Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 136



91 II 136

19. Arrêt de la IIe Cour civile du 4 mars 1965 dans la cause Ministère
public du canton de Vaud contre Arlette B. et Renée B. Regeste

    Zulässigkeit der Berufung; Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44
ff. OG).Die vom Richter ausgesprochene Ehelicherklärung (Art. 260 ZGB)
ist grundsätzlich ein Akt der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit. Ist, wie
im waadtländischen Recht, die Staatsanwaltschaft nicht die in Art. 262
ZGB vorgesehene zuständige Behörde, und gehört sie daher nicht zu den
in jener Bestimmung und in Art. 261 Abs. 2 ZGB erwähnten Beteiligten,
so verleiht ihre Mitwirkung diesem Verfahren keinen streitigen Charakter;
infolgedessen ist eine Berufung der Staatsanwaltschaft nicht zulässig.

    Verliert das Gesuch um Ehelicherklärung seinen nichtstreitigen
Charakter, wenn sich ihm die Heimatgemeinde oder ein anderer Beteiligter
widersetzt? Frage vorbehalten.

Sachverhalt

    A.- Le 5 décembre 1953, René M. a épousé à Lausanne Hélène M. Ces
conjoints, qui n'ont pas eu d'enfant, se sont bien entendus jusqu'en
1961. Le mari a fait à cette époque la connaissance d'Arlette B., qui est
devenue au bout de quelque temps sa maîtresse. Depuis le début de 1962,
ils ont vécu ensemble et se sont alors réciproquement promis le mariage.

    Par exploit scellé le 13 décembre 1961, René M. a ouvert action en
divorce; à l'appui de sa demande, il a allégué qu'un profond désaccord
d'ordre intime existait entre lui et sa femme. Celle-ci a invoqué dans sa
réponse l'adultère commis par son mari avec Arlette B. Le 1er juin 1962,
les parties ont passé une convention sur intérêts civils, de sorte que
René M. a renoncé à procéder plus avant.

    Par jugement du 18 octobre 1962, le Tribunal civil du district de
Lausanne a admis l'action de l'épouse en vertu de l'art. 137 CC, rejeté
celle du mari et condamné ce dernier à une interdiction de remariage de
deux ans. Dame M. n'a pas recouru contre cette décision. Quant à René M.,
il est mort le 3 novembre 1962 des suites d'un accident, avant l'expiration
du délai de relief qu'il n'avait jusqu'alors pas demandé. Pour sa part,
le Ministère public du canton de Vaud, qui ignorait ce décès, a déclaré
le 16 novembre 1962 ne pas recourir contre ce jugement. Toutefois, vu
que celui-ci n'était pas exécutoire au moment de la mort de René. M.,
la cause en divorce a été rayée du rôle.

    Le 24 novembre 1962, Arlette B. a mis au monde l'enfant Renée,
qui a été inscrite dans les registres de l'état civil comme sa fille
illégitime. Nul ne conteste que cette dernière ne soit issue des oeuvres
de René M.

    B.- Par lettre du 9 août 1963, Arlette B., à Lausanne, et sa fille,
représentée par son curateur, ont demandé au président du Tribunal civil
du district de Lausanne de prononcer la légitimation de cette enfant,
conformément à l'art. 260 CC. A l'audience présidentielle du 15 octobre
1963, le Ministère public s'est opposé à la requête précitée, si bien
que la cause a été portée devant le Tribunal du district de Lausanne.

    Par jugement du 12 juin 1964, cette autorité a rejeté la demande de
légitimation de Renée B. Elle a tenu pour nulle et immorale la promesse de
mariage échangée entre Arlette B. et René M., parce que celui-ci n'était
pas encore divorcé.

    Le 16 novembre 1964, sur recours d'Arlette B. et de son enfant, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement
et admis la légitimation. Elle a considéré en bref comme valable, dans
le cadre de l'art. 260 CC, la promesse de mariage faite par une personne
en instance de divorce.

    C.- Le Ministère public du canton de Vaud recourt en réforme au
Tribunal fédéral, en demandant que la légitimation requise par Arlette
B. et sa fille ne soit pas prononcée.

    Les intimées concluent au rejet du recours et à la confirmation de
l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Suivant les art. 44 à 46 OJ, le recours en réforme au Tribunal
fédéral n'est en principe recevable que dans les contestations
civiles. Pour les affaires non pécuniaires, comme la cause pendante,
cette règle figure à l'art. 44 OJ et ne souffre que trois exceptions,
énumérées sous lettres a à c de cette disposition et dont aucune ne
concerne la légitimation (RO 83 II 86/7 et 185/6).

    Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté par le
Ministère public du canton de Vaud seulement s'il s'agit en l'occurrence
d'une contestation civile ("Zivilrechtsstreitigkeit"). On est en présence
d'un litige de cette nature lorsque, entre deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales, en leur qualité de titulaires de droits privés,
ou entre une telle personne et une autorité qui, selon le droit civil,
a la position d'une partie (cf. par exemple art. 109 à 111, 121 al. 1,
157, 256 al. 2 CC), s'est déroulée devant le juge ou une autre juridiction
une procédure contradictoire tendant à faire statuer de manière définitive
et durable sur des rapports de droit civil (RO 78 II 180/1; cf. aussi RO
81 II 13, 182 et 251/2, 84 II 78).

    D'après la jurisprudence (RO 66 II 76/7), la demande de légitimation,
qu'elle émane de "l'autre fiancé", de l'enfant ou des deux ensemble, ne
constitue pas l'exercice d'une action contre quelqu'un d'autre, considéré
comme défendeur. Par conséquent, la "déclaration" requise du juge n'est
pas un jugement dans un litige, mais un acte de juridiction gracieuse, non
contentieuse, à l'encontre duquel le législateur a réservé, à l'art. 262
CC, une action en nullité en faveur de l'autorité compétente du canton
d'origine et des héritiers présomptifs des père et mère (cf. aussi
EGGER, Das Familienrecht, art. 261 CC n. 2; HEGNAUER, Das Familienrecht,
art. 260/261 CC n. 21; GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit
der Schweiz, p. 15; MÜRI, Die Ehelicherklärung [Legitimation] im
schweizerischen Privatrecht, thèse Berne, p. 106).

    Or, les actes de la procédure gracieuse, dont la notion relève du
droit fédéral (RO 81 II 251/2 et les arrêts cités, 82 II 364; BIRCHMEIER,
Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege,
p. 124, et les arrêts cités), sont des affaires civiles ("Zivilsachen"),
non des contestations civiles, et ne peuvent donc en principe être soumis
au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme.

Erwägung 2

    2.- Il y a lieu d'examiner si, en l'espèce, l'intervention du Ministère
public vaudois a eu pour effet de changer la nature de la procédure de
légitimation et de lui conférer un caractère contentieux. Pour résoudre
une telle question, il faut déterminer en quelle qualité est intervenue
cette autorité.

    a) Aux termes de l'art. 261 al. 2 CC, le juge est tenu de communiquer
la demande de légitimation à la commune d'origine du père, pour que
celle-ci soit en mesure de sauvegarder ses intérêts. La loi lui accorde
ainsi la possibilité d'intervenir dans la procédure de l'art. 260 CC
et de s'opposer à la légitimation. De plus, bien que le droit fédéral
ne le prévoie pas expressément, cette faculté peut être conférée aux
titulaires de l'action en nullité instituée à l'art. 262 CC (EGGER,
op.cit., art. 261 CC n. 2). En droit vaudois (art. 60 al. 2 à 4 de la
loi vaudoise d'introduction du Code civil suisse (LVI), du 30 novembre
1910), la partie requérante et les autres intéressés, savoir le père,
la mère, l'enfant ou leurs représentants légaux, sont assignés d'office
à comparaître devant le président du tribunal qui donne, en outre, à la
municipalité de la commune d'origine du père l'avis prescrit par l'art. 261
al. 2 CC. S'il n'intervient aucune opposition et si les allégations de la
demande paraissent dignes de foi, le président prononce la légitimation
(art. 4 ch. 13 LVI). En cas de contestation, ou si le président estime
que les faits ne sont pas suffisamment établis, il est procédé au jour
de la comparution à une instruction préliminaire et la cause est portée
devant le tribunal (art. 5 ch. 8 LVI). En outre, selon l'art. 10 lettre
B ch. 2 LVI, il incombe à la municipalité d'exercer l'action en nullité
instituée à l'art. 262 CC, sous réserve de l'autorisation du conseil
communal ou général.

    Pour sa part, le Ministère public, dont le droit d'intervention n'est
prévu par aucune disposition fédérale, peut, suivant les art. 109 ss. du
Code de procédure civile du canton de Vaud (PC vaud.), du 20 novembre
1911'intervenir dans les causes où l'ordre public est intéressé, en
particulier dans les procès relatifs à l'état civil des personnes. Parfois,
son intervention a un caractère obligatoire: il doit par exemple intenter
d'office l'action en interdiction et en nullité de mariage (art. 14
LVI). Lorsque, comme en l'espèce, son intervention est facultative,
ses attributions consistent à donner un préavis sur les questions en
litige (art. 111 PC vaud.). Ainsi que le montre la présente affaire,
il a néanmoins le droit de prendre une part active à l'instruction de
la cause et de recourir même au Tribunal cantonal contre les jugements
concernant l'état ou la capacité des personnes (art. 544 PC vaud.).

    Le Ministère public ne figure donc pas au nombre des intéressés
mentionnés aux art. 261 al. 2 et 262 CC. Tandis que, dans la cause
publiée au RO 48 II 173 ss., il était en vertu du droit vaudois
l'autorité compétente, il n'agit ici qu'à titre d'organe auxiliaire
de l'administration judiciaire et aide simplement le juge à vérifier
l'exactitude des faits sur lesquels se fonde la demande de légitimation
(RO 66 II 75; HEGNAUER, op.cit., art. 260/261 CC n. 26; GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, § 32, p. 286; cf. aussi LEUCH, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, art. 52/53, n. 1).

    b) Cela étant, il n'y a pas lieu de trancher en l'occurrence si, à
la suite de l'opposition de la commune d'origine ou d'un autre intéressé
cité à l'art. 262 CC, la procédure de légitimation, perdant son caractère
gracieux, devient contentieuse et si, par conséquent, la décision de
l'autorité cantonale est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral. On peut dès lors se borner à relever que plusieurs auteurs
partagent cette opinion (EGGER, op.cit., art. 261 CC, n. 2; HEGNAUER,
op.cit., art.260/261 CC, n. 25 et 28; AUBERT, Les actions de la filiation
en droit civil suisse, thèse Neuchâtel, p. 134/5; cf. aussi WURZBURGER,
Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse
Lausanne, p. 30; cf. par analogie l'arrêt RO 81 II 251/2, qui a trait
à une action en rectification de l'inscription du nom de famille). Il
suffit d'examiner si, en raison de l'opposition du Ministère public,
on se trouve en présence d'une contestation civile. Cette question doit
être résolue par la négative; la cause demeure gracieuse, même si, comme
en droit vaudois, elle est alors tranchée par le juge selon une procédure
s'appliquant également aux affaires contentieuses (WURZBURGER, op.cit.,
p. 17). En effet, la demande de légitimation ne se transforme pas en une
action dirigée contre le Ministère public, qui, sans agir comme titulaire
de droits privés, ni posséder la qualité de partie, n'intervient que
pour faciliter la tâche de l'autorité judiciaire. D'ailleurs, suivant la
jurisprudence déjà citée (RO 66 II 76/7), la participation de l'enfant à
l'instruction d'une requête de légitimation formée par sa mère ne confère
pas un caractère contentieux à la procédure, quand bien même cette demande
le concerne directement. On ne comprendrait dès lors pas pourquoi celle-ci
perdrait sa nature gracieuse à cause de l'opposition du Ministère public,
qui n'est pas un des intéressés mentionnés aux art. 261 al. 2 et 262 CC.

    Ainsi, malgré l'intervention du Ministère public, la présente espèce
constitue une simple affaire civile, et non une contestation civile. Par
conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en
réforme interjeté par le Ministère public.

Erwägung 3

    3.- En vertu des art. 156 al. 2 et 159 al. 5 OJ, aucuns frais ni
dépens ne doivent être mis à la charge du recourant.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.