Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 III 49



92 III 49

8. Arrêt du 10 octobre 1966 dans la cause Eigenmann. Regeste

    Gewerbsmässige Vertretung der Gläubiger. Art. 27 SchKG.

    1.  Die Kantone können die berufsmässige Vertretung der Parteien vor
den Betreibungsbehörden den Rechtsanwälten vorbehalten (Bestätigung der
Rechtsprechung; Erw. 1).

    2.  Die auf Grund des Art. 27 SchKG erlassenen Vorschriften über
die Ausübung des Berufs eines Rechtsagenten können, ohne dass dadurch
Bundesrecht verletzt würde, auch angewendet werden aufausserhalb des
Kantons niedergelassene Beauftragte eines Gläubigers, der im Kanton wohnt
und hier eine Betreibung durchführt (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 2
und 3).

    3.  Will ein in einem andern Kanton niedergelassener Anwalt eine Partei
vor den Betreibungsbehörden eines Kantons vertreten, der die berufsmässige
Vertretung den Inhabern des kantonalen Anwaltspatentesvorbehält, so hat
er um eine generelle oder spezielle Bewilligung einzukommen (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Dans la poursuite no 71510 introduite par Marcel Corminboeuf,
à Domdidier, contre Louis Bonny, à Fribourg, Me Beda Eigenmann, avocat
à Zurich, a écrit le 17 mai 1966 à l'Office des poursuites de la Sarine
une lettre l'informant qu'il était chargé de représenter les intérêts
du créancier et l'invitant à verser le montant obtenu à son compte de
chèques postaux.

    Le 18 mai 1966, l'office a rejeté la requête. Il rappelait que la
loi fribourgeoise du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent
d'affaires réservait aux avocats patentés la représentation professionnelle
des parties devant les autorités de poursuite. N'étant pas au bénéfice
d'une patente fribourgeoise, ni d'une autorisation générale ou spéciale
de pratiquer dans le canton, Me Eigenmann n'était pas habile à agir au
nom du créancier Corminboeuf.

    B.- Contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine, Me
Eigenmann a porté plainte à la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal fribourgeois. Il estimait que le rejet de sa requête
violait l'art. 27 LP. Il requérait l'autorité cantonale de surveillance
d'inviter l'office à donner suite à sa réquisition du 17 mai 1966 et à
lui restituer l'émolument de 2 fr. 90 exigé pour la décision attaquée.

    Statuant le 11 juillet 1966, la juridiction cantonale a rejeté
la plainte. Elle a considéré que la loi cantonale du 3 mai 1923
devait être appliquée aux représentants professionnels établis hors
du territoire fribourgeois, lorsqu'ils agissaient au nom de créanciers
domiciliés dans le canton. Il était loisible à Me Eigenmann de solliciter
une autorisation générale ou spéciale qui l'habiliterait à introduire,
à titre professionnel, des poursuites devant les offices fribourgeois
pour le compte de créanciers domiciliés sur le territoire du canton.

    C.- Me Eigenmann recourt au Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.

    La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
fribourgeois conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent organiser la
profession d'agent d'affaires, notamment en subordonner l'exercice à des
conditions de capacité et de moralité, imposer aux agents l'obligation
de fournir des sûretés et fixer leurs émoluments. Selon l'al. 2 de
la même disposition, nul ne peut être contraint d'employer ces agents;
leurs émoluments ne peuvent être mis à la charge du débiteur. Les lois et
règlements édictés par les cantons sont soumis à l'approbation du Conseil
fédéral (art. 29 LP).

    La jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu aux cantons le droit
de réserver la représentation professionnelle des parties devant les
offices et les autorités de poursuite aux avocats, à la condition qu'ils
ne se contentent pas d'appliquer par analogie la loi sur le barreau, mais
qu'ils adoptent une réglementation expresse dans ce sens (RO 66 III 11;
cf. aussi RO 47 III 126).

Erwägung 2

    2.- Le canton de Fribourg a fait usage de la faculté offerte par
le droit fédéral. La loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la LP,
approuvée par le Conseil fédéral le 6 juin 1891, renfermait une disposition
transitoire autorisant les agents d'affaires à représenter les créanciers
auprès de l'office des poursuites (art. 63). Cette réglementation n'avait
qu'un caractère provisoire. En effet, la loi réservait l'exercice de la
profession d'agent d'affaires aux porteurs actuels de la patente pour
l'exercice de la poursuite (art. 61) et disposait qu'il ne serait plus
délivré de patente dès le 1er janvier 1892 (art. 60).

    La loi du 3 mai 1923 sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires
accorde aux seuls avocats patentés le droit d'exercer cette profession
et interdit à toute autre personne d'offrir ses services au public,
d'une manière quelconque, dans une forme qui puisse induire en erreur et
faire croire qu'elle a qualité pour représenter les parties notamment en
s'intitulant agent d'affaires. Elle réprime les contraventions d'une amende
prononcée par le Tribunal cantonal. Les porteurs de la patente délivrée
conformément à la législation antérieure demeuraient toutefois au bénéfice
de leur patente. Cette loi a abrogé les art. 60 à 63 de la loi du 11 mai
1891. Elle a été approuvée par le Conseil fédéral le 23 mai 1923 (cf. FF
1923 II 299 ou Rapport de gestion 1923 p. 311 ou encore BURCKHARDT/BOVET,
Le droit fédéral suisse, volume IV, no 1683 VI p. 146). La juridiction
cantonale expose que le législateur fribourgeois de 1923 n'a pas innové,
mais tiré les conséquences pratiques de la disparition presque totale
des agents d'affaires. Le but de la réglementation n'était pas seulement
de sauvegarder les intérêts professionnels des avocats, mais plus encore
de protéger les justiciables amenés à s'adresser, pour recouvrer leurs
créances, à des mandataires qui ne présentaient souvent, sous le rapport
des connaissances juridiques ou de la morale professionnelle, aucune des
garanties offertes par les avocats. Les nombreuses interventions que le
Tribunal cantonal a faites à la requête de l'Ordre des avocats ou d'un
membre de cet ordre, mais aussi des clients de mandataires abusifs qui
se trouvaient dans l'impossibilité de se faire rendre compte, ou encore
d'office, ont démontré l'utilité de la loi.

Erwägung 3

    3.- S'il n'est pas douteux que la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 est
compatible avec l'art. 27 LP et la jurisprudence qui l'interprète, il reste
à délimiter le champ d'application des règles édictées par le législateur
cantonal. La question doit être résolue à la lumière du droit fédéral.

    a) Peu après l'entrée en vigueur de la LP, le Conseil fédéral,
qui était alors autorité de surveillance, a décidé que les cantons
pouvaient réglementer l'exercice de la profession d'agent d'affaires
sur le territoire de chacun d'eux seulement et que le lieu où s'exerce
la profession était celui d'où l'ordre de poursuite a été donné et non
pas le lieu où doivent être opérés les actes de poursuite; dès lors,
les cantons n'avaient pas le droit de refuser les réquisitions de
poursuite que leur adressaient, au nom de créanciers domiciliés hors
de leur territoire, des agents d'affaires d'autres cantons (BRUSTLEIN,
Archives de la poursuite pour dettes et de la faillite I no 5 et II no
60). Devenue autorité de surveillance à la place du Conseil fédéral, la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a confirmé
cette manière de voir (RO 52 III 106 s., consid. 2) en ajoutant que les
cantons ne pouvaient même pas interdire aux agents d'affaires d'autres
cantons la représentation professionnelle de clients domiciliés sur
leur propre territoire (ibid., p. 107 s., consid. 3). La Chambre de
droit public a repris le principe énoncé au consid. 2 de cet arrêt;
elle a rappelé aussi la déduction tirée au consid. 3, sans toutefois
se prononcer elle-même à son sujet (cf. RO 53 I 398, 59 I 200, 71 I
254). La doctrine s'est référée à cette jurisprudence, sans formuler
aucune critique (BLUMENSTEIN, Handbuch, p. 149, texte et n. 12; JAEGER,
n. 5 ad art. 27 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung I p. 54; CARLA EUGSTER,
Die Rechtsagentur in den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
thèse Zurich 1938, p. 103, texte et n. 26).

    b) A nouvel examen, les règles dégagées par la jurisprudence
apparaissent trop absolues. Assurément, les dispositions du droit cantonal
qui réservent aux avocats ou aux agents d'affaires la représentation
professionnelle des parties devant les autorités de poursuite dérogent
à la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31
Cst. Elles ne doivent pas être interprétées dans un sens trop large, qui
leur donnerait une portée dépassant la mesure nécessaire pour atteindre
le but visé. Toutefois, les cantons ne sauraient être empêchés de veiller
à la protection des particuliers que l'activité de mandataires échappant
à tout contrôle exposerait à des déboires. Si l'on peut admettre à la
rigueur qu'ils n'ont aucun intérêt à édicter des prescriptions destinées
à protéger les créanciers domiciliés hors de leur territoire et dont
les représentants sont eux aussi établis au-delà de leurs frontières,
cet intérêt est indéniable à l'égard d'un créancier domicilié lui-même
dans le canton. Le but visé par les dispositions cantonales ne serait pas
atteint, ou du moins ne le serait qu'imparfaitement, si les habitants
du canton pouvaient s'adresser à des agents d'affaires domiciliés hors
du territoire cantonal, sans que ces mandataires soient soumis à aucun
contrôle. Il suffirait alors au représentant professionnel qui ne remplit
pas les conditions posées par la législation cantonale de s'établir dans
un canton voisin pour exercer son activité en toute liberté. L'application
des prescriptions de police édictées en vertu de l'art. 27 LP deviendrait
ainsi illusoire.

    Le fait que les cantons n'ont pas le pouvoir de légiférer en dehors de
leurs frontières n'exclut pas nécessairement l'application des dispositions
cantonales qui restreignent la liberté de l'exercice de la profession
d'agent d'affaires aux représentants de créanciers qui requièrent le
concours des offices de poursuite du canton en question. La situation
ne diffère pas de celle des avocats, lesquels sont tenus de se procurer
une autorisation générale ou spéciale s'ils veulent agir dans un autre
canton que celui où ils sont établis (cf. art. 33 et 5 Disp. trans. Cst.;
RO 89 II 368 consid. 2).

    c) Consultée sur le point de savoir s'il était nécessaire d'obtenir
son consentement (cf. art. 16 OJ) pour modifier la jurisprudence instaurée
par l'arrêt publié au RO 52 III 107 consid. 3, la Chambre de droit public a
donné le 10 octobre 1966 une réponse négative. Elle n'a repris, en effet,
que le principe énoncé au consid. 2 de cet arrêt, sur lequel il n'est
pas nécessaire de se prononcer, puisque l'autorité cantonale n'applique
pas la loi fribourgeoise du 3 mai 1923 aux représentants professionnels
de créanciers domiciliés hors du canton.

Erwägung 4

    4.- N'étant pas au bénéfice d'une patente d'avocat fribourgeoise,
le recourant ne peut représenter un créancier domicilié dans le canton de
Fribourg devant les offices et les autorités de poursuite de ce canton,
à moins qu'il ne se procure une autorisation générale ou spéciale. Il
lui appartiendra de faire les démarches nécessaires auprès de l'autorité
compétente.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.