Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 343



91 I 343

55. Extrait de l'arrêt du 14 décembre 1965 dans la cause Ackermann et
consorts contre Conseil d'Etat du canton de Vaud. Regeste

    1.  Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ist es dem Bürger nicht
gestattet, sich unter Berufung auf Art. 4 BV über eine zugunsten eines
Dritten getroffene Massnahme zu beschweren, wenn die Behörde ihm die
gleiche Vergünstigung einräumen wollte, er sie aber abgelehnt hat
(Erw. 2).

    2.  Der Grundeigentümer ist zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die
einem Dritten erteilte Baubewilligung (oder einen Plan, der eine solche
Bewilligung in sich schliesst) immer dann legitimiert, wenn er rechtlich
geschützte Interessen geltend gemacht. Prüfungverschiedener Bestimmungen
der waadtländischen Baugesetzgebung darauf hin, ob sie Interessen der
Nachbarn schützen (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Les sociétés immobilières Saugiaz-Renens C et D SA, Isidore
Ackermann et la société anonyme Tesa SA sont respectivement propriétaires
des parcelles inscrites au registre foncier de la commune de Renens sous
nos 1289, 1290, 484 et 485, et situées entre les rues ou avenue de la
Mèbre, de la Savonnerie, de l'Industrie et de l'Eglise catholique. Ces
terrains sont actuellement bâtis dans une plus ou moins grande mesure. Ceux
des sociétés Saugiaz C et D l'ont été en vertu d'un plan qui concernait
leurs fonds et d'autres encore, mais à l'exclusion de celui de Tesa
SA Ce plan n'avait pas été adopté par le Conseil communal de Renens
ni approuvé par le Conseil d'Etat. Il avait fait l'objet d'une simple
convention passée le 29 avril 1954 entre la Municipalité de Renens et
les propriétaires intéressés.

    B.- En 1964, la Municipalité de Renens établit un projet de plan de
quartier visant uniquement la parcelle no 485 de Tesa SA Soumis à l'enquête
publique du 4 novembre au 4 décembre 1964, ce projet souleva l'opposition
de plusieurs propriétaires voisins, dont les sociétés Saugiaz C et D et
Isidore Ackermann. Le 22 avril 1965, le Conseil communal de Renens adopta
ce plan sous la réserve suivante: "La limite Nord de construction de la
zone A 3 (construction en terrasse) est ramenée de deux mètres au Sud,
en bordure de l'assiette de la Servitude no 251236." Le 10 août 1965, le
Conseil d'Etat approuva le plan et le règlement y relatif, sous réserve
des droits des tiers. Il écarta les oppositions qui avaient été faites.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, les sociétés
Saugiaz C et D et Isidore Ackermann requièrent le Tribunal fédéral
d'annuler la décision du Conseil d'Etat, du 10 août 1965. Les recourants,
qui agissent par des mémoires séparés, mais fondés pour l'essentiel sur les
mêmes faits et moyens, se plaignent de violations des art. 4, 5, 6 Cst.,
6 Cst. vaud. (garantie de la propriété), et de diverses prescriptions de la
loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT).

    Le Conseil d'Etat, la commune de Renens et Tesa SA concluent
principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Selon les recourants, la décision attaquée favorise un propriétaire
par rapport à d'autres et viole ainsi le principe de l'égalité de
traitement. Toutefois, le principe de la bonne foi, que les administrés
doivent respecter comme l'administration (arrêt Bender et Dorsaz du 15
septembre 1965, RO 91 I 320), interdit à un citoyen de se plaindre d'une
mesure adoptée en faveur d'un tiers, lorsque l'autorité lui a proposé la
même mesure et qu'il l'a refusée. Or en l'espèce, si le plan litigieux ne
concerne effectivement que la parcelle de Tesa SA, c'est parce que les
recourants n'ont pas voulu qu'il fût étendu à leurs parcelles. Supposé
qu'ils soient victimes ainsi d'une inégalité de traitement, il ne peuvent
dès lors s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Erwägung 3

    3.- Les recourants se plaignent d'une violation de la garantie de
la propriété. Dans leurs mémoires cependant, ce grief n'est pas motivé
spécialement. Il se confond en réalité avec les arguments tirés des
art. 41, 47 et 62 LCAT, de l'existence du plan de 1954 et de l'absence
d'intérêt public. A propos de la recevabilité de ces moyens, il convient
de rappeler que l'arrêt Koller et Uehlinger, du 26 mai 1965, élargissant
la jurisprudence antérieure (RO 90 I 185 et arrêts cités), a reconnu aux
propriétaires d'immeubles le droit d'attaquer le permis de bâtir accordé à
un tiers dans toute la mesure où ils font valoir des intérêts juridiquement
protégés, par exemple l'intérêt au respect d'une prescription qui interdit
les immissions incommodantes. La possibilité de s'en prendre à l'octroi
d'un permis de bâtir proprement dit comprend celle de contester la validité
d'un plan dont l'adoption implique la délivrance d'une autorisation de
construire. Tel est le cas en l'espèce. Les recourants auront dès lors
qualité pour agir si les règles qu'ils invoquent protègent leurs intérêts
juridiques.

    a) Aux termes de l'art. 41 LCAT, "les communes peuvent, lorsqu'il
s'agit de terrains non bâtis, ou relativement peu bâtis, subordonner la
construction de bâtiments neufs, la reconstruction et la transformation
de bâtiments déjà existants à l'adoption préalable d'un plan de
quartier". Quelle que soit sa portée, cette disposition ne tend pas
à protéger les intérêts des propriétaires d'immeubles contigus aux
parcelles, objet d'un plan de quartier. Les recourants, propriétaires de
fonds attenants au terrain visé par le plan, n'ont dès lors pas qualité
pour se plaindre de sa violation.

    b) L'art. 47 LCAT dispose que "le plan et le règlement adoptés par la
municipalité font l'objet d'une enquête publique, même en cas d'accord des
intéressés". A la différence de l'art. 41 LCAT, cette disposition protège à
tout le moins les intérêts des propriétaires d'immeubles sis près de ceux
que vise le plan de quartier. Possédant de tels immeubles, les recourants
ont qualité pour se prévaloir d'une inobservation de l'art. 47 LCAT.

    Sur le fond, il est constant que, si le plan adopté par la municipalité
a été mis à l'enquête, il n'en est pas allé de même de sa modification
par le Conseil communal. Toutefois, cette modification a été apportée à la
suite de l'opposition des recourants et dans leur intérêt. Il n'était dès
lors pas arbitraire de faire abstraction d'une nouvelle mise à l'enquête,
que l'art. 47 LCAT n'imposait du reste pas expressément (cf. arrêt non
publié Le Bouleau SA, du 8 mars 1961).

    c) Suivant l'art. 62 LCAT, "dans l'élaboration des plans d'extension,
la municipalité veille, tant par l'orientation des voies que par la
hauteur et le groupement des constructions, à assurer aux occupants
le maximum d'air, de lumière, d'insolation et de vue". Il n'est pas
nécessaire d'examiner si cette disposition est applicable aux plans de
quartier. En effet, elle oblige la municipalité à veiller au bien-être des
"occupants", c'est-à-dire des habitants des constructions édifiées sur
le territoire inclus dans le plan. Elle ne protège donc pas les intérêts
des propriétaires d'immeubles voisins, tels les recourants. Ceux-ci n'ont
par conséquent pas qualité pour soutenir qu'elle n'a pas été respectée
en l'espèce.

    d) Le plan approuvé par la Municipalité en 1954, qui, faute d'avoir
été soumis au Conseil communal et au Conseil d'Etat, n'est pas un plan de
quartier au sens des art. 41 ss. LCAT, ne concerne pas l'immeuble de Tesa
SA Les recourants ne peuvent donc en déduire aucun droit de s'opposer à
l'aménagement de ce fonds. Par suite, ils n'ont pas qualité pour soutenir
qu'il est violé par l'adoption du plan litigieux.

    e) Enfin, les recourants ne peuvent se plaindre de l'absence d'intérêt
public que s'ils sont recevables à faire valoir que des dispositions
protégeant leurs droits ont été violées. Or la seule prescription de
ce genre est l'art. 47 LCAT, dans l'application duquel la question
de l'intérêt public ne joue pas de rôle. Sur ce point, le recours est
mal fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette les recours en tant qu'ils sont recevables.