Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 321



91 I 321

52. Extrait de l'arrêt du 14 décembre 1965 dans la cause Rassemblement
jurassien contre Conseil-exécutif du canton de Berne. Regeste

    1.  Legitimation eines idealen Vereins zur staatsrechtlichen Beschwerde
gegen einen Entscheid, der seine statutarische Tätigkeit behindert;
Zulässigkeit der Beschwerde trotz Fehlens eines aktuellen praktischen
Interesses (Erw. 1).

    2.  Angebliche rechtsungleiche Behandlung, bewirkt durch das Verbot
gewisser Kundgebungen (Erw. 3).

    3.  Freiheitsrechte und öffentliche Ordnung; Voraussetzungen, unter
denen die Verwaltung die Freiheitsrechte auf Grund ihrer allgemeinen
Polizeigewalt beschränken darf; Befugnis der Verwaltung, Demonstrationen
zu verbieten, bei denen zu befürchten ist, dass Behördemitglieder an der
Ausübung ihrer Funktionen gehindert, der Verkehr gestört und Schlägereien
ausgelöst werden (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le Rassemblement jurassien est une association régie par les
art. 60 ss. CC. Selon l'art. 1er de ses statuts, il a pour but principal
"d'affranchir le peuple jurassien de la tutelle bernoise par la création
d'un canton du Jura au sein de la Confédération suisse ..., le cas
échéant, par d'autres solutions". Il publie notamment un hebdomadaire,
le Jura Libre. Diverses organisations lui sont affiliées. Tel est le cas
du Groupe Bélier, dont les adhérents ont de 16 à 30 ans. Au Rassemblement
jurassien s'oppose l'Union des patriotes jurassiens, qui groupe les
forces antiséparatistes.

    B.- Une Ecole cantonale de maîtresses ménagères devait être
inaugurée à Porrentruy le samedi 18 septembre 1965 en présence de F.
Feignoux, directeur de cet établissement et des conseillers d'Etat
V. Moine, directeur de l'instruction publique, et H. Huber, directeur
des travaux publics. Au cours de la 18e fête du peuple jurassien, que le
Rassemblement avait organisée le dimanche 12 septembre 1965 à Delémont,
l'un des orateurs invita l'assistance à se rendre à cette inauguration,
"pour manifester calmement, devant les Feignoux, Huber et Moine, la
présence du Jura". Selon un article du Jura Libre, du 15 septembre
1965, un cri fut alors scandé par le public: "On y sera"; on croyait
entendre: "Ah, ça ira". Et le chroniqueur d'ajouter: "A bon entendeur
salut". L'article décrit comme suit un char du cortège allégorique qui
défila le 12 septembre: "Le char le plus frappant fut probablement le
"Théâtre des Marionnettes" ... qui représentait les deux conseillers
d'Etat que vous savez suspendus aux ficelles de l'Ours. Les mauvais
esprits et les myopes crurent y voir deux pendus...".

    De plus, le Jura Libre du 15 septembre 1965 contient deux communiqués
déclarant notamment:

    a) "Soyez à Porrentruy samedi 18 septembre

    A la fin de la Fête du peuple jurassien... M. Marcel Brêchet,
secrétaire général adjoint du Rassemblement jurassien, a fait la
communication suivante, au milieu des applaudissements:

    Mercredi 1er septembre 1965, à la demande de M. Frédéric Feignoux,
un détachement de l'armée a pénétré sur une propriété privée jurassienne
afin de détruire un panneau du Groupe Bélier.

    Ces dernières années, le conseiller d'Etat Virgile Moine a livré les
Franches-Montagnes au département militaire fédéral, à l'encontre des
promesses du gouvernement.

    Le conseiller d'Etat Henri Huber a déclaré qu'il fallait amener
l'armée aux Franches-Montagnes pour changer la mentalité de la population.

    Ces trois personnages seront à Porrentruy samedi prochain. Par
conséquent, le Rassemblement jurassien et le Groupe Bélier vous invitent
tous à être présents avec vos drapeaux à Porrentruy, ancienne capitale du
Jura, samedi prochain 18 septembre 1965, à 11 heures, sur les trottoirs
du centre de la ville, pour manifester dans la franchise et le calme vos
sentiments jurassiens."

    b) "Hommage des autorités à Frédéric Feignoux...

    Les 17, 18 et 19 septembre prochains, sous le couvert d'une
inauguration d'école, M. Frédéric Feignoux sera à l'honneur.

    Grand agent occulte de Berne;

    Grand transfuge du parti libéral-radical réfugié au P.A.B.;

    Grand inspirateur des forces armées mobilisées pour brimer la liberté
d'expression des Jurassiens;

    Petit bailli d'Ajoie.

    Tant de titres sont autant d'éloges que le peuple de Porrentruy,
d'Ajoie, du Jura tout entier lui adresse d'un seul coeur...

    Le canton de Berne sut - et ce n'était que justice - utiliser les
services d'une si "attachante" personnalité. Dans un bel et long élan
de générosité, F.F. devint le grand commis que nous savons (traversant
vents et marées sans coup férir).

    Les Jurassiens lui rendront les honneurs qui lui sont dus samedi 18
septembre 1965."

    Enfin, par un avis publié dans le Jura Libre du 15 septembre 1965, le
Rassemblement jurassien invita ses membres, les organisations affiliées
et tous les sympathisants à se trouver à Porrentruy le 18 septembre
à 11 heures "en vue d'une manifestation". La convocation précisait:
"Selon avertissement d'un député pro-bernois, les upéjistes préparent
une contre-manifestation".

    De fait, le 17 septembre, la "Fédération interpartis du district de
Porrentruy pour la défense des intérêts du Jura et pour l'unité cantonale"
lança l'appel suivant:

    "Nous aurons à Porrentruy, le samedi matin 18 septembre 1965,
l'inauguration de l'Ecole normale des maîtresses ménagères du Jura.

    Le Rassemblement jurassien et le groupe "Bélier" ont décidé d'occuper
la ville, de perturber cette manifestation et d'empêcher MM. les
conseillers d'Etat Moine et Huber de remplir leurs fonctions, causant
par ce fait un grave préjudice à l'Ajoie et à Porrentruy en particulier.

    Nous demandons à tous les citoyens d'Ajoie, du Clos-du-Doubs et des
districts jurassiens de marquer par leur présence leur opposition aux
menées subversives qui ont conduit l'année dernière aux scandaleuses
émeutes des Rangiers et cette année à l'appel à l'étranger.

    Nous demandons au peuple jurassien, sans distinction de parti et de
confession, de considérer que l'heure est venue d'arrêter le parti de la
subversion et de l'étranger dans ses coupables entreprises.

    Tous à Porrentruy, samedi matin, pour la défense de la Patrie
jurassienne, le respect de la constitution et de la liberté de penser.

    Cet appel a été voté par une assemblée interpartis réunissant des
délégués de toutes les communes du district de Porrentruy."

    De son côté, la Municipalité de Porrentruy publia un "avertissement",
dans lequel elle déclarait "réprouver d'avance toute organisation et
toute manière d'agir pouvant perturber la cérémonie inaugurale et troubler
l'ordre public".

    Quant au comité élargi du parti libéral-radical du district
de Porrentruy, il fit paraître un communiqué où il manifestait "son
inquiétude à l'égard des lourdes menaces" qui pesaient sur la cérémonie
d'inauguration, et où, déclarant redouter le pire, il appelait toute la
population au calme.

    Devant cette situation, la commission de l'Ecole cantonale
de maîtresses ménagères annula la cérémonie d'inauguration. Le
Conseil-exécutif du canton de Berne reporta celle-ci au 7 octobre 1965. Le
28 septembre 1965, il édicta l'ordonnance suivante:

    "Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

    eu égard

    au danger de manifestations et contre-manifestations lors de
l'inauguration de l'Ecole cantonale de maîtresses ménagères à Porrentruy,
le 7 octobre 1965,

    se fondant

    sur les attributions que lui confère l'article 39 de la Constitution
cantonale en matière de maintien de la tranquillité et de l'ordre à
l'intérieur,

    arrête:

    1. Les cortèges, assemblées, meetings ou rassemblements de personnes
en rapport avec les revendications du Rassemblement jurassien ou de
mouvements de même tendance (groupe "Bélier", etc.) sont interdits sur
les places et voies publiques et en tous autres lieux publics.

    2. Sont interdits dans les mêmes conditions:

    a) l'exhibition et le port de pancartes ou banderoles de toutes
dimensions;

    b) le placardage et la distribution d'affiches, de tracts ou autres
écrits;

    c) les harangues, ainsi que les diffusions par haut-parleurs ou autres
procédés semblables;

    d) tous actes de nature à troubler le déroulement de l'inauguration de
l'Ecole cantonale de maîtresses ménagères à Porrentruy, le 7 octobre 1965.

    Sont exceptées de cette interdiction toutes les dispositions prises
en relation avec l'organisation de cette inauguration.

    Le matériel porté, exhibé, diffusé ou utilisé en violation de
l'interdiction sera séquestré.

    3. Ces dispositions sont valables:

    a) sur le territoire de la commune de Porrentruy;

    b) sur les voies d'accès à cette localité, notamment sur la route de
la Caquerelle.

    4. Les contraventions aux chiffres 1 et 2 ci-dessus seront punies
des arrêts ou de l'amende. Ces deux peines peuvent être cumulées. Les
dispositions du Code pénal suisse sont réservées.

    5. La Direction de la police est chargée de l'exécution de la présente
ordonnance qui entrera en vigueur le 7 octobre 1965, à 00.00 heure et
cessera de déployer ses effets le 7 octobre 1965, à 24.00 heures.

    6. La présente ordonnance sera publiée dans la Feuille officielle.

    7. Un exemplaire de l'ordonnance est transmis au président du Grand
Conseil pour information."

    L'Ecole ménagère fut inaugurée le 7 octobre 1965 sans inci dent.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, le Rassemblement
jurassien requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du
Conseil-exécutif du 28 septembre 1965. Il se plaint d'une violation des
art. 4, 55 et 56 Cst., ainsi que des art. 39, 77 et 79 Cst. bern.

    Le Conseil-exécutif conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la jurisprudence, une association à but idéal a qualité pour
former un recours de droit public contre une décision qui entrave son
activité statutaire (RO 45 I 130; arrêts non publiés Union syndicale de
Lausanne et Union des chômeurs de Lausanne du 22 mars 1935, et Nationale
Front du 3 avril 1935). Le Rassemblement jurassien est une association de
ce type. Il attaque l'ordonnance du 28 septembre, qui l'a empêché de faire
le 7 octobre une manifestation semblable à celle qu'il avait organisée pour
le 18 septembre, afin d'exprimer les idées que ses statuts le chargent
de défendre. Il a donc qualité pour agir. Peu importe que la cérémonie
en vue de laquelle l'ordonnance attaquée a été rendue ait déjà eu lieu et
que le recourant n'ait ainsi plus l'intérêt actuel et pratique qui est en
principe nécessaire pour recourir (cf. RO 90 I 249/250). La jurisprudence
renonce en effet à cette exigence lorsque le recours vise un acte dont
le Tribunal fédéral ne pourrait sinon jamais revoir la constitutionnalité
et qui peut se reproduire en tout temps (RO 89 I 264). Or ces conditions
sont incontestablement remplies en l'espèce.

Erwägung 2

    2.- (épuisement des moyens de droit cantonal).

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient que l'ordonnance attaquée le vise seul,
à l'exclusion d'autres groupements, et qu'il est victime dès lors d'une
inégalité de traitement.

    Toutefois, l'ordonnance interdit "les cortèges, assemblées, meetings
ou rassemblements de personnes en rapport avec les revendications du
Rassemblement jurassien ou de mouvements de même tendance". L'expression
"en rapport avec les revendications" signifie "qui ont trait à ces
revendications", "qui les concernent". Elle donne au texte une portée
générale. Celui-ci s'applique donc à toutes les manifestations en relation
avec ces revendications, qu'elles soient organisées par des partisans
ou des adversaires du séparatisme. D'ailleurs, dans le préambule de son
ordonnance, le Conseil-exécutif a rappelé le "danger de manifestations et
contre-manifestations". Or, par ce dernier terme, il visait manifestement
les actes possibles de mouvements hostiles au recourant. Il a donc respecté
le principe de l'égalité de traitement.

Erwägung 4

    4.- Le recourant se plaint de la violation de diverses libertés
individuelles (notamment liberté d'association, de réunion, d'opinion,
de presse). Comme le Tribunal fédéral l'a maintes fois jugé, les libertés
individuelles ne peuvent être exercées que dans les limites qu'impose
l'ordre public (RO 67 I 76 et les arrêts cités). En principe, ces
limites doivent être fixées par la loi. Cependant, le maintien de l'ordre
public est un devoir primordial des autorités, notamment de l'autorité
exécutive. Celle-ci a le droit, en vertu de son pouvoir général de police,
c'est-à-dire sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre
les mesures indispensables pour rétablir l'ordre public s'il a été troublé,
ou pour le préserver d'un danger sérieux qui le menace d'une façon directe
et imminente (RO 88 I 176 et les arrêts cités). De telles mesures peuvent
limiter les libertés individuelles. Elles doivent toutefois respecter le
principe de proportionnalité et être dirigées contre les perturbateurs
(RO 67 I 76 et les arrêts cités).

    Quant à dire à quel moment l'ordre public est troublé ou sérieusement
menacé, cela dépend au premier chef des circonstances du cas particulier.
Néanmoins, d'une façon générale, on peut affirmer que l'ordre public
est troublé lorsque les membres du gouvernement sont entravés dans
l'exercice public de leurs fonctions. Certes, dans un régime démocratique,
les magistrats sont exposés à la critique et il est normal qu'ils le
soient. Ils n'en ont pas moins droit aux égards qu'exige l'importance de
leur tâche. En particulier, s'ils accomplissent en public une mission
officielle, la population doit s'abstenir de toute attitude qui les
empêcherait de se déplacer ou de s'exprimer. Sinon, l'ordre public n'est
plus respecté. Il est troublé aussi lorsque deux groupements hostiles
échangent sur la voie publique des invectives ou des coups. Il est
troublé enfin quand la circulation publique est sérieusement perturbée
(RO 55 I 238).

    En l'espèce, l'Ecole ménagère devait être inaugurée avec la
participation des conseillers d'Etat V. Moine et H. Huber. Or, à l'époque
où le Conseil-exécutif a pris l'ordonnance attaquée, ceux-ci venaient de
faire l'objet, à la fête du peuple jurassien et dansla presse séparatiste,
d'accusations graves et outrageantes. L'un se voyait reprocher d'avoir
"livré les Franches-Montagnes au département militaire fédéral, à
l'encontre des promesses du gouvernement", l'autre d'avoir déclaré "qu'il
fallait amener l'armée aux Franches-Montagnes pour changer la mentalité
de la population". Lancées sous cette forme lapidaire et frappante, ces
accusations étaient de nature à créer, chez des esprits déjà sensibilisés,
un climat franchement hostile aux magistrats visés. De plus, à la même
époque, le ton général de la presse séparatiste à propos de la cérémonie
d'inauguration de l'Ecole ménagère était nettement agressif. Par ses
propos ("A bon entendeur salut"), le chroniqueur qui décrivait la fête
du peuple jurassien signifiait en réalité aux conseillers d'Etat Moine
et Huber que leur présence à l'inauguration de l'Ecole ménagère était
indésirable. Quant à F. Feignoux, qui devait également participer à la
cérémonie, il était attaqué plus vivement encore. La menace de lui rendre
les honneurs qui lui étaient dus pouvait encourager, à son égard, des
actes d'hostilité propres à troubler l'inauguration du nouveau bâtiment
scolaire. La situation déjà tendue s'est encore aggravée par l'intervention
de la "Fédération interpartis du district de Porrentruy pour la défense
des intérêts du Jura et pour l'unité cantonale". En invitant toute la
population de la région, par un appel témoignant d'une attitude ferme et
décidée, à venir à Porrentruy marquer son opposition aux agissements du
Rassemblement jurassien, la "Fédération" ajoutait au risque d'affrontements
violents. La gravité de la tension qui régnait alors est confirmée par
les appels que le Conseil municipal de Porrentruy et un parti politique
local ont estimé devoir adresser à la population. Ces appels révèlent
les craintes sérieuses qu'éprouvaient leurs auteurs.

    En présence d'une telle situation, le Conseil-exécutif était fondé à
craindre que les conseillers d'Etat Moine et Huber ne fussent empêchés de
participer librement à l'inauguration de l'Ecole ou du moins d'y prendre
la parole. Il pouvait redouter également que partisans et adversaires
du séparatisme n'en vinssent aux mains dans une plus ou moins grande
mesure. Enfin, il était en droit de penser que la circulation publique
risquait d'être perturbée. Ainsi l'ordre public était sérieusement
menacé. L'autorité exécutive cantonale avait dès lors le devoir de
prendre les mesures nécessaires pour le protéger. Elle a agi tant contre
le Rassemblement jurassien que contre ses adversaires, qui, par leurs
agissements, pouvaient tous être considérés comme des perturbateurs
éventuels. Il n'est pas allégué que les mesures qu'elle a prises fussent
contraires au principe de proportionnalité. L'ordonnance attaquée respecte
dès lors les conditions auxquelles l'autorité exécutive peut agir en
vertu de son pouvoir général de police. Elle ne saurait être annulée.

    Rien ne sert au recourant d'objecter que la manifestation qu'il
envisageait devait se dérouler dans le calme et que les consignes destinées
à ses adhérents dans ce sens étaient formelles. Certes, il a invité
ses membres à manifester "dans le calme" et "en bon ordre". Toutefois,
ces instructions sont en contradiction évidente avec le ton agressif
que la presse séparatiste prenait au même moment. Ce ton était propre à
exciter les esprits et à engendrer des incidents au cours desquels les
dirigeants du Rassemblement jurassien risquaient de perdre tout contrôle
de leurs troupes. Le recourant ne saurait davantage tirer argument du
fait que ses assemblées et fêtes publiques se sont déroulées jusqu'ici
sans troubler l'ordre public. La situation devant laquelle s'est trouvé
le Conseil-exécutif était complètement différente. Il ne s'agissait
pas d'une assemblée ou d'une fête du Rassemblement jurassien, mais
d'une manifestation qu'il avait organisée afin d'exprimer son hostilité
notamment à l'égard de deux membres du Conseil-exécutif jugés par lui
indésirables. Pour mieux parvenir à ses fins, il a saisi l'occasion d'une
cérémonie qui requérait la présence de ces deux magistrats à Porrentruy
afin de leur exprimer son opposition d'une manière blessante. Il devait
dès lors se rendre compte que son attitude amènerait ses adversaires à
réagir. Enfin, il ne saurait sérieusement soutenir que sa manifestation
était licite, que seule l'intervention des antiséparatistes était illégale
et que, partant, le Conseil-exécutif aurait dû ne s'en prendre qu'à ces
derniers. En effet, une manifestation était prévue: l'inauguration de
l'Ecole ménagère. Celles du Rassemblement jurassien et de ses adversaires
étaient en réalité des contre-manifestations, et toutes deux mettaient
en danger l'ordre public.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.