Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 292



91 I 292

46. Extrait de l'arrêt du 1er octobre 1965 dans la cause Reber contre
Confédération suisse. Regeste

    Art. 125 OR, Art. 18 Statuten der Eidg.  Versicherungskasse.

    Die Eidgenossenschaft kann die Forderung eines entlassenen Zollbeamten
auf Rückerstattung von Beiträgen an die Eidg. Versirungskasse mit der ihr
gegen den Beamten auf Grund eines Strafurteils zustehenden Forderung auf
Zahlung einer Busse wegen Zollvergehens verrechnen.

Sachverhalt

                        Résumé des faits;

    Michel Reber était assistant de 1re classe au bureau de douane
de Chiasso. Il établit en cette qualité de fausses attestations. Ses
agissements découverts, il fut licencié et condamné par le juge pénal,
notamment, à 3 mois d'emprisonnement et 50 000 fr. d'amende pour
contravention douanière et soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires.

    La Caisse fédérale d'assurance versa à l'administration des douanes,
en compensation partielle de l'amende, 9160 fr. 15 représentant l'avoir du
condamné. Elle informa celui-ci qu'il n'avait plus aucun droit envers elle.

    Contestant ce mode de règlement, Reber demanda que son avoir fût versé
à sa femme. Il essuya un refus. Il forma alors une réclamation pécuniaire
contre la Confédération, selon les art. 60 StF et 110 OJ.

    Le Tribunal fédéral a débouté Reber des fins de sa demande.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La créance du demandeur en remboursement des cotisations qu'il
a payées à la Caisse fédérale d'assurance pendant qu'il travaillait
au service de l'administration des douanes résulte de l'art. 18 des
statuts de ladite caisse. Elle n'est d'ailleurs pas contestée ni dans
son principe, ni dans son montant de 9160 fr. 15. Toutefois, la Caisse
fédérale d'assurance n'a pas payé cette somme à Reber. Elle l'a versée à
l'administration des douanes en compensation partielle de l'amende de 50
000 fr. à laquelle le prénommé a été condamné par le jugement pénal du
25 mars 1965. En effet, les mêmes personnes se trouvent réciproquement
créancière et débitrice l'une de l'autre, du moment que ni la Caisse
fédérale d'assurance, ni l'administration des douanes ne sont des personnes
juridiques indépendantes; elles constituent seulement des divisions de
l'administration fédérale.

    Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compensation des
créances réciproques de deux mêmes personnes repose sur un principe
général qui trouve également application en droit public, à moins que des
dispositions particulières ne l'excluent (RO 72 I 379, 85 I 159). A la
vérité, le second arrêt semble apporter une restriction à la compensation:
"Il faut l'admettre en tout cas lorsque, comme en l'espèce, les créances à
compenser non seulement sont de même nature, relevant l'une et l'autre du
droit public et plus précisément du droit fiscal, mais encore intéressent
d'une part la même personne privée et, d'autre part, la même administration
publique". Cette remarque ne signifie pas, cependant, que la compensation
soit exclue lorsque les conditions particulières énoncées dans l'arrêt ne
sont pas réalisées. La question est bien plutôt demeurée indécise. Elle
ne se posait pas dans la cause jugée où les parties étaient une société
anonyme et l'Administration fédérale des contributions, créancières, l'une
du remboursement d'un impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'elle
avait distribués, l'autre du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt
anticipé à percevoir sur certaines prestations que la société avait faites
à ses actionnaires ou à des personnes les touchant de près. En l'espèce,
les deux créances relèvent bien du droit public, mais leur nature est
différente. Les rapports de droit sont noués entre la même personne
physique d'un côté et deux branches différentes de l'administration
fédérale de l'autre. Néanmoins, il s'agit seulement de deux établissements
du fisc dépourvus de la personnalité juridique. Dès lors, c'est bien la
Confédération qui est à la fois créancière et débitrice du demandeur et
l'on ne voit aucune raison de déclarer inadmissible la compensation opérée.

    En particulier, on n'a pas affaire à des créances non compensables
en vertu de l'art. 125 CO. Le chiffre 1er de cette disposition est
inapplicable parce que Reber a payé les cotisations en question en
exécution de l'obligation que lui imposait l'art. 15 des statuts de
la Caisse fédérale d'assurance. Il n'a pas déposé ces sommes, qui ne
lui ont pas été soustraites sans droit ni retenues par dol. L'art. 125
ch. 2 CO ne peut être invoqué par le demandeur, du moment que sa créance
en remboursement des cotisations n'a pour objet ni des aliments, ni un
salaire; elle est née parce que la cause de l'obligation de payer les
cotisations a disparu après coup du fait du licenciement. Aussi est-il
superflu d'examiner si la somme litigieuse serait absolument nécessaire
à l'entretien de la famille du demandeur, comme il le prétend. Quant
à l'art. 125 ch. 3 CO, il exclut la compensation des créances dérivant
du droit public en faveur de l'Etat et des communes. Cette disposition
légale empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la
collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence
en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique
est en droit d'invoquer la compensation (RO 71 I 292/3, 72 I 379/80;
VON TUHR/SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, tome II
p. 644 n. 85; BECKER, n. 12 ad art. 125 CO).