Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 III 55



92 III 55

9. Arrêt du 27 septembre 1966 dans la cause Kilchmann. Regeste

    Aberkennungsklage. Provisorische Pfändung.

    Wenn der Schuldner eine Aberkennungsklage eingereicht und das
Betreibungsamt zu Unrecht eine definitive Pfändung vorgenommen hat,
so ist diese Massnahme als provisorische Pfändung aufrecht zu erhalten.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Kurt Kilchmann a poursuivi dame Lili Sandmeyer en paiement d'un
billet à ordre de 10 578 fr. La débitrice a formé opposition. Le 15
février 1966, le Président du Tribunal II du district de Porrentruy a
prononcé la mainlevée provisoire. Dame Sandmeyer a introduit une action en
libération de dette qui est pendante devant la Cour d'appel du canton de
Berne. Le créancier a adressé à l'office des poursuites de Porrentruy une
réquisition de continuer la poursuite. L'office a procédé à une saisie au
préjudice de la débitrice. Le créancier a requis la vente. La débitrice
a versé un premier acompte et obtenu un sursis (art. 123 LP).

    Dame Sandmeyer a déposé une plainte tendant à l'annulation de la
saisie et à la restitution de l'acompte versé. L'autorité de surveillance
du canton de Berne a admis la plainte et déclaré nuls tous les actes de
la poursuite postérieurs au prononcé de mainlevée.

    Saisie d'un recours de Kurt Kilchmann, la Chambre des poursuites. et
des faillites du Tribunal fédéral a maintenu la saisie comme saisie
provisoire et confirmé la décision attaquée pour le surplus.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

    La réquisition de continuer la poursuite selon la formule no 4
n'exige pas du créancier qu'il s'explique sur le caractère définitif ou
provisoire de la saisie. Lorsque l'office, prenant à tort le prononcé
de mainlevée provisoire pour une mainlevée définitive ou ignorant que
le débiteur a introduit une action en libération de dette, procède à
une saisie définitive alors qu'il aurait dû opérer seulement une saisie
provisoire, on ne saurait annuler purement et simplement la saisie, comme
l'a fait l'autorité cantonale. La jurisprudence citée dans la décision
attaquée se rapporte au cas différent où la poursuite a continué malgré
l'opposition (cf. RO 73 III 147, 85 III 15 et 168). Or l'opposition suspend
la poursuite, en vertu de l'art. 78 al. 1 LP, aussi longtemps qu'elle
n'est pas levée par le juge ou retirée par le débiteur. Il s'ensuit que
les actes postérieurs de la poursuite qui ont été exécutés au mépris de
cette règle sont nuls et que leur nullité doit être constatée en tout
temps (arrêts cités). En revanche, le prononcé de mainlevée provisoire
permet au créancier de requérir la continuation de la poursuite, mais
seulement dans les limites que fixe la loi. Si la poursuite continue
par voie de saisie, celle-ci sera provisoire et le créancier ne pourra
requérir la vente. Si, comme en l'espèce, l'office a donné suite à la
réquisition de continuer la poursuite en pratiquant une saisie définitive,
il faut redresser l'erreur en prononçant que la saisie déjà exécutée n'a
qu'un caractère provisoire. Il n'est même pas nécessaire d'appliquer le
principe de la conversion des actes juridiques. Il suffit d'enjoindre à
l'office de donner suite à la réquisition de saisie dans la mesure où la
loi le permet. Aucune disposition légale impérative ne s'oppose à cette
solution. Ni l'intérêt public, ni l'intérêt de tiers ne commandent de
prononcer la nullité radicale de la saisie. Une pareille décision léserait
gravement les droits du créancier qui a fait diligence en requérant la
continuation de la poursuite.

    Lorsqu'il y a doute sur la portée d'un prononcé de mainlevée ou sur
le point de savoir si le débiteur a introduit une action en libération de
dette, l'office doit inviter les parties à lui donner les renseignements
utiles et, le cas échéant, à lui produire les preuves nécessaires. Selon
le résultat de ses investigations, il déterminera le caractère définitif
ou provisoire de la saisie.