Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 IV 153



91 IV 153

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 mai 1965 dans la cause
Vallotton contre Ministère public du canton de Berne. Regeste

    Art. 117 StGB, fahrlässige Tötung; Art. 70 und 71 Abs. 1 SSV,
Signalisation einer Baustelle.

    1.  Eine Strecke stellt so lange eine Baustelle dar, als Arbeiten,
auch vorübergehend eingestellte, den Verkehr auf ihr gefährden (Erw. 1).

    2.  Mangelhafte Signalisation einer Baustelle als adäquate Ursache
eines tödlichen Unfalls (Erw. 2).

    3.  Das kantonale Recht bestimmt die Behörde, die für die Signalisation
der Strassenbaustellen verantwortlich ist (Erw. 3).

    - Fahrlässigkeit des verantwortlichen Beamten, der dem Bauunternehmer
ungenügende Weisungen erteilte und sich zuwenig um die Kontrolle kümmerte
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 8 janvier 1964, à 6 h. 30, Renevey circulait en automobile,
à une vitesse d'au moins 100 km/h, sur la route qui va de Courtételle à
Delémont. Il enclencha ses feux de croisement à cause d'une autre voiture
qui arrivait en sens inverse, mais ne ralentit pas. Il se trouva alors
tout à coup en face d'une bande empierrée, haute de 30 cm environ et qui,
sur une distance de 300 m, séparait la chaussée en deux pistes; celle de
gauche, plus large que l'autre, avait été surélevée de 20 cm à peu près
et munie d'un revêtement neuf. Les travaux de réfection, ainsi commencés
à cet endroit, avaient été interrompus le 13 décembre 1963. Devant cet
obstacle, Renevey freina très brusquement, toucha l'empierrement, perdit
la maîtrise de son véhicule, heurta un arbre et fut tué sur le coup.

    L'état particulier de la chaussée, à cet endroit, était signalé,
du côté de Courtételle, de la façon suivante: 155 m avant le début du
chantier, un signal "travaux" (no 113) peu visible et couvert de poussière
était placé sur l'accotement droit; un signal "sens obligatoire" avec
flèche blanche horizontale indiquant la droite (no 218) se trouvait sur
le début de la bande empierrée; enfin, de loin en loin, des tonneaux de
métal peints en rouge avec une bande blanche au milieu avaient été disposés
sur cette bande. Ni les signaux, ni les tonneaux n'étaient éclairés.

    Avant l'interruption des travaux, le chantier était annoncé par
un signal avancé "travaux", par un balisage fait de barrières rouges
et blanches, par des lanternes jaunes, placées le long du chantier;
de plus, le trafic était réglé par des feux changeants, verts, jaunes
et rouges placés aux deux extrémités. Lors de l'interruption, Vallotton,
voyer-chef de Delémont, donna à Benzi, chef du chantier, des instructions,
disant que cette "forêt de signaux" devait être enlevée. Sur le contenu
de ces instructions, l'autorité cantonale s'est bornée à constater que
les deux hommes sont restés en désaccord, mais que Vallotton n'a pas
parlé de l'éclairage.

    B.- Le 12 novembre 1964, la première chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a condamné Vallotton à 300 fr. d'amende pour homicide
par négligence.

    C.- Vallotton s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 70 OSR, les chantiers sur route doivent être annoncés
par le signal de danger no 113 (Travaux), qui sera répété "près des travaux
eux-mêmes" (al. 1); les obstacles sur la chaussée doivent être barrés par
des planches, des grilles, etc. rayées en rouge et blanc (al. 2); de nuit
et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les barrages doivent
être éclairés, tout au moins à leurs extrémités, par des feux jaunes non
éblouissants, qui peuvent être clignotants au début d'un chantier ou pour
avertir d'un danger supplémentaire assez grave (al. 3); enfin, lorsque la
largeur de l'obstacle ne dépasse pas 50 cm, le barrage peut être remplacé
par le signal "travaux", mais qui doit être muni d'un feu (al. 4).

    Le recourant conteste tout d'abord que l'obstacle dans lequel est venu
donner Renevey ait fait partie d'un chantier au sens de l'art. 70 OSR,
de sorte, dit-il, que cette disposition ne serait pas applicable. C'est
à tort. A l'endroit où l'accident s'est produit, la chaussée était
en réfection. Elle avait déjà été corrigée, exhaussée et munie d'un
revêtement neuf sur la plus grande partie de sa largeur lorsque les
travaux furent interrompus, le 13 décembre 1963, sans doute à cause des
intempéries. Mais ils devaient être repris, étant inachevés. Or, aussi
longtemps que des travaux en cours créent un danger pour la circulation,
l'espace où ce danger existe constitue un chantier et ne perd pas son
caractère lorsque l'exécution est momentanément interrompue, par exemple
de nuit, les jours fériés ou en raison du temps qu'il fait, fût-ce durant
l'hiver, c'est-à-dire pendant une période prolongée.

    Le chantier où Renevey a perdu la maîtrise de sa voiture n'était
pas signalé conformément à l'art. 70 OSR. Premièrement, le signal no
113 ("Travaux") n'avait pas été répété "près des travaux" soit devant
le début de la bande empierrée. Cette répétition aurait été d'autant
plus nécessaire que le signal avancé, souillé de poussière, n'était pas
placé d'une façon très apparente. De plus, on avait enlevé les barrières
rouges et blanches, qui, jusqu'au 13 décembre 1963, avaient marqué le
début de la bande empierrée; l'obstacle n'était donc plus strictement
"barré" selon l'art. 70 al. 2 OSR. Sans doute, après avoir enlevé les
barrières, avait-on, au début de la bande, puis de loin en loin, sur
toute sa longueur, placé des tonneaux de métal peints en rouge avec une
bande blanche. Mais il est pour le moins douteux que cette mesure eût
correspondu aux exigences de la loi. Enfin et surtout, le défaut de tout
feu jaune était gravement contraire à l'art. 70 al. 3 OSR; en tout cas,
il aurait dû y en avoir un à l'extrémité du chantier et il aurait été
utile de choisir un feu clignotant, vu la gravité du risque que créait
la division de la route en deux pistes de largeur inégale, dont l'une
était en contre-bas et séparée de l'autre par un empierrement.

Erwägung 2

    2.- Cependant, la responsabilité pénale de Vallotton serait d'emblée
exclue si les défauts de la signalisation ainsi relevés ne constituaient
pas la cause adéquate de la mort de Renevey. L'autorité cantonale a jugé
que l'accident aurait pu être évité si le chantier avait été suffisamment
signalé. Il s'ensuit que, du point de vue de la causalité naturelle, la
mort de Renevey est la conséquence des lacunes de la signalisation. Cette
question relève du fait et, partant, échappe à la censure de la cour de
céans, saisie d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2, 273 al. 1 lit. b
et 277 bis al. 1 PPF; RO 82 IV 33 a; 83 IV 140, consid. 3).

    Il reste à examiner si ce rapport de causalité est adéquat,
c'est-à-dire si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience
générale de la vie, les insuffisances de la signalisation étaient propres
à entraîner un accident semblable à celui qui s'est produit. Il s'agit
là d'une question de droit fédéral que la Cour de cassation pénale revoit
librement (arrêts précités).

    Il est clair que, vu l'absence d'un signal "Danger", qui aurait
dû être placé "près des travaux eux-mêmes" (art. 70 al. 1 OSR), savoir
sur la chaussée, juste devant la bande empierrée, vu en outre le défaut,
sinon d'un barrage conforme aux prescriptions légales devant le chantier,
tout au moins de feux jaunes, il était prévisible que, dans le cours normal
des choses, un conducteur, en particulier s'il avait enclenché ses feux
de croisement, pourrait être surpris et venir donner dans l'obstacle,
d'autant plus que, de nuit, il est normal et prudent de ne pas rouler
tout à fait à droite. Sans doute la victime a-t-elle commis une faute
grave en circulant à une vitesse fortement excessive après avoir dû
réduire son éclairage pour croiser une autre voiture. Mais une telle
faute est si commune qu'elle n'est nullement soustraite aux prévisions
normales. Elle ne saurait donc exclure le rapport de causalité adéquate
entre les défauts de la signalisation et la mort de Renevey.

Erwägung 3

    3.- Cependant, Vallotton conteste qu'il lui ait incombé de faire
établir ou rétablir une signalisation correcte. Si tel était le cas,
l'accident et ses suites mortelles ne seraient pas son fait, mais le
fait d'autrui.

    Selon l'art. 71 al. 1 OSR, il appartient à l'autorité de donner aux
entrepreneurs des instructions pour la signalisation des chantiers sur
les routes et d'en surveiller l'exécution. Alors même que, comme l'a
constaté la Cour suprême bernoise, le contrat d'entreprise relatif à la
réfection de la route de Courtételle à Delémont chargeait l'entrepreneur
d'apposer les signaux nécessaires sur le chantier, l'autorité était donc
tenue de donner, sur ce point, des instructions suffisantes et de veiller
à ce que ses ordres fussent suivis. A cet égard, l'art. 71 al. 1 OSR est
conforme à l'art. 5 al. 3 i.f. LCR, selon lequel les signaux et marques
prévus par le Conseil fédéral ne peuvent être placés que par les autorités
compétentes ou avec leur approbation. Le législateur a manifestement voulu,
ainsi, assurer la sécurité du trafic en confiant la tâche essentielle de
signaler les chantiers notamment, non pas à un entrepreneur quelconque,
mais à une autorité munie des connaissances voulues (cf., déjà, l'art. 3
al. 2 de l'ancienne ordonnance sur la signalisation routière du 17 octobre
1932). On ne saurait dès lors douter que les défauts de la signalisation
sur un chantier engagent la responsabilité, non de l'entrepreneur, mais
de l'autorité lorsqu'ils sont la conséquence d'instructions ou d'une
surveillance insuffisantes. Le recourant ne saurait donc alléguer que la
signalisation, sur le chantier où l'accident s'est produit, incombait à
l'entreprise, de par le contrat qu'elle avait souscrit.

    De même, il conteste en vain que ses fonctions de voyer-chef
aient fait de lui l'autorité chargée d'instruire l'entrepreneur
touchant la signalisation du chantier et de surveiller l'exécution
de ses ordres. L'art. 3 al. 1 LCR réserve la souveraineté cantonale
sur les routes dans les limites du droit fédéral. S'agissant de la
signalisation du chantier en cause, aucune disposition de ce droit ne
réserve la compétence d'une autorité fédérale. Il appartient donc à la
seule autorité cantonale d'intervenir et la désignation de cette autorité
relève du droit cantonal. Appliquant la loi bernoise, la Cour suprême a
jugé qu'en sa qualité de voyer-chef pour le district de Delémont, Vallotton
répondait de la signalisation à l'endroit où s'est produit l'accident. La
cour de céans ne saurait revoir cette question, car, saisie d'un pourvoi
en nullité, elle ne peut connaître que de la violation du droit fédéral
(art. 269 al. 1 et 273 al. 1 lit. b PPF) et, dans l'application du droit
cantonal, elle doit se plier, en l'occurrence, au jugement souverain de
la cour bernoise.

Erwägung 4

    4.- Enfin le recourant conteste avoir commis une faute; sur ce point,
il affirme qu'il avait en tout cas donné l'ordre de placer un feu jaune
au début de la bande empierrée, qu'un tel feu avait effectivement été
fixé à une tige de fer munie d'un crochet, mais avait été endommagé ou
volé quelques jours avant l'accident.

    Supposé qu'une lanterne eût été placée par son ordre ou autrement et
qu'elle eût été, soit endommagée, soit volée, le recourant n'en serait
disculpé que si le fait s'était produit la nuit même de l'accident. Car
c'est dans cette hypothèse seulement qu'il n'aurait pas été à même
de pourvoir en temps utile au remplacement nécessaire. En cas de
disparition antérieure du feu, la responsabilité pénale du recourant
serait engagée. S'il ne pouvait, comme il l'affirme lui-même, visiter
chaque soir tous les chantiers dont la surveillance lui incombait,
il devait tout au moins, de par l'art. 71 al. 105 R, charger de ce
contrôle des personnes dignes de confiance. Or, non seulement l'autorité
cantonale n'a pas constaté que le feu - à lui seul du reste insuffisant
- ait disparu au cours de la nuit où Renevey a trouvé la mort, mais,
d'après ses constatations souveraines, le recourant n'a pas parlé au chef
du chantier de l'éclairage; il ne s'est pas préoccupé de contrôler si
la signalisation était suffisante ou, s'il l'a fait, il a manifestement
apprécié la situation d'une manière erronée. Dès lors, c'est à juste titre
que la Cour suprême bernoise l'a condamné pour homicide par négligence.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.