Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 57



91 II 57

7. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 janvier 1965 dans la cause Albertano
contre Légeret et consorts. Regeste

    Berufung. Teilurteil.

    1.  Richtet sich die Klage gegen mehrere Beklagte (subjektive
Klagenhäufung), und weist die kantonale Behörde die Klage gegen einen der
Beklagten durch Teilurteil ab, während die Prozessinstruktion hinsichtlich
der andern weiterdauert, so kann jenes Teilurteil in der Regel erst dann
an das Bundesgericht weitergezogen werden, wenn die kantonale Behörde
über den ganzen Rechtsstreit entschieden hat (Erw. 1 und 2).

    2.  Art. 50 OG ist nur dann anwendbar, wenn die kantonale Behörde
über eine materielle Frage einen Vor- oder Zwischenentscheid solcher Art
gefällt hat, dass der Rechtsstreit beendigt wäre, falls das Bundesgericht
den in Frage stehenden Streitpunkt anders entscheiden sollte (Bestätigung
der Rechtssprechung; Erw. 3).

    3.  Nur eine Partei, deren Rechte durch die angefochtene Entscheidung
wirklich beeinträchtigt werden, kann Berufung einlegen; eine sich
einstweilen nicht auswirkende, derzeit nur virtuelle Verletzung genügt
nicht (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 12 novembre 1958, Guido Albertano vendit son scooter de
marque Vespa à Marcel Légeret, domicilié comme lui à Genève. L'acquéreur
loua un emplacement dans un garage, pour y entreposer son véhicule,
à partir du 15 novembre 1958. Le même jour, l'Union Suisse, compagnie
générale d'assurances, établit un avenant par lequel elle transférait
à Légeret, lequel avait signé une proposition, le contrat d'assurance
contre les risques de la responsabilité civile qu'elle avait conclu avec
Albertano. Celui-ci ne reçut aucun avis. Il avait payé la prime jusqu'au
31 décembre 1958. Par lettre du 20 novembre 1958, le Service genevois
des automobiles invita le nouveau propriétaire à procéder au transfert
du permis de circulation à son nom jusqu'au 26 novembre.

    Légeret n'avait qu'un permis d'élève conducteur.

    B.- Le 22 novembre 1958, à l'angle de la rue Liotard et de la rue de
la Poterie, à Genève, le scooter conduit par Albertano, qui transportait
Légeret sur le siège arrière, entra en collision avec une automobile venant
de droite, pilotée par André Philippe. Le conducteur du motocycle n'avait
pu s'arrêter assez tôt pour céder le passage au véhicule prioritaire.

    Souffrant d'une fracture du crâne, d'une double fracture de la jambe
droite et d'une commotion cérébrale, Légeret fut hospitalisé.

    Le jour de l'accident, le permis de circulation et les plaques de
police étaient encore au nom d'Albertano.

    C.- Par exploit du 16 mai 1960, Légeret fit assigner solidairement
devant le Tribunal de première instance de Genève Albertano, l'Union
Suisse, André Philippe et La Bâloise, son assureur en responsabilité
civile, en paiement de 26 024 fr. 15 à titre de dommages-intérêts pour
perte de salaire, frais de guérison et dégâts divers.

    Albertano conclut au rejet de la demande et, subsidiairement, à
ce que l'Union Suisse fût condamnée à le relever et garantir de toute
condamnation éventuelle au profit du demandeur.

    L'Union Suisse, André Philippe et La Bâloise conclurent tous trois
au rejet des conclusions prises contre eux par leurs adversaires.

    D.- Le 5 février 1963, le tribunal débouta Légeret et Albertano de
leurs conclusions dirigées contre l'Union Suisse, qu'il mit hors de cause,
et ordonna l'administration des preuves pertinentes pour juger l'action
intentée aux autres défendeurs. A son avis, Légeret était détenteur du
scooter, le jour de l'accident. La compagnie n'était dès lors pas tenue
de couvrir la responsabilité civile du conducteur Albertano envers le
demandeur, qui s'était substitué à lui dans la police d'assurance.

    Statuant en appel le 22 septembre 1964, la Deuxième Chambre de la Cour
justice du canton de Genève confirma le jugement partiel et renvoya la
cause au Tribunal de première instance pour qu'il procède à la suite de
l'instruction et aujugement sur le fond entre les parties restant en cause.

    E.- Albertano recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il persiste à
demander que l'Union Suisse soit condamnée à le relever et garantir de
toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, au bénéfice de
Légeret, à la suite de l'accident du 22 novembre 1958. Il prétend qu'au
moment de l'accident, l'assurance qu'il avait conclue auprès de ladite
compagnie était encore en vigueur.

    F.- La Bâloise, André Philippe et l'Union Suisse concluent au rejet
du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

    Quant à Légeret, il conclut à l'admission du recours et à la réforme
de l'arrêt cantonaldans le sensdemandé par le recourant.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Confirmant un jugement partiel rendu conformément à l'art. 108
de la loi de procédure civile genevoise, la Cour de justice a rejeté les
conclusions du demandeur dans la mesure où elles sont dirigées contre l'une
des parties défenderesses, qu'elle a mis définitivement hors de cause.

    Selon l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable que
s'il est dirigé contre une décision finale. La jurisprudence entend
par là un prononcé qui termine définitivement le procès, soit qu'il
tranche le fond, soit que, sans l'aborder parce qu'une condition
de procédure n'est pas remplie, il mette néanmoins l'intéressé hors
d'état d'exercer son action (RO 88 II 59, consid. 2, et références
citées). En principe, la décision déférée au Tribunal fédéral doit
résoudre toutes les questions litigieuses. Un jugement qui statue sur
une partie seulement des conclusions des plaideurs ne satisfait pas à
cette exigence (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 167). Par exemple,
le prononcé qui renvoie la décision sur certains chefs de conclusions,
afin de compléter l'instruction dans la même instance, n'est pas une
décision finale susceptible de recours en réforme.

    Lorsque la demande est dirigée, comme en l'espèce, contre
plusieurs défendeurs (cumul subjectif d'actions), le Tribunal fédéral
a généralement considéré la décision mettant fin au procès à l'égard
de l'un des défendeurs seulement comme un jugement au fond ou principal
(Haupturteil), au sens de l'art. 58 OJ du 22 mars 1893. Ainsi, en présence
d'un jugement cantonal qui admettait la responsabilité de l'un des
codéfendeurs et renvoyait la cause à l'autorité inférieure pour fixer le
montant de l'indemnité, mais déboutait le demandeur de ses conclusions
contre l'autre défendeur, il a déclaré le recours recevable dans la
mesure où il visait la dernière décision (RO 30 II 429 ss., 44 II 442
ss,. concernant deux procédures ouvertes séparément, puis jointes par le
tribunal en cours d'instance, et abandonnant l'exigence formulée au RO
37 II 390 que les défendeurs aient été actionnés en vertu de rapports de
droit différents). En revanche, un arrêt plus ancien a jugé irrecevable
comme prématuré le recours en réforme dirigé contre une décision rejetant
la demande à l'égard de quatre défendeurs et ordonnant un complément de
preuves pour ce qui avait trait au cinquième (RO 24 II 935 ss.). Cependant,
le recours formé contre un prononcé rejetant la demande déposée contre
une des trois compagnies d'assurances défenderesses et suspendant le
procès contre les deux autres a été jugé recevable (RO 63 II 348).

    De la jurisprudence citée, laquelle demeure valable en dépit de la
revision législative qui n'a pas apporté sur ce point de modification
essentielle, il résulte qu'en règle générale, le recours en réforme ne
peut être interjeté qu'une seule fois dans une même contestation groupant
plusieurs chefs de conclusions, et cela lorsque les plaideurs sont en
mesure de soumettre au Tribunal fédéral la question litigieuse dans son
ensemble et dans toute son étendue (BIRCHMEIER, op.cit,. p. 161; RO 60
II 361/2, 61 II 270, 62 II 216 et 227). GULDENER partage cette manière
de voir (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 560 n. 17 et 2e
supplément p. 44, ad p. 191 de l'ouvrage principal). WEISS approuve
l'arrêt publié au RO 24 II 935 ss., mentionné plus haut; ilpropose
toutefoisd'admettre exceptionnellement la recevabilité du recours lorsque
l'autorité cantonale a disjoint les causes introduites simultanément
contre plusieurs adversaires et lorsqu'un règlement définitif de la
question préjudicielle, par exemple la responsabilité du défendeur,
éviterait les frais d'une procédure probatoire onéreuse (Die Berufung
an das Bundesgericht in Zivilsachen, p. 45/7). WUTHRICH préconise aussi
la recevabilité du recours contre un jugement partiel en invoquant
des raisons pratiques et pour éviter des frais inutiles (Teilklage und
Teilurteil, thèse Zurich 1952, p. 61). Quant à WURZBURGER, il estime
que la partie à l'égard de laquelle la juridiction cantonale a statué
devrait pouvoir saisir le Tribunal fédéral - ou résister à un recours
en réforme interjeté par son adversaire - sans attendre la fin du procès
entre les autres plaideurs, qui ne la concerne pas directement et que les
intéressés risquent de prolonger longtemps, voire de ne jamais terminer;
il propose la même solution lorsque la Cour cantonale ne s'est prononcée
que sur le litige concernant les parties principales, à l'exclusion du
différend opposant le demandeur à un intervenant (cf. RO 35 II 456)
ou le défendeur à l'évoqué en garantie (Les conditions objectives du
recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 201).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, Légeret a introduit une action en dommagesintérêts
tendant à la condamnation solidaire de quatre défendeurs. L'un d'eux,
Albertano, a pris des conclusions subsidiaires contre l'Union Suisse,
codéfenderesse, afin qu'elle le relève de toute condamnation éventuelle
envers le demandeur. Pratiquement, il a évoqué en garantie la compagnie
d'assurances déjà citée en justice comme défenderesse. L'Union Suisse a
conclu à libération des fins de la demande et de l'évocation en garantie
dirigées contre elle. La Cour de justice genevoise s'est bornée à rendre
une décision séparée niant la responsabilité de l'Union Suisse et rejetant
à la fois la demande et l'évocation en garantie formulées contre cette
compagnie d'assurances. Elle n'a pas encore statué sur la responsabilité
des trois codéfendeurs restant en cause, ni réparti entre eux la charge
à supporter, ni même fixé le montant du dommage à réparer. Aucune raison
pratique ne commande que le Tribunal fédéral se prononce maintenant déjà
sur la responsabilité de l'Union Suisse. La solution définitive de cette
question n'éviterait pas les frais de la procédure probatoire ordonnée
par le Tribunal de première instance et n'en diminuerait pas non plus
le montant.

Erwägung 3

    3.- Le recourant invoque en vain l'art. 50 OJ. La jurisprudence
n'applique en effet cette disposition légale que si l'autorité cantonale a
rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente de
telle nature que le litige serait terminé dans l'hypothèse où le Tribunal
fédéral trancherait différemment le point litigieux (cf. notamment RO
81 II 308 et 398, 82 II 171, 84 II 231/2, 85 II 52, 86 II 294, 89 II
29 et 403). Les conditions requises ne sont pas réunies en l'espèce. Il
est vrai que tous les défendeurs ne sont pas attaqués en vertu du même
rapport de droit. Le demandeur invoque contre Albertano la responsabilité
du détenteur d'un véhicule automobile. Il s'en prend à l'Union Suisse
comme assureur dudit détenteur contre les risques de la responsabilité
civile. Il attaque André Philippe en sa qualité de conducteur, voire de
détenteur de la voiture impliquée dans l'accident de circulation dont il a
été victime. Il actionne enfin La Bâloise comme assureur en responsabilité
civile d'André Philippe. Les quatre défendeurs ne seront donc pas tenus
de réparer le dommage, s'ils sont jugés responsables, en vertu des règles
de la solidarité parfaite. Leurs intérêts réciproques sont assurément
en connexité étroite. Néanmoins, le demandeur aurait pu, à la rigueur,
introduire des actions séparées. La solution définitive du différend
concernant l'Union Suisse ne saurait donc aboutir à une décision finale
qui termine le procès à l'égard de toutes les parties litigantes. De plus,
elle ne diminuerait pas les frais judiciaires. L'application de l'art. 50
OJ est dès lors exclue.

Erwägung 4

    4.- Au surplus, le recours en réforme n'est recevable que dans la
mesure où son auteur est lésé par la décision attaquée (RO 74 II 177, 85 II
599, 86 II 383; BIRCHMEIER, op.cit., p. 74). Assurément, le recourant a un
intérêt à faire annuler ou réformer l'arrêtde la Courde justice qui rejette
ses conclusions subsidiaires et à faire condamner l'Union Suisse à le
relever de sa responsabilité éventuelle à l'égard du demandeur. Cependant,
l'atteinte ainsi portée à sa situation juridique n'est encore que
virtuelle. Elle ne deviendra effective que s'il est condamné à payer
des dommages-intérêts à Légeret pour réparer tout ou partie du dommage
consécutif à l'accident du 22 novembre 1958. Contrairement aux allégations
figurant dans le recours, cette condition n'est pas réalisée pour le
moment. A supposer que la juridiction cantonale le condamne plus tard à
payer une indemnité au demandeur, Albertano aura la faculté d'interjeter
un recours en réforme en se prévalant d'un intérêt actuel et immédiat à
la modification du jugement partiel qui rejette son évocation en garantie
de l'Union Suisse. La décision attaquée condamne certes le recourant à
supporter une partie des frais de la procédure cantonale. Mais cela ne
suffit pas pour obliger le Tribunal fédéral à résoudre maintenant déjà,
dans la forme d'un prononcé en constatation de droit, la question tranchée
séparément par la Cour de justice.

    Le recours est ainsi prématuré. La décision partielle niant
la responsabilité de l'Union Suisse n'entre pas en force de chose
jugée. Elle pourra être déférée au Tribunal fédéral en même temps que
la décision finale statuant sur les conclusions du demandeur contre les
trois défendeurs restant en cause.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, Déclare le recours irrecevable.