Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 IV 147



91 IV 147

40. Arrêt de la Cour de cassation penale du 25 octobre 1965 dans la cause
Giorgini contre Ministère public du canton de Genève. Regeste

    Art. 91 Abs. 1 SVG.

    Als angetrunkener Führer gilt auch der Fahrlehrer, der in angetrunkenem
Zustande einen Fahrschüler auf einer Lernfahrt begleitet.

Sachverhalt

    A.- Le 13 septembre 1964, vers 3 h. 40, l'élève conducteur Gianotti
pilotait sa voiture Mercedes sur la route de Chancy, à Onex. Giorgini,
titulaire d'un permis de conduire depuis plus d'une année, était assis
à côté de lui; il avait 2,2é d'alcool dans le sang.

    B.- Le 13 septembre 1965, la Cour de justice du canton de Genève
a infligé à Giorgini une amende de 500 fr. en vertu de l'art. 91 LCR,
car, en acceptant la mission d'accompagner l'élève conducteur Gianotti,
il a conduit le véhicule de ce dernier en état d'ivresse.

    C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 91 al. 1 LCR punit celui qui, étant pris de boisson, conduit
un véhicule automobile. Passe communément pour conducteur la personne qui,
assise au volant ou au guidon, met le véhicule en mouvement et le dirige.
Toutefois cette définition est trop étroite. Le Tribunal fédéral a précisé,
à propos de l'art. 58 LA, qu'il fallait assimiler au conducteur, d'une
part, la personne qui, titulaire d'un permis de conduire, accompagne un
élève conducteur et assume la responsabilité légale, d'autre part, celui
qui, sous sa responsabilité, accomplit un acte de conduite, par exemple
le passager qui, de son chef, s'empare du volant (RO 60 I 163, 65 I 196
consid. 2, 80 IV 127). En revanche, il n'a pas dit si cette notion large
valait aussi pour l'art. 59 LA, auquel correspond l'art. 91 LCR.

    Les obligations incombant à la personne qui accompagne un élève lors
d'une course d'apprentissage découlent des art. 15 LCR et 27 OCR. Possédant
un permis de conduire depuis une année au moins, elle doit veiller à ce
que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne
pas aux prescriptions sur la circulation; elle doit prendre place à côté de
lui, de façon à pouvoir, sur les voitures légères, atteindre facilement au
moins le frein à main. Il semble en résulter que les voitures légères avec
conduite à gauche dont le frein à main est placé à gauche des pédales,
c'est-à-dire hors de la portée du moniteur, sont inaptes aux courses
d'apprentissage; cependant, comme la question ne se pose pas en l'espèce,
la Cour peut réserver son opinion définitive.

    Tenu de surveiller constamment la conduite, de donner, au besoin,
les instructions utiles, celui qui joue, même occasionnellement,
le rôle de moniteur peut donc se voir contraint, par suite d'une
défaillance de l'élève, de serrer le frein à main ou de prendre le
volant pour redresser la direction, c'est-à-dire d'exécuter des actes
de conduite caractérisés. Aussi doit-il être tenu pour un conducteur
au sens de l'art. 91 al. 1 LCR. Cette assimilation se justifie, car la
nécessité d'une telle intervention (freiner ou corriger la direction) peut
apparaître de la manière la plus inattendue. La personne qui accompagne
l'élève doit par conséquent être en mesure de réagir immédiatement, ce
qui suppose les facultés d'un conducteur de sang-froid. Les raisons qui
ont engagé le législateur à réprimer l'ivresse au volant conservent toute
leur valeur à l'égard des personnes qui accompagnent des élèves lors de
courses d'apprentissage.

    Cette conclusion est-elle contredite par l'art. 100 ch. 3 LCR? Selon
le pourvoi, cette disposition serait inutile si les moniteurs étaient
assimilés aux conducteurs. Elle est en effet probablement superflue,
non toutefois à cause de cette assimilation, mais parce que les règles
qu'elle énonce découlent déjà du principe que nul ne répond pénalement de
la faute d'autrui. En édictant l'art. 100 ch. 3 al. 1, qui frappe les
actes punissables commis lors de courses d'apprentissage (inattention,
réaction tardive de la personne qui accompagne l'élève), le législateur
n'a manifestement pas voulu empêcher qu'un moniteur pris de boisson soit
condamné en vertu de l'art. 91 LCR.

Erwägung 2

    2.- Le recourant reconnaît avec raison que, si la personne qui
accompagne un élève lors de courses d'apprentissage est assimilée à un
conducteur dans l'acception de l'art. 91 al. 1 LCR, l'arrêt attaqué ne
viole pas le droit fédéral.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.