Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 279



91 I 279

43. Arrêt du 29 septembre 1965 dans la cause Aeberhard contre Canton
de Vaud. Regeste

    Doppelbesteuerung. Zulässigkeit der staatsrechtlichen
Beschwerde. Art. 46 Abs. 2 BV, 84 und 88 OG.

    1.  Wenn der erstinstanzliche Entscheid durch den zweitinstanzlichen
ersetzt wird, kann nur der letztere Gegenstand der staatsrechtlichen
Beschwerde sein (Erw. 1).

    2.  Auch im Falle der Einigung zweier Kantone über die
Steuerausscheidung kann der Steuerpflichtige wegen Doppelbesteuerung
Beschwerde führen, sofern er der Auffassung ist, die Abmachung
beeinträchtige ihn, wobei eine virtuelle Doppelbesteuerung und
Beeinträchtigung genügt (Erw. 2).

    3.  Steuerort für ein von einem Privaten auf einem fremden Grundstück
erstelltes Weekend-Häuschen. Dauer- oder Fahrnisbaute im Sinne des
Zivilrechts? Frage offen gelassen. Massgebend sind die wirtschaftlichen
Verhältnisse, und nach diesen ist das streitige Häuschen wie ein am Ort
seiner Lage besteuertes Grundstück zu behandeln (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 17 novembre 1962, Hugo Aeberhard, domicilié à Bolligen près de
Berne, loua à la commune de Bellerive (canton de Vaud) une parcelle dont
celle-ci est propriétaire au bord du lac de Morat. Il fut autorisé par
le bail à édifier sur le terrain une "maison de plage", "complètement
démontable" et dépourvue de tout "caractère d'un bâtiment au sens des
dispositions sur le registre foncier". Usant de cette autorisation, il
fit construire une maison de vacances, qui est immatriculée au registre
foncier au plan folio 3, no 58.

    B.- Le 10 décembre 1964, l'Administration des impôts du canton
de Berne envoya à Aeberhard un bordereau de taxation l'informant que
son chalet de vacances était considéré comme un immeuble et était par
conséquent imposable dans le canton de Vaud. De fait, le 23 décembre 1964,
l'Administration des impôts du canton de Vaud adressa à Aeberhard deux
bordereaux concernant les contributions qu'elle lui réclamait pour le
chalet de vacances.

    C.- Contre ces deux bordereaux, Aeberhard a formé un recours à la
Commission vaudoise de recours en matière d'impôt et un recours de droit
public. La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à
droit connu sur le premier de ces recours. L'autorité vaudoise a statué
le 28 juin 1965 en rejetant le recours qui lui avait été adressé. Le
4 août, Aeberhard en a informé le Tribunal fédéral et l'a prié "der
staatsrechtlichen Beschwerde die gesetzliche Folge zu geben". Il se plaint
d'une violation de l'interdiction de la double imposition.

    L'Administration des impôts du canton de Vaud conclut au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La Commission cantonale de recours en matière d'impôt statue
librement. Son prononcé a remplacé la décision de l'autorité de taxation
contenue dans les deux bordereaux (RO 90 I 20/21, 107). Il peut seul dès
lors être attaqué par la voie du recours de droit public. Le recours
formé par Aeberhard est dirigé contre les deux bordereaux. Après la
décision de la Commission cantonale, le recourant s'est borné à demander
au Tribunal fédéral de donner à ce recours la suite qu'il comportait selon
la loi. En revanche, il n'a pas déclaré expressément vouloir attaquer
aussi la décision de la Commission cantonale. On doit toutefois admettre
que telle est bien son intention. Sinon, il aurait retiré son recours.

Erwägung 2

    2.- Les cantons de Berne et de Vaud considèrent l'un et l'autre
que le chalet du recourant doit être imposé dans le canton de Vaud. La
jurisprudence n'exclut cependant pas le droit de recours en pareille
hypothèse. Elle considère en effet que, même en cas d'accord entre les
cantons sur la répartition de l'impôt, le contribuable conserve le droit
de recourir en invoquant l'art. 46 al. 2 Cst., s'il se sent lésé par la
convention intervenue (arrêt non publié Staub, du 11 septembre 1936,
cité par LOCHER, Doppelbesteuerung, § 1, III A, 2, no 4). En matière
de violation de l'art. 46 al. 2 Cst., la jurisprudence admet que le
recours de droit public est recevable déjà en cas de double imposition
virtuelle (RO 83 I 106, 262, 332). Il suffit dès lors que la lésion
soit virtuelle. Tel est le cas en l'espèce où il n'est pas exclu que le
canton de Berne ne vienne un jour à revendiquer la souveraineté fiscale
sur le chalet qu'impose le canton de Vaud. L'existence de cette lésion
suffit à ouvrir la voie du recours de droit public. Le recourant cherche
avant tout à faire juger par le Tribunal fédéral que son chalet est un
immeuble, de manière à pouvoir ensuite obliger la commune de Bellerive à
remplacer le contrat de bail relatif au terrain par l'octroi d'un droit
de superficie. Le Tribunal fédéral n'a pas à se préoccuper du but ainsi
poursuivi par le recourant. Il a exclusivement à examiner si le recourant
est victime d'une double imposition virtuelle.

Erwägung 3

    3.- Selon le recourant, la solution du conflit dépend de la nature
juridique de son chalet: celui-ci, dit-il, doit être imposé dans le
canton de Vaud s'il est un immeuble et dans le canton de Berne s'il est
une construction mobilière (art 677 CC).

    Il est exact que, d'après la jurisprudence, le contribuable
doit être imposé à son domicile pour sa fortune mobilière et au lieu
de situation de la chose en ce qui concerne sa fortune immobilière
(LOCHER, Doppelbesteuerung, § 6, I A, 7, I A, 1). Mais, en vertu d'un
principe constamment appliqué par le Tribunal fédéral, le partage des
souverainetés fiscales de deux cantons ne repose pas nécessairement sur
le statut que les objets à imposer possèdent selon les règles du droit
civil. Il peut être opéré sur la base de la situation économique de la
chose, de son utilisation et de sa destination réelles, et cela même si,
en soumettant la chose à certaines règles du droit privé, le contribuable
n'a pas eu en vue d'éluder l'impôt (RO 85 I 99). La combinaison de ces
divers principes permet de laisser indécise en l'espèce la question de la
nature juridique du chalet litigieux. En effet, ainsi qu'on va le voir,
le sort du recours sera le même, quelle que soit la solution adoptée.

    Supposé que ce chalet soit un immeuble au sens des règles du droit
privé, il devrait être imposé à son lieu de situation, c'est-à-dire
dans le canton de Vaud, conformément au principe rappelé ci-dessus. Ce
serait dès lors à bon droit que les autorités vaudoises auraient envoyé
au recourant les bordereaux d'impôt que celui-ci a attaqués. Ce serait
à juste titre aussi que le canton de Berne aurait renoncé à exercer sa
souveraineté fiscale relativement au chalet.

    Supposé au contraire que ce chalet soit une construction mobilière
au sens des règles du droit civil, il faudrait alors tenir compte de la
réalité économique. Le recourant affirme lui-même "dass diese Ferienhäuser
alle mehr oder weniger stabil gebaut sind und sich seit Jahren auf
dem Terrain befinden". Sa déclaration - cela n'est pas douteux - vise
notamment son propre chalet. Il a d'ailleurs produit une photographie de ce
dernier qui, bien que monté sur pilotis, se présente comme une construction
robuste, destinée à durer et qui ne serait pas moins compliquée à démonter
que beaucoup de chalets de montagne. D'ailleurs, le recourant qualifie
sa construction de "Ferienhäuschen". Il habite Bolligen près de Berne,
c'est-à-dire à courte distance des bords du lac de Morat. Il est clair
dès lors que, quoiqu'il ne le dise pas, il utilise son chalet fréquemment,
non seulement durant les vacances, mais aussi pendant les week-ends et les
autres jours de loisir. Du reste, cette maison existe depuis plusieurs
années et le nouveau bail que le recourant a signé le 29 mars 1965 lui
permet de la garder nombre d'années encore. Ainsi, dans la réalité des
choses, le chalet litigieux est conçu comme une construction immobilière
et utilisé comme telle. Dans cette mesure, il doit être imposé à son lieu
de situation, c'est-à-dire par les autorités vaudoises.

    Ainsi, que la maison soit un immeuble ou une construction mobilière
au sens des règles du droit civil, elle est soumise du point de vue des
principes de la double imposition à la souveraineté fiscale du canton de
Vaud. Le recours est dès lors mal fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, Rejette le recours.