Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 161



91 I 161

27. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1965 dans la cause Pelet et Flocard
contre Bureau d'assistance judiciaire du Département de justice et police
du canton de Vaud. Regeste

    Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege.

    Wenn in einem Vaterschaftsprozess die Vaterschaft durch
die Blutuntersuchung nicht ausgeschlossen wird und sie nach der
anthropologisch-erbbiologischen Expertise wenig wahrscheinlich ist,
besteht die Vermutung des Art. 314 Abs. 1 ZGB zugunsten der klägerischen
Partei weiter. Diese hat daher kein Interesse am Begehren um Anordnung
einer zweiten anthropologisch-erbbiologischen Expertise, weshalb das von
ihr zu diesem Zweck nachgesuchte Armenrecht verweigert werden darf.

Sachverhalt

    Au printemps 1962, Micheline Flocard et sa fille illégitime Pascale
Pelet, née le 4 juillet 1961, introduisirent devant les tribunaux vaudois
une action en recherche de paternité contre Jacques Bielmann. En cours
de procédure, le professeur M. H. Thélin, de l'Université de Lausanne,
procéda à une expertise du sang qui lui permit d'aboutir à la conclusion
que la paternité de Bielmann ne pouvait pas être exclue. Il procéda
ensuite à une expertise anthropobiométrique sur la base de laquelle
il affirma que la paternité de Bielmann était improbable. Conformément
à l'art. 234 PC vaud., un délai fut fixé aux parties pour requérir le
cas échéant une seconde expertise anthropobiométrique. Les demanderesses
présentèrent une requête dans ce sens. Comme elles plaidaient au bénéfice
de l'assistance judiciaire totale, elles sollicitèrent le Bureau de
l'assistance judiciaire de faire l'avance des frais d'expertise. Le
23 juin 1965, le Bureau rejeta cette requête. Rappelant le résultat de
la premièreexpertise anthropobiométrique, il considéra qu'une seconde
expertise ne serait pas utile à la cause des demanderesses.

    Celles-ci ont formé un recours de droit public. Elles requièrent
le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Bureau. Elles se plaignent
d'une violation de l'art. 4 Cst.

    Le Bureau conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Procédure.)

Erwägung 2

    2.- L'art. 4 Cst. confère un droit à l'assistance judiciaire au
citoyen qui est dans le besoin et se trouve impliqué dans un procès où ses
conclusions ne sont pas dépourvues de chances de succès. Il lui permet,
moyennant ces conditions, d'être dispensé notamment de l'avance des frais
(RO 89 I 2, 161). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
risques de le perdre l'emportent nettement sur les chances de le gagner,
de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à
s'y engager à cause des frais auxquels elle s'exposerait (RO 78 I 195,
196). Ces principes sont applicables par analogie lorsque l'octroi de
l'assistance judiciaire est litigieux non pas pour le procès dans son
ensemble, mais pour l'administration d'une preuve déterminée (arrêt non
publié Messori du 1er juin 1965, consid. 3).

    Il s'agit en l'espèce de faire administrer, dans un procès en recherche
de paternité, une expertise anthropologique. Les demanderesses, dont
l'indigence n'est pas en cause, sont en mesure d'établir que le défendeur a
cohabité avec la mère entre le trois centième et le cent quatre-vingtième
jour avant la naissance. En effet, interrogé par la gendarmerie le 18
novembre 1961, le défendeur a reconnu qu'il avait entretenu des relations
intimes avec la mère du début d'août jusqu'au milieu de septembre 1960. Or
la période critique a débuté le 6 septembre. Les demanderesses sont donc
au bénéfice de la présomption découlant de l'art. 314 al. 1 CC.

    Selon une jurisprudence constante, cette présomption ne peut être
renversée que si le défendeur parvient à établir, avec une vraisemblance
confinant à la certitude, qu'il n'est pas le père de l'enfant (RO 88
II 394, 87 II 70). Pour aboutir à ce résultat, le défendeur, d'accord
d'ailleurs avec les demanderesses, a fait procéder successivement à une
expertise du sang et à une expertise anthropologique. Il s'agit de savoir
si ces expertises permettent d'exclure la paternité du défendeur avec une
vraisemblance confinant à la certitude. C'est là une question scientifique,
qu'il appartient à l'expert de résoudre (RO 88 II 394). L'expertise
du sang n'a pas abouti à un résultat; de l'avis de son auteur, elle
"ne permet pas d'exclure la paternité" du défendeur. Elle est donc
impuissante à renverser la présomption de l'art. 314 al. 1 CC. Quant à
l'expertise anthropologique, l'expert la conclut dans les termes suivants:
"Le résultat statistique global, ainsi que l'analyse détaillée des
éléments d'information observés... permet de conclure à une paternité
improbable. En d'autres termes, il tend à infirmer assez nettement la
présomption de paternité établie à l'encontre du défendeur". Le résultat
auquel aboutit ainsi l'expertise anthropologique n'est pas suffisant pour
considérer que la paternité du défendeur est exclue avec une vraisemblance
confinant à la certitude. Les termes parfaitement clairs de l'expert
ne sont pas infirmés par le logarithme - 3.24 qui, selon l'échelle
figurant au dossier, correspondrait à une paternité impossible. Les
recourantes demeurent ainsi au bénéfice de la présomption découlant
de l'art. 314 al. 1 CC. Elles n'ont dès lors aucun intérêt à requérir
une seconde expertise. On peut dire à tout le moins que, placée dans les
mêmes conditions que les demanderesses, une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à solliciter une nouvelle expertise, car elle
s'exposerait à devoir supporter des frais sans utilité pour la défense
de sa cause. Le Bureau pouvait dès lors refuser l'assistance judiciaire
sans violer pour autant l'art. 4 Cst...

Entscheid:

               Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours.