Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 IV 14



91 IV 14

6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1965 dans la cause
Chauvie contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 34 Abs. 4 SVG und 12 Abs. 1 VRV. Der Fahrzeugführer, der in
einer Kolonne fährt, muss damit rechnen, dass ein Fahrzeug vor ihm ein
überdurchschnittliches Bremsvermögen, insbesondere ein grösseres als sein
eigenes, aufweisen oder durch das voranfahrende unversehens angehalten
werden könnte; vorbehalten bleibt der Fall plötzlichen Anhaltens zufolge
höherer Gewalt.

Sachverhalt

    A.- Le 31 mars 1964, Chauvie pilotait une voiture Simca entre Lausanne
et Vevey. Aux Gonelles, commune de Corseaux, il se trouvait dans une file,
qui roulait à 50 km/h environ. A un moment donné, la file dut s'arrêter,
parce qu'un ouvrier chargé de vider des poubelles traversait la route. La
Simca tamponna la fourgonnette - conduite par Adelheid Grossenbacher -
qui la précédait et qui, de son côté, heurta violemment la Peugeot 404 qui
roulait devant elle. On ignore si les deux collisions ont été simultanées.

    B.- Estimant que Chauvie avait contrevenu aux art. 34 al. 4 LCR et
12 al. 1 OCR, le Tribunal de simple police du district de Vevey lui a
infligé, le 25 septembre 1964, une amende de 40 fr.

    La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement, le
9 novembre.

    C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au tribunal
fédéral. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 34 al. 4 LCR enjoint au conducteur d'observer une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour circuler
à la file. L'art. 12 al. 1 OCR précise que, dans la circulation en file,
il doit garder une distance suffisante afin de pouvoir s'arrêter à temps
en cas de freinage inattendu du véhicule qui le précède.

    Le recourant conteste avoir enfreint cette dernière disposition
et argumente comme il suit: La fourgonnette ne s'est pas arrêtée par
suite d'un freinage inattendu; c'est le choc avec la Peugeot qui l'a
subitement immobilisée. Les premiers juges n'ont pas constaté si Adelheid
Grossenbacher avait freiné, bien qu'elle l'ait prétendu; de plus, il n'est
pas exclu que la fourgonnette ait heurté la Peugeot avant d'avoir été
tamponnée par la Simca. Dans le doute, il faut donc retenir la version
des événements présentée par le prévenu.

    Si l'on se tient à la lettre de l'art. 12 al. 1 OCR, Chauvie paraît
avoir raison. A la différence de l'art. 48 al. 1 RA, cette disposition
commande au conducteur circulant en file d'observer une distance suffisante
non pas pour que, en cas d'arrêt subit, aucune collision ne se produise,
mais pour être à même de s'arrêter à temps si le véhicule précédent freine
de manière inattendue. Bien qu'il n'indiquât pas la cause de l'arrêt subit,
l'art. 48 al. 1 RA ne s'appliquait pas dans tous les cas. Ainsi la cour
de céans a jugé que, dans une file, le conducteur devait, pour calculer
l'intervalle nécessaire, tenir compte, non pas d'un arrêt brusque,
dû à la force majeure, mais uniquement des risques usuels. De ce point
de vue, elle a dit qu'il devait s'attendre qu'un véhicule, devant lui,
eût une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier
à la sienne propre ou même fût arrêtée à l'improviste par celui qui le
précédait (RO 81 IV 303 s.).

    En adoptant l'art. 12 al. 1 OCR, le Conseil fédéral n'a pas entendu
permettre aux conducteurs circulant à la file d'observer un intervalle
moindre que sous l'empire de l'ancienne loi. A propos de l'art. 32
al. 4 du projet (qui correspond à l'art. 34 al. 4 LCR), il relève dans
le message que les dispositions concernant en particulier la distance à
observer envers les autres usagers de la route "sont reprises du droit
actuel" (FF 1955 II 37). Il s'ensuit que la situation juridique n'a pas
changé. Par conséquent le fait que la distance d'arrêt de la fourgonnette
a été sensiblement réduite par sa collision avec la Peugeot ne supprime
pas l'infraction.

    Sans doute ne connaît-on pas la distance qui séparait la Simca de la
fourgonnette. Mais cette donnée n'est pas indispensable. Le tamponnement
que Chauvie n'a pu éviter prouve qu'il roulait trop près du véhicule
qui le précédait. Cette conclusion ne serait assurément pas légitime
si ce véhicule avait été arrêté net par la chute d'un arbre ou d'un
rocher. Mais que, dans une file, une voiture doive stopper à cause
d'un obstacle prévisible, par exemple pour laisser passer un piéton,
contraignant ainsi tous les véhicules qui suivent à l'imiter, que l'un
de ces véhicules heurte celui qui le précède et s'arrête ainsi sur une
distance particulièrement courte, cela n'est pas, contrairement à ce
qu'affirme le pourvoi, une circonstance absolument extraordinaire. Elles se
présente fréquemment; elle constitue un risque inhérent à la circulation
en file et tout automobiliste prudent doit être prêt à y faire face. Les
dimensions de la fourgonnette qui, d'après le recourant, l'empêchaient
de voir au-delà de ce véhicule ne le disculpent pas. Elles auraient dû
l'engager à accroître la marge de sécurité.

    L'interprétation littérale de l'art. 12 al. 1 OCR proposée par lui
doit être repoussée.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.