Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 III 94



91 III 94

18. Arrêt du 20 novembre 1965 dans la cause Freudman. Regeste

    Art. 8 Abs. 2 SchKG.

    Im Konkurse dürfen die Gläubiger grundsätzlich alle im Besitz
des Konkursamtes befindlichen Aktenstücke einsehen (Bestätigung der
Rechtsprechung; Erw. 1 und 2).

    Darf das Amt einem Gläubiger, der früher Verwaltungsrat und Direktor
der konkursiten Gesellschaft war, ausnahmsweise die Einsichtnahme aus
dringenden Gründen der Verschwiegenheit verweigern? (Erw. 3).

    Praktische Schwierigkeiten bilden keinen Grund zur Verweigerung
(Erw. 4).

    Unentgeltlichkeit des Beschwerde- und Weiterziehungsverfahrens
(Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Dans la faillite de Constructions Balency SA, prononcée le 1er
avril 1965 à Genève, Aaron Freudman a demandé à l'office des faillites
l'autorisation de consulter la comptabilité de la débitrice. Il s'est
heurté à un refus. Pour l'office, le requérant se fonde sur des éléments
étrangers à sa qualité de créancier; il a certes produit des créances
pour 68 000 fr. en 1re classe et pour 2 743 935 fr. 40 en 5e classe;
mais toutes ses productions ont été écartées à l'état de collocation,
déposé le 6 octobre 1965. D'autre part, l'office invoque un impérieux
devoir de discrétion: Freudman a été président du conseil d'administration
et directeur général de la société faillie, avec signature individuelle,
puis administrateur et directeur; ses pouvoirs ont pris fin quelques
mois seulement avant l'ouverture de la faillite; or la comptabilité en
question est examinée actuellement par un expertcomptable en vue de fixer
la responsabilité tant civile que pénale des organes de la société faillie
et principalement celle du requérant lui-même.

    B.- Freudman a porté plainte contre cette décision. Il expliquait
en bref qu'il avait engagé de gros frais pour le compte de la société,
à laquelle il avait remis les pièces justificatives; il se trouvait ainsi
dans l'impossibilité de chiffrer exactement ses productions; il n'avait
articulé que sous toutes réserves le montant de ses créances; en outre, il
avait cautionné la débitrice et des tiers créanciers le recherchaient de ce
fait; pour résister à ces prétentions, il devait consulter la comptabilité.

    Statuant le 29 octobre 1965, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la
plainte. Elle relève que Freudman a introduit en temps utile une action en
contestation de l'état de collocation, de sorte que sa demande n'est pas
dépourvue d'objet; on ne saurait affirmer d'emblée, sans préjuger le sort
de cette action, que la requête du plaignant repose sur d'autres motifs que
son intérêt à faire reconnaître ses créances contre la société faillie;
en revanche, il existe en l'espèce un impérieux devoir de discrétion, vu
le rôle important que Freudman a joué comme organe de la débitrice et la
procédure dirigée contre lui de ce fait; mais l'office ne peut lui opposer
un refus définitif; il ne le maintiendra pas au-delà du temps nécessaire;
il appréciera le motif impérieux de discrétion d'autant plus strictement
que la situation exceptionnelle qui en résulte se prolongera.

    C.- Contre cette décision, Freudman recourt au Tribunal fédéral. Il
conclut, avec dépens, à ce que l'office et la masse en faillite de
Constructions Balency SA soient invités à mettre immédiatement à sa
disposition tous les livres, toute la comptabilité et toutes les pièces
qu'ils détiennent.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 8 al. 2 LP, toute personne qui justifie de
son intérêt peut consulter les registres de l'office des poursuites
et des faillites. La jurisprudence reconnaît en principe cet intérêt
à chaque créancier du failli. Elle a étendu la consultation aux autres
pièces que détient l'office, telles que la comptabilité du débiteur et
les pièces justificatives, les procès-verbaux des séances des organes
de la société faillie, etc. (RO 85 III 119/120 et arrêts antérieurs
cités, ainsi que RO 52 III 73 et 77). Même la discrétion à laquelle est
tenue l'administration de la faillite d'une banque est limitée par les
communications que prescrivent les art. 8 et 249 LP (RO 86 III 114 ss.,
notamment 117/18). L'office ne peut opposer un refus aux créanciers du
failli que si des circonstances exceptionnelles le justifient. Il interdira
la consultation, par exemple, si la requête est fondée sur des motifs
étrangers à la qualité de créancier, si elle est tracassière ou si elle
se heurte à un impérieux devoir de discrétion (RO 85 III 120, 86 III 118).

Erwägung 2

    2.- Le fait que l'administration de la faillite a écarté les créances
produites par le recourant n'est pas décisif. Comme le relève l'autorité
cantonale de surveillance, du moment que Freudman a introduit en temps
utile une action en contestation de l'état de collocation, on ne saurait
lui dénier la qualité de créancier sans préjuger le sort du litige. Dès
lors, on ne peut exclure maintenant déjà que la demande de consulter les
pièces soit dictée par le souci de sauvegarder les droits découlant de
cette qualité. La jurisprudence admet du reste que l'existence d'un procès
entre le requérant et le débiteur failli suffit à justifier l'intérêt du
premier à consulter les pièces en possession de l'office (RO 58 III 118).

Erwägung 3

    3.- Il reste à examiner si le refus opposé au recourant se justifie
par un impérieux devoir de discrétion. L'office l'a admis sans réserve.
L'autorité cantonale de surveillance a exprimé une opinion plus
nuancée. Elle suggère apparemment que l'interdiction faite au recourant
de consulter la comptabilité et les pièces de la société faillie soit
seulement temporaire.

    L'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite
se proposent d'intenter à Freudman pour sa gestion comme administrateur
de la débitrice ne constitue pas à elle seule un motif de refus. Au
contraire, les parties au procès civil ont en principe le droit de
prendre connaissance des pièces produites. Cette règle ne souffre
d'exception que si la sauvegarde de secrets d'affaires d'une partie ou
d'un tiers l'exige (cf. art. 38 PCF). L'art. 4 Cst. garantit en effet
le droit d'être entendu, et partant de s'exprimer. Or la consultation du
dossier est une condition de l'exercice de ce droit. Elle ne peut être
limitée qu'exceptionnellement. Le refus motivé par un impérieux devoir de
discrétion visera uniquement les pièces qui devraient rester secrètes (cf.
message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure
administrative du 24 septembre 1965, FF 1965 II p. 1403, et références
citées, ainsi que l'art. 24 al. 2 du projet de loi, loc.cit., p. 1418).

    Ni l'office ni l'autorité de surveillance ne prétendent qu'en
l'espèce, des secrets d'affaires de la société faillie ou d'un tiers
seraient opposables au droit du recourant. Celui-ci avait d'ailleurs
accès à toute la comptabilité de Constructions Balency SA, en sa qualité
d'administrateur et de directeur, jusqu'à quelques mois de l'ouverture
de la faillite. L'office pourrait tout au plus l'empêcher de prendre
connaissance de pièces déterminées se rapportant à la période qui a suivi
sa révocation et que la sauvegarde de secrets d'affaires obligerait à tenir
secrètes. En l'état, aucun indice ne permet de penser qu'il en soit ainsi.

Erwägung 4

    4.- Peu importe qu'une expertise comptable soit en cours. Les
difficultés pratiques ne suffisent pas pour dénier le droit de consulter
des pièces à une personne qui justifie de son intérêt (RO 85 III
120). Cette consultation n'empêche pas l'expertise de continuer. L'office
veillera à ce que le recourant exerce son droit sans gêner le travail
de l'expert. Il prendra aussi, le cas échéant, toutes les précautions
requises pour éviter que des pièces ne disparaissent du dossier lors de
leur consultation.

Erwägung 5

    5.- La procédure de plainte étant gratuite, y compris le recours au
Tribunal fédéral, le recourant ne saurait obtenir les dépens qu'il réclame
(art. 69 et 78 Tarif LP; RO 85 III 60/61, consid. 1).

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours, réforme la décision rendue le 29 octobre 1965 par
l'Autorité cantonale de surveillance de Genève et ordonne à l'office
des faillites de cette ville, ainsi qu'à la masse en faillite de
Constructions Balency SA, de laisser consulter par Aaron Freudman les
livres, la comptabilité et les pièces de la société faillie qui sont en
leur possession.