Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 142



91 II 142

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 janvier 1965 dans la cause X. contre
Y. Regeste

    Wird die Anschlussberufung bei der kantonalen Behörde statt beim
Bundesgericht eingereicht, so kann auf sie nur dann eingetreten werden,
wenn sie binnen der gesetzlichen Frist an das Bundesgericht weitergesandt
worden ist (Art. 59 Abs. 1, 32 Abs. 3 OG; Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Statuant en seconde instance le 25 novembre 1964, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 4 septembre
1964 par lequel le Tribunal civil du district de Lausanne avait rejeté
l'action en nullité de mariage intentée par X. à son épouse Y.

    Le mari a formé en temps utile un recours en réforme. Il requiert
le Tribunal fédéral d'admettre sa demande. Conformément à l'art. 56 OJ,
le greffier du Tribunal cantonal a avisé le curateur de la partie intimée
des conclusions du recours par lettre recommandée du 16 décembre 1964,
remise le 18 décembre à son destinataire.

    Le 28 décembre, l'intimée Y. a adressé au greffier du Tribunal cantonal
une déclaration de recours joint tendant au rejet du recours principal
et, tout à fait subsidiairement, pour le cas où la nullité du mariage
serait prononcée, au paiement d'une pension de 250 fr. par mois. L'envoi,
reçu le 29 décembre, a été transmis pour le greffe du Tribunal cantonal
à la chancellerie du Tribunal fédéral sous pli mis à la poste le 31
décembre 1964. Il est parvenu à destination le 4 janvier 1965.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Selon l'art. 59 al. 1 OJ, l'intimé a la faculté de former un
recours joint dans les dix jours dès la réception de l'avis contenant les
conclusions du recours en réforme, prescrit à l'art. 56 OJ. La déclaration
de recours joint doit être adressée au Tribunal fédéral. Il est vrai
que seul le texte allemand de la loi donne cette précision. Les textes
italien et français parlent simplement du tribunal. Il résulte cependant
du contexte, notamment des art. 60 ss OJ, que cette expression s'applique
au Tribunal fédéral et non à l'autorité cantonale qui a statué et dont
il est question, par exemple, aux art. 54 et 56 OJ. La jurisprudence
interprète la loi dans ce sens (RO 74 II 46).

    Lorsque la déclaration de recours joint a été adressée à l'autorité
cantonale au lieu du Tribunal fédéral, elle n'est recevable que si elle
a été transmise ou, du moins, mise à la poste à l'adresse de la cour
compétente avant l'expiration du délai légal (art. 32 al. 3, 2e phrase
OJ; RO 74 II 46, 86 II 286). Assurément, un écrit parvenu directement au
Tribunal fédéral avant l'expiration du délai est considéré comme déposé en
temps utile, même si l'autorité cantonale était compétente pour le recevoir
(art. 32 al. 3, 3e phrase, OJ). Mais cette disposition, que le législateur
a voulue exceptionnelle, ne saurait être appliquée par analogie au cas
inverse où l'écrit est adressé à l'autorité cantonale au lieu du Tribunal
fédéral. La procédure risquerait d'être prolongée par des transmissions
tardives. Surtout, l'art. 60 al. 2 OJ donne au Tribunal fédéral la faculté
de rejeter, sitôt après l'expiration du délai de recours joint, le recours
en réforme qu'il considère sans hésitation comme mal fondé. Ce mode de
décision suppose nécessairement qu'une déclaration parvenue au Tribunal
fédéral après l'expiration du délai est dépourvue d'effet (RO 74 II 46/7).

    En l'espèce, le délai prévu à l'art. 59 al. 1 OJ expirait le 28
décembre 1964. Le recours joint a été transmis au Tribunal fédéral sous
pli mis à la poste le 31 décembre, c'est-à-dire trois jours plus tard. Il
est donc tardif, et partant irrecevable.