Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 II 305



92 II 305

46. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1966 dans la cause Chancel
contre la Société anonyme des produits Clermont et Fouet. Regeste

    Unlauterer Wettbewerb. Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses
(Erw. 1).

    Recht auf den Namen, Persönlichkeitsschutz (Art. 28 u. 29 ZGB).

    1.  Eine Person, deren Name unerlaubterweise in eine Fabrikmarke
aufgenommen worden ist, kann auf Unterlassung der Namensanmassung,
gegebenenfalls auf Schadenersatz und Genugtuung klagen (Art. 29 Abs. 2
und Art. 28 ZGB). Sie kann überdies Feststellung der Nichtigkeit der
Marke und deren Löschung verlangen (Erw. 2).

    2.  Sowohl unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts wie des
Persönlichkeitsschutzes muss der Geschädigte gemäss der Natur des
behaupteten Rechtes vorerst nachweisen, dass der gebrauchteName seine
Person individualisiert, ausschliesslich diese bezeichnet und ihm daher
das Recht auf ausschliesslichen Gebrauch verleiht.

    Das Pseudonym geniesst den gleichen Schutz wie der Familien-
und der Vorname; um für sich allein eine Person individualisieren zu
können, muss es jedoch ein Mindestmass an Originalität aufweisen. In casu
individualisiert der Vorname "Sheila" die Sängerin, die ihn als Pseudonym
gewählt hat, nicht genügend (Erw. 3 u. 4).

    Art. 63 OG.

    Nach dem OG hat die kantonale Behörde, gleich wie das Bundesgericht
als Berufungsinstanz, das Bundesrecht von Amtes wegen in vollem Umfang auf
den durch die Prozessinstruktion erstellten Sachverhalt anzuwenden. Sie
darf den streitigen Anspruch nicht in zwei Klagen zerlegen, die zwei
verschiedenen Gerichtsbarkeiten unterstehen (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- En été 1962, un auteur anglais a créé une chanson dont le titre
était "Sheila". Traduite en français, elle est apparue sur le marché
européen du disque vers le 15 octobre de la même année. Puis une seconde
adaptation fut enregistrée, dont la vente débuta en France le 13 novembre
et en Suisse le 20 novembre 1962. Annie Chancel, qui venait d'être
découverte à Paris, en était l'interprète. Elle choisit pour pseudonyme
le titre de la chanson.

    "Sheila" est un prénom féminin, vraisemblablement d'origine
irlandaise. Il est couramment employé dans tous les pays anglo-saxons. On
le rencontre également à Genève. C'était aussi, à l'époque, l'élément
verbal d'une marque internationale déposée le 8 juin 1959 par des
fabricants hollandais d'une pâtée pour chiens.

    Grâce à la télévision, à la radio et à une publicité habile, Annie
Chancel obtint rapidement un succès considérable, du moins en Europe
francophone, surtout auprès d'un public jeune et "nouvelle vague". D'autres
chansons suivirent qui la consacrèrent et en firent l'idole d'une certaine
jeunesse. Malgré une légère éclipse du succès commercial en été 1964,
l'éditeur écoula plusieurs millions de disques, dont à peu près 72 500
en Suisse jusqu'en janvier 1965.

    Au cours de l'année 1963, Dlle Chancel se présenta en public avec
une coiffure caractéristique, portant deux mèches de cheveux attachées
ou retenues parh un noeud de chaque côté des oreilles ("couettes"). Elle
revêtit souvent une jupe écossaise à larges carreaux.

    B.- Le 13 mars 1963, la Société anonyme des produits Clermont et Fouet,
dont le siège est à Genève, a déposé au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle - où elle fut enregistrée le 19 février 1964 sous no 197191
- une marque verbale "SHEILA", destinée notamment à désigner des produits
de parfumerie. Au cours du second semestre de 1963, cette société a lancé
sur le marché un nouveau parfum dénommé "Sheila". Ce vocable figure sur les
flacons et leur emballage sous l'aspect d'un manuscrit stylisé. L'emballage
et les cartons servant à la réclame évoquent un tissu laineux. Ce motif
de fantaisie se retrouve sur des rubans en forme de noeuds qui ornent les
"présentoirs" et supports publicitaires utilisés lors de la vente. Le
parfum peut être acheté assorti d'une poupée appelée "Cilly-Doll", qui ne
rappelle en rien le visage, la coiffure ou les vêtements d'Annie Chancel.

    Un fabricant d'horlogerie, Oberon Watch SA, a également obtenu,
le 27 août 1964, l'enregistrement de la marque "Sheila" pour ses montres.

    Le 2 janvier 1964, "La Boutique de Sheila SA" a été fondée à Paris
avec l'appui de la chanteuse et de ses parents. C'est un grossiste du
"prêt-à-porter" feminin. Elle vend depuis peu des sacs de dame et il
n'est pas impossible qu'elle ouvre un département parfums. Son activité
commerciale ne s'exerce pas en Suisse, où elle n'est pas connue.

    C.- Après avoir en vain tenté de faire cesser l'usage de la marque
"Sheila" par Clermont et Fouet SA, Annie Chancel, agissant par ses parents,
a assigné cette société devant le Tribunal de première instance du canton
de Genève. Elle entendait empêcher l'utilisation de son pseudonyme pour
désigner des produits de parfumerie et réclamait en outre à la défenderesse
une indemnité de 50 000 fr.; elle invoquait les art. 28 et 29 CC et 41
sv. CO.

    Ayant appris en cours d'instance le dépôt et l'enregistrement de
la marque, la demanderesse saisit la Cour de justice, par exploit du 13
avril 1965, d'une action fondée tant sur le droit des marques et de la
concurrence déloyale (art. 29 LMF et 5 al. 2 LCD) que sur l'existence
d'un acte illicite et la protection de la personnalité. Elle concluait
à la radiation de la marque no 197191 et demandait au juge d'interdire
à la défenderesse d'en faire usage ou d'utiliser le nom de Sheila, sous
quelque forme que ce soit, sur des emballages, pour sa publicité ou de
toute autre manière; elle réclamait en outre une indemnité de 100 000
fr. La défenderesse a conclu à libération.

    Le 26 avril 1966, la Cour de justice a rejeté l'action.

    D.- La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral; elle
reprend les conclusions et les moyens qu'elle a soumis à l'appréciation
des premiers juges. L'intimée propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. - La recourante n'insiste plus guère sur le moyen tiré de la loi
sur la concurrence déloyale. Il est manifestement mal fondé. On pourrait
certes envisager d'appliquer cette loi spéciale cumulativement avec le
droit des marques, et en outre dans la mesure où l'intimée ne se serait pas
bornée à exercer le droit qu'elle prétend à la marque no 197191: emploi
du prénom et pseudonyme Sheila dans la publicité ou sur des imprimés,
utilisation de motifs évoquant la jupe en tissu écossais ou la coiffure
de la recourante pour la réclame ou pour la présentation du parfum (RO
87 II 39 consid. 3 et les arrêts cités; cf. aussi RO 90 II 267 consid.
4). Mais il serait nécessaire que les parties se trouvent dans un rapport
de concurrence (RO 90 II 195 consid. 1 et 322 consid. 4, ainsi que les
arrêts cités; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II p. 892). Or si large que
soit l'acception reçue dans la jurisprudence, ce rapport fait défaut. Les
parties, en effet, n'exercent pas leur activité lucrative dans le même
domaine et ne fournissent pas des prestations analogues ou destinées à
satisfaire des besoins analogues; elles ne s'adressent en outre pas au
même public, les amateurs des disques de la recourante ne constituant
pas la clientèle qui achète habituellement à l'intimée ses parfums.

    Quant à "La Boutique de Sheila SA", elle n'est pas partie au procès. Au
demeurant, elle n'a été fondée qu'en 1964 et, à la date du jugement
attaqué, elle exerçait son activité commerciale en France, alors que le
parfum "Sheila" se vendait exclusivement en Suisse, où elle était inconnue
(cf. RO 91 II 123 al. 2 et les arrêts cités).

    2. - La recourante reproche essentiellement à l'intimée d'avoir choisi
la marque "Sheila" au moment où le succès de ses chansons atteignait un
premier sommet; cet emploi non autorisé de son pseudonyme constituerait une
usurpation, qui porte atteinte à sa réputation et à sa carrière d'artiste,
soit à ses intérêts personnels; il serait en outre de nature à tromper
le public, faisant croire que la recourante fabrique le parfum désigné
par la marque, ou du moins qu'elle a donné son accord.

    Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne sauraient figurer
dans une marque et l'office doit refuser l'enregistrement (art. 3 al. 4 et
14 al. 1, 2o LMF). Une telle atteinte existe notamment lorsque le déposant
choisit des signes qui créent un danger de confusion et risquent d'induire
le public en erreur. Il peut tromper et semer la confusion en se référant
à une personne déterminée, dont il utilise sans droit le nom patronymique,
le prénom, le surnom ou le pseudonyme: il donne ainsi à croire que l'usage
de la marque est lié au porteur du nom (cf. RO 33 II 331, 53 II 514, 77 I
79/80); le risque est d'autant plus grand que celui-ci est plus largement
connu, quel que soit le motif de sa célébrité (TROLLER, op.cit., I p. 327;
cf. RO 77 I 80).

    La personne dont le nom a été incorporé d'une façon illicite dans une
marque de fabrique peut intenter action pour faire cesser l'usurpation,
le cas échéant pour réclamer des dommagesintérêts ou la réparation du
tort moral (art. 29 al. 2 CC); et s'il n'y a pas usurpation (RO 80 II
284 consid. 3), l'utilisation d'un nom qui prête à confusion avec le
sien pourra constituer une atteinte illicite à ses intérêts personnels
(art. 28 CC; RO 58 II 316). Outre ces prétentions, elle pourra demander
la constatation de la nullité et la radiation de la marque illicite (RO 53
II 512 sv.). Cette action appartient en effet non seulement aux personnes
énumérées à l'art. 27 ch. 1 LMF, mais à toute personne lésée dans ses
droits par la marque attaquée (dernière confirmation de la jurisprudence:
RO 91 II 7 in fine).

Erwägung 3

    3.- Qu'elle vise la marque illicite ou invoque la protection de
sa personnalité, la recourante doit d'abord établir, en raison de
la nature même du droit au nom, que le prénom Sheila comme pseudonyme
invididualisait sa personne et la désignait à l'exclusion de toute autre
personne, lui conférant un droit privatif (RO 42 II 318). Ensuite seulement
on se demandera si les autres conditions de la protection générale ou
spéciale sont réalisées, notamment s'il existe un risque de confusion
et un intérêt légitime à faire cesser l'usurpation (cf. RO 44 II 87, 45
II 626 consid. 3, 66 II 263 consid. 2, 67 II 191, 80 II 139 consid. 1
et 3 et 284 consid. 3, 82 II 342 consid. 3, 83 II 256 consid. 3 à 5,
90 II 319 consid. 3 et 463 sv.).

    Le pseudonyme est protégé à l'égal du nom patronymique, du prénom
ou de la raison de commerce (HAFTER, no 12 et EGGER, no 11 ad art. 29
CC). Mais il ne désigne qu'un aspect particulier de la personnalité,
notamment l'activité artistique ou littéraire, qu'il sépare à des fins
spéciales. Il est adopté librement, et le choix est illimité. Pour qu'il
puisse à lui seul individualiser une personne, un minimum d'originalité
est nécessaire. Tout au plus l'absence initiale de force distinctive
peut-elle être suppléée, dans certains cas, par un usage constant et
incontesté aboutissant à une notoriété durable (cf. RO 42 II 318 et
PLANIOL/RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome I p. 144;
STAUDINGERS Kommentar zum BGB, 11e éd., 1957, no 17 ad § 12; POUILLET,
Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 6e éd., 1912,
no 725 p. 593; voir l'exposé des théories en présence dans AISSLINGER,
Der Namensschutz nach Art. 29 ZGB, thèse Zurich 1948, p. 49/50, et MANES,
Das Recht des Pseudonyms, 1899, p. 37 sv.).

Erwägung 4

    4.- Le jugement déféré constate que la recourante n'a pas choisi
un pseudonyme de fantaisie, mais un prénom répandu dans tous les
pays anglo-saxons, qui est aussi le titre de la chanson dont elle a
interprété la seconde adaptation française. Pas plus qu'une personne
ne saurait interdire à autrui l'usage de son prénom, s'il est courant,
on ne saurait reconnaître ce droit à celui qui prétend s'imposer sous
un prénom d'emprunt. Sans doute, si le prénom Sheila est dépourvu de
toute originalité, c'est surtout dans les pays anglo-saxons, où il n'a
par lui-même aucun pouvoir d'individualisation. Mais nombre de prénoms
anglais se sont implantés depuis fort longtemps dans les pays de langue
française. Si le prénom Sheila est moins connu sur le continent européen,
et notamment dans l'aire francophone, que certains prénoms anglais
classiques, il n'en reste pas moins qu'il est porté par diverses personnes
en Suisse, où l'on sait généralement qu'il est répandu ailleurs. Avant
que la recourante s'en empare, d'autres artistes l'ont utilisé, et il a
été popularisé dans certains milieux par la chanson à laquelle il sert de
titre, chanson créée et interprétée par d'autres chanteurs. Il constitue
même une marque depuis 1959.

    Sans doute est-il constant que, dès son premier disque, la recourante
a connu un succès considérable auprès d'un public formé principalement
d'adolescents, pour qui "Sheila" la désigne. On ne saurait toutefois
en déduire que cette renommée a conféré au prénom choisi le caractère de
signe distinctif et compensé l'absence d'originalité d'un pseudonyme que le
succès obtenu aurait attaché à la personne de la seule recourante. Autant
qu'il est concevable, un tel accaparement d'un bien commun ne saurait
en effet résulter que d'un usage général et prolongé. Or aucune de ces
deux conditions n'est réalisée. Seule une "certaine jeunesse", limitée
peut-être en Suisse aux régions romandes, identifie le vocable de Sheila
et la recourante, tout en sachant - une partie du moins - qu'il existe
d'autres femmes ainsi prénommées. Et ce ne sont point trois ou quatre mois
d'un succès rapide, enflé par la télévision, la radio et une publicité
habile, qui ont suffi à la recourante, dans la carrière qu'elle a choisie,
pour imposer son pseudonyme, à l'époque déjà où la marque litigieuse fut
déposée, de manière à lui assurer une notoriété durable.

    Il suit de là que la recourante ne peut prétendre un droit subjectif
et privatif sur le prénom connu et répandu de Sheila, et interdire à des
tiers l'emploi de ce vocable, qui est du domaine commun (RO 58 II 314,
90 II 319). Bien qu'elle ait eu toute latitude dans le choix de son
pseudonyme, elle a assumé le risque d'une confusion qu'il lui incombait
d'éviter si elle entendait se distinguer et s'individualiser dans les
milieux les plus larges par un nom d'emprunt. Tout au plus pourrait-elle
s'opposer, en vertu de l'art. 2 CC ou de la loi sur la concurrence
déloyale, à une artiste concurrente qui, abusant de son propre droit,
créerait une confusion en se produisant dans le même domaine d'activité
sous le même pseudonyme.

Erwägung 5

    5.- La Cour cantonale est partie du point de vue que, saisie comme
juridiction cantonale unique, elle n'avait à connaître que des moyens tirés
des lois spéciales sur les marques de fabrique et la concurrence déloyale.
C'était une erreur. Dans les limites de l'art. 43 OJ, le Tribunal fédéral
apprécie librement la portée juridique des faits; il applique d'office
le droit (art. 63 OJ). La jurisprudence récente en a déduit le principe
que l'autorité cantonale est tenue elle aussi d'appliquer le droit
fédéral d'office, en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(RO 89 II 339, 90 II 40 consid. 6 b, 91 II 65 consid. 2). En effet,
dans l'application du droit fédéral concernant le fond du litige, la
cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle
de la cour fédérale de réforme. Les juridictions cantonale et fédérale
ont toutes deux le pouvoir et le devoir d'appliquer le droit fédéral
dans sa plénitude. L'art. 63 OJ limite donc sur ce point la souveraineté
cantonale en matière de procédure civile, et une loi cantonale qui serait
en contradiction avec cette règle n'aurait aucune validité, vu l'art. 2
Disp. trans. Cst.

    Il suit de là qu'une juridiction spéciale, instituée soit par une loi
cantonale (prud'hommes), soit par le droit fédéral (juridiction unique
en matière de propriété intellectuelle, de concurrence et de cartels),
ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral
invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence
spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose
au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de
droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de
compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles.

    Vu les conclusions de la demande, la Cour cantonale devait donc
aussi, en l'espèce, connaître des intérêts personnels et de la protection
du pseudonyme que la recourante invoquait pour pallier les atteintes
portées par d'autres moyens que ceux visés par les lois sur les marques de
fabrique et la concurrence déloyale. Il lui échéait de dire notamment si,
par l'emballage de son parfum, par les rubans ornant les "présentoirs"
et les supports publicitaires, par la poupée "Cilly-Doll", soit par des
procédés autres que la concurrence déloyale et l'emploi de sa marque,
l'intimée a porté une atteinte illicite aux intérêts personnels de la
recourante. Statuant à son tour dans le cadre des conclusions de la
demande et du recours (art. 63 al. 1 OJ), la Cour de céans devrait en
principe annuler le jugement déféré et renvoyer la cause à la juridiction
cantonale. Mais elle est en mesure de statuer même sur ces points. Selon
la décision attaquée en effet, si la marque apposée imite une signature,
ce n'est pas celle de la recourante; la poupée ne rappelle en rien le
visage, la coiffure ou les vêtements de la jeune chanteuse; il n'est pas
établi enfin que l'emballage et les supports publicitaires évoquent sa
personne et la recourante ne soutient pas que des offres régulières de
preuves aient été rejetées par la Cour cantonale.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.