. L'art. 4 al. 2 LCA qualifie
d'importants "tous les faits de nature à influer sur la détermination
de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions
convenues". En d'autres termes, est importante toute circonstance propre à
influer sur l'appréciation du risque et à le faire apparaître plus grand
aux yeux de l'assureur, sans qu'il importe que le fait tu ou faussement
déclaré ait par la suite joué un rôle effectif dans la survenance du
dommage (arrêt cité). On peut dès lors se dispenser d'examiner s'il y a
en l'espèce un rapport de causalité entre les faits importants tus par
X. et son décès. La juridiction cantonale relève d'ailleurs que l'assuré
est mort des complications qui se sont produites à la suite de l'opération
de l'appendicite dont le Dr K. lui avait parlé; selon l'avis des experts
dont l'arrêt déféré fait état, il est très probable que l'ablation du
diverticule de Meckel (qu'il est usuel d'enlever lorsque l'on en constate
l'existence au cours d'une intervention) est responsable de l'occlusion
qui a entraîné la mort.

Erwägung 5

    5.- La réticence de la personne sur la tête de qui l'assurance a
été conclue autorisait la recourante à résoudre le contrat, à moins
qu'il ne soit établi qu'elle aurait néanmoins conclu la convention aux
conditions prévues, même si elle avait connu les faits tus par X. (RO
75 II 163 et 165). La juridiction cantonale estime que si l'assuré avait
répondu comme il aurait dû le faire à toutes les questions posées lors de
l'examen médical, la Bâloise n'aurait pas refusé de conclure l'assurance
en cause. Elle déclare préférer aux indications données par plusieurs
assureurs intéressés à la solution du litige, l'appréciation des experts
judiciaires qui n'ont jamais vu, en matière d'assurancevie, d'exemple
où une appendicite chronique aurait provoqué un refus de l'assureur ou
même une élévation des primes. L'opinion exprimée par les experts est
cependant toute générale. On ne saurait en déduire avec certitude qu'en
l'espèce, La Bâloise aurait réellement conclu le contrat si elle avait
connu les faits tus par X. La Cour de justice n'a pas constaté en fait
une pareille volonté de la recourante. Elle a fait un raisonnement fondé
sur l'expérience générale, en vue de dégager la volonté hypothétique des
parties au contrat. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut
revoir les déductions que les juges cantonaux ont tirées de l'expérience
générale. Or l'avis des experts, tel qu'il est rapporté dans l'arrêt
attaqué, ne permet pas de tenir pour établi que le contrat aurait été
conclu aux conditions prévues, si l'assureur avait connu les faits que
la personne à assurer a passés sous silence. La Bâloise était donc en
droit de se départir du contrat, en raison des réticences commises par X.

Erwägung 6

    6.- Il n'est pas contesté que la recourante a respecté le délai de
quatre semaines fixé à l'art. 6 LCA pour se départir du contrat. En vertu
de l'art. 25 al. 4 LCA, l'assureur qui résilie un contrat d'assurance sur
la vie susceptible de rachat selon l'art. 90 al. 2 LCA doit la prestation
minimum prescrite pour le rachat. L'obligation du rachat instituée par
cette dernière disposition ne vise toutefois que les assurances sur la
vie pour lesquelles il est certain que l'événement assuré se réalisera. Ce
n'est pas le cas de l'assurance temporaire en cas de décès, dans laquelle
il est incertain que la personne sur la tête de qui l'assurance est
faite décédera avant le terme convenu (cf. ROELLI/JAEGER, n. 43 ad
art. 90 LCA; KOENIG, op.cit., p. 354). Le contrat conclu en l'espèce
prévoyait le paiement d'une somme initiale de 45 000 fr., décroissant de
3000 fr. chaque année, si X. décédait entre le 15 décembre 1958 et le 15
décembre 1973. Une pareille assurance n'a pas de valeur de rachat, comme
le rappelle la lettre de la recourante à l'intimée du 11 mars 1959. La
Bâloise ne doit dès lors aucune prestation aux Minoteries de Plainpalais
et la demande est mal fondée.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours et réforme l'arrêt rendu le 20 mai 1966 par la
Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens
que la demande de l'intimée est rejetée.