Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 360



91 I 360

59. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 octobre 1965 dans la cause Tusa SA
contre l'Office fédéral du registre du Commerce Regeste

    1.  Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid des
eidgen. Amtes, das im Anschluss an ein Wiedererwägungsgesuch einem
Handelsregisterführer Weisungen erteilt. Art. 117 HRegV. (Erw. 1).

    2.  Handelsregistereintrag betreffend die Befugnisse des zum Mitglied
des Verwaltungsrates gewählten Direktors einer A.-G. (Einzelunterschrift,
Kollektivunterschrift). Art. 717 ff. OR (Erw. 3 und 4).

    3.  Prüfungspflicht des Handelsregisterführers. Art. 940 Abs. 1 OR,
Art. 21 Abs. 1 HRegV. (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 26 juin 1964, le directeur Pierre Dürheim a été élu membre du
conseil d'administration de Tusa SA, à Vevey. En requérant l'inscription
du nouvel élu au registre du commerce, la société précisa qu'elle était
engagée par la signature individuelle du président et du vice-président du
conseil et par la signature collective à deux des autres administrateurs,
le directeur Dürheim pouvant la représenter seul en cette qualité.
Le préposé procéda à l'inscription, mais l'Office fédéral du registre
du commerce refusa son autorisation et la publication, les 10 mai et 8
juin 1965.

    B.- Tusa SA a recouru au Tribunal cantonal vaudois contre l'avis
par lequel le préposé communiqua la seconde décision de l'Office
fédéral. L'autorité cantonale a transmis le dossier au Tribunal fédéral,
à qui la société avait adressé ultérieurement un recours de droit
administratif contre la décision même. L'Office fédéral propose le rejet
de ce second recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recours de droit administratif est recevable contre les
décisions de l'Office fédéral du registre du commerce (art. 99 I lettre b
OJ). En l'espèce, les instructions de l'office ont été simplement notifiées
par le préposé de Vevey, qui avait procédé à l'inscription litigieuse;
on ne se trouve dès lors pas dans le cas du recours à l'autorité cantonale
de surveillance (art. 3 al. 3 ORC), mais d'un refus d'approbation au sens
de l'art. 117 ORC. Le recours de droit administratif est ouvert, même si
le refus s'est manifesté sous la forme d'instructions internes adressées
au préposé (RO 65 I 139 et 152, 63 I 32, 60 I 28, 59 I 40; BIRCHMEIER,
p. 421/2 ch. 2).

    Après avoir pris une première fois position, l'Office fédéral a
procédé à un second examen provoqué par de nouveaux arguments de la
recourante; puis il a confirmé son refus. Formé en temps utile contre
cette seconde décision, le recours de droit administratif est recevable,
car l'administration a reconsidéré le cas au fond (RO 60 I 52, 70 I 120,
72 I 55, 75 I 392, 83 I 32 consid. 1, 86 I 245 consid. 2).

Erwägung 2

    2.- Avant de procéder à une inscription, le préposé au registre du
commerce doit vérifier si les conditions prévues par la loi ou l'ordonnance
sont remplies (art. 940 al. 1 CO et 21 al. 1 ORC). S'il apprécie librement
la portée des normes qui régissent immédiatement la tenue du registre,
son pouvoir d'examen est en revanche restreint lorsqu'il interprète des
règles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformité de
la réalité constatée avec la loi et dont le respect constitue donc la
condition indirecte de l'inscription.

    En premier lieu, fidèle au texte de la loi et à la pratique du Conseil
fédéral, le Tribunal fédéral a toujours prononcé qu'il incombe au juge
seul de rechercher si une décision respecte les statuts d'une personne
morale; quand bien même elle aurait été prise manifestement, par exemple,
en violation de règles statutaires qui imposent une majorité qualifiée, le
préposé ne saurait rejeter la requête pour cette seule raison: il examine
uniquement la légalité de l'inscription requise (RO 59 I 239, 62 I 25).

    En second lieu, selon un principe appliqué par les art. 940 al. 2
CO et 21 al. 2 ORC au cas particulier de l'examen des statuts lors de
l'inscription d'une personne morale, mais qu'il convient de généraliser,
comme l'a fait l'arrêt Wildenthaler et Neu-Email AG rendu le 22 novembre
1939 (et cité au RO 67 I 114), le préposé ne doit refuser d'inscrire une
décision de l'assemblée générale d'une société anonyme que si, par son
contenu ou le mode selon lequel elle a été prise, elle viole des règles
légales impératives, édictées pour la sauvegarde de l'intérêt public
ou la protection des tiers. Lorsqu'en revanche les règles légales qu'on
n'a point respectées sont de droit dispositif ou ne visent du moins qu'à
protéger des intérêts privés, notamment les actionnaires minoritaires,
les personnes lésées peuvent (et doivent) faire valoir leurs droits par la
voie de l'action (art. 706 CO; RO 80 II 271 sv.). Jusqu'à l'annulation,
la décision est valable; elle est ratifiée si la voie judiciaire n'est
pas utilisée. Dans un tel cas, le préposé est dans le doute; il n'a pas
à intervenir avant la décision du juge.

    A vrai dire, la limite entre la nullité et l'annulabilité et leurs
natures respectives sont parfois difficiles à saisir. Aussi bien, un
refus n'est justifié qu'autant que le droit s'oppose manifestement et
certainement à l'inscription (offensichtlich und unzweideutig). Dans la
négative, le juge seul tranchera (RO 56 I 137 sv., 60 I 57, 62 I 262, 67
I 113 sv. et 345, 75 I 324, 78 I 450, 85 I 64, 86 I 107). A plus forte
raison, des considérations d'ordre pratique, l'intérêt ou l'utilité,
ne sont pas décisives (RO 60 I 394, 67 I 349).

Erwägung 3

    3.- Selon l'Office fédéral, un fondé de pouvoir signe en ajoutant à
la raison de commerce l'indication de la procuration (art. 458 al. 1 CO
et 26 al. 3 ORC) et ses attributions sont limitées par la loi. Vu cette
adjonction et cette restriction légales, les tiers ne sauraient ignorer en
quelle qualité il signe et ils sont à même d'en distinguer les pouvoirs
de ceux - illimités - d'un administrateur (RO 67 I 342, 86 I 105). Le
directeur, en revanche, signe sans adjonction et ses attributions ne
sont pas restreintes à l'égard des tiers. S'il possède en outre, comme
administrateur, la signature collective à deux, le public, ignorant en
quelle qualité il agit, sera victime d'une confusion qu'un registre public
(art. 9 CC) aura propagée et que la loi réprouve.

    Cette conclusion surprend. Dürheim, en effet, engage toujours la
recourante valablement, dans les rapports externes, qu'il signe seul ou
avec un second administrateur. Dans le premier cas, il agit en qualité de
directeur. Non seulement cela est reconnaissable (à l'absence d'une seconde
signature), mais aucun désagrément n'en peut résulter dans les relations
d'affaires, car ses pouvoirs n'ont pas été diminués et sont illimités
(BÜRGI, no 9 ad art. 718 CO; SCHUCANY, no 3 ad art. 718 CO; RO 44 II 136
et 52 II 360). Or la restriction du droit de représenter seul la société,
c'est cela qui expliquerait, selon l'office, que la signature individuelle
du fondé de pouvoir puisse faire l'objet d'une inscription, outre celle de
la signature collective en tant qu'administrateur, en raison seulement de
la mention de la procuration (RO 86 I 113/4). - Quant aux règles sociales
internes, que le signataire les respecte ou les viole n'a pas d'incidence
sur les intérêts des tiers, ce qui est décisif en matière d'inscription
au registre du commerce.

    Il s'ensuit que le préposé, dont l'examen est limité (consid. 2),
ne pouvait objecter que l'inscription requise, pour le motif invoqué par
l'Office fédéral, était contraire à la vérité ou contenait quoi que ce soit
qui pût induire en erreur ou heurtât un intérêt public (art. 38 al. 1 ORC).

Erwägung 4

    4.- Au demeurant, la société anonyme jouit, sous réserve de
l'art. 718 al. 1 et 2 CO, d'une grande liberté pour adapter son mode
de représentation aux nécessités des affaires ou de son organisation
interne, qui n'est pas opposable aux tiers de bonne foi. La loi et le
contenu de l'inscription suffisent à éclairer le public. Il est ainsi
concevable qu'un directeur fasse partie du conseil d'administration et
signe en ces deux qualités (BÜRGI, no 27 in fine ad art. 717 CO). Aux
termes d'une opinion citée par l'office, on pourrait éventuellement
violer l'art. 718 al. 2 CO, peut-être de manière évidente, en habilitant
une seule et même personne à traiter avec les tiers dans certains cas
seule, dans d'autres en revanche avec le concours de collaborateurs
("die Anordnung, dass jemand in einem Falle einzeln, in einem anderen
Falle dagegen nur kollektiv mit einem Dritten zu handeln befugt sein
solle"; F. VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz,
2e éd., p. 251; cf. BÜRGI, no 17 ad art. 718 CO; SIEGMUND, Handbuch für die
schweizerischen Handelsregisterführer, p. 437). Mais en l'espèce, Dürheim
engagera dans tous les cas la société à l'égard des tiers (consid. 3),
qu'il signe seul ou avec un autre administrateur.

    Ainsi donc, l'étendue illimitée des pouvoirs externes du directeur
justifie l'inscription, tant sous l'angle de l'art. 718 CO qu'à la lumière
de l'art. 38 al. 1 ORC.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: 1. Admet le recours et annule la
décision de l'Office fédéral du registre du commerce du 8 juin 1965;

    2. Invite cet office à approuver l'inscription requise au registre
du commerce.