Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 8



91 I 8

3. Extrait de l'arrêt du 17 mars 1965 dans la cause Walther contre Conseil
d'Etat du canton du Valais. Regeste

    Inhalt des Stimmrechts. Politisches Domizil.

    1.  Das von Bundesrechts wegen gewährleistete politische Stimmrecht
umfasst auch den Anspruch darauf, dass diejenigen, die zur Ausübung
ihrer politischen Rechte am betreffenden Orte nicht berechtigt sind,
von der Teilnahme an der Wahl oder Absti mmung ausgeschlossen werden.

    2.  Das Stimmrecht wird grundsätzlich am Wohnort ausgeübt, d.h. dort,
wo der Bürger sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält;
kommen dafür mehrere Orte in Betracht, so befindet sich das politische
Domizil an dem Ort, zu dem der Bürger die stärksten Beziehungen hat;
massgebende Kriterien für die Würdigung dieser Beziehungen; Anwendung
auf die herumziehenden Landwirte (agriculteurs nomades) von St. Luc im
Kanton Wallis.

    3.  Eine Unregelmässigkeit im Wahlverfahren führt nur dann zur
Aufhebung der Wahl, wenn dargetan ist, dass das Wahlergebnis ohne den
Verstoss anders hätte ausfallen können.

Auszug aus den Erwägungen:

    Le droit de vote en matière politique est un droit constitutionnel
garanti par le droit fédéral. Il donne au citoyen le droit d'exiger
en particulier que le résultat des élections ou des votations ne soit
pas reconnu, s'il n'est pas l'expression sûre et véritable de la libre
volonté du corps électoral (RO 90 I 73). Le résultat d'un scrutin,
qui s'est déroulé en un lieu déterminé, répond à cette exigence à la
condition notamment qu'il ne soit établi que sur la base des bulletins
émanant d'électeurs habilités à exercer leur droit de vote en ce lieu. Le
droit de vote comprend donc la faculté d'exiger que soient exclus des
opérations électorales les citoyens non autorisés à exercer leurs droits
politiques à l'endroit considéré (RO 53 I 123).

    En vertu du droit fédéral (cf. art. 43 Cst.), le droit de vote en
matière cantonale et communale (à l'exclusion des affaires bourgeoisiales)
doit être exercé au lieu du domicile. Dans cette mesure, la notion du
domicile politique ressortit au droit fédéral et les cantons ne peuvent
la modifier. En principe - et sous réserve de certaines exceptions
sans intérêt ici - le domicile politique coïncide avec le domicile
civil. Conformément à l'art. 23 al. 1 CC, il est donc au lieu où l'électeur
"réside avec l'intention de s'y établir" (RO 81 II 327, 53 I 278/279,
49 I 429, 38 I 473 ss.).

    Lorsque plusieurs endroits entrent en considération pour fixer
le domicile, celui-ci se trouve au lieu avec lequel l'intéressé a les
relations les plus étroites (RO 78 I 315/316, 68 I 139). L'intensité
de ces relations est appréciée non pas d'après des critères formels,
tels le dépôt des papiers dans une commune ou la durée du séjour en un
lieu déterminé, mais sur la base de l'ensemble des circonstances (RO 85 I
11). Les critères formels peuvent jouer tout au plus un rôle accessoire,
lorsqu'ils confirment d'autres indices. Les liens d'une personne avec
l'endroit qu'elle allègue être son domicile ne sauraient d'ailleurs avoir
un simple caractère affectif. Ils doivent résulter de faits qui peuvent
être objectivement constatés. Ces principes, posés pour la plupart
afin de fixer le domicile fiscal dans les cas de double imposition,
sont applicables en matière de domicile politique. Les particularités
que ce dernier peut présenter à certains égards (cf. RO 53 I 279) ne s'y
opposent pas.

    Se fondant sur ces diverses règles, auxquelles le droit valaisan s'est
d'ailleurs conformé (cf. art. 4 LEV), le Conseil d'Etat a jugé à plusieurs
reprises que les agriculteurs nomades qui, suivant les époques de l'année
et les besoins de la culture, résident tantôt à St-Luc, tantôt dans la
région de Sierre, doivent être admis à voter à St-Luc. Il a considéré que
ces agriculteurs avaient les liens les plus étroits avec la commune de
St-Luc. Le Tribunal fédéral a estimé que cette manière de voir n'était
pas contraire au droit fédéral (arrêts non publiés Salamin du 15 mars
1929, Pont du 3 mars 1933 et Salamin du 9 juin 1933). Aujourd'hui, le
Conseil d'Etat entend non seulement confirmer son ancienne pratique,
mais l'étendre aux citoyens qui, tout en exerçant en plaine une activité
essentiellement non paysanne (ouvriers, commerçants, entrepreneurs),
continuent cependant à pratiquer accessoirement l'agriculture à St-Luc,
y ont conservé des relations de fait étroites et participent activement
à la vie de la communauté villageoise.

    En soi, cette solution nouvelle revient, comme l'ancienne pratique,
à faire dépendre le domicile politique des citoyens en cause de l'endroit
avec lequel ils ont les relations les plus fortes. Dans cette mesure,
le Conseil d'Etat n'a violé ni le droit fédéral ni l'art. 4 LEV. Pour
savoir si sa décision doit être maintenue, il s'agit de rechercher comment
il a appliqué aux divers cas litigieux en l'espèce la règle générale
qu'il a posée. En se livrant à cet examen, la Chambre de céans ne se
laissera guider que par les règles du droit fédéral, telles qu'elles
ont été rappelées plus haut. D'autres considérations, comme le désir de
maintenir à St-Luc un nombre suffisant d'électeurs, ne sauraient jouer
de rôle, quelques dignes de considération qu'elles soient.

    Au surplus, supposé que Prosper Balmer et consorts aient voté à tort
à St-Luc, le Tribunal fédéral n'annulera les élections en raison de cette
irrégularité que s'il est établi que, sans celle-ci, le résultat du scrutin
aurait pu être différent (RO 46 I 135; cf. aussi RO 75 I 240, 49 I 437;
arrêts non publiés Vouillamoz du 17 octobre 1962 et Berthousoz du 5 mars
1965). La Chambre de droit public examinera cette dernière question avec
plein pouvoir (RO 75 I 240).