Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 III 15



91 III 15

4. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Perdrisat contre hoirs de feu
Louis Racine. Regeste

    Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Nachfrist kraft analoger
Anwendung des Art. 139 OR?

    Nicht die Betreibungsbehörden, sondern die Gerichte haben darüber zu
entscheiden, ob der Schuldner nach Einreichung der Aberkennungsklage
bei einem unzuständigen Richter in den Genuss einer Nachfrist zur
Einreichung einer neuen Klage beim zuständigen Richter komme, auf Grund
analoger Anwendung des Art. 139 OR. Solange darüber kein endgültiger
Gerichtsentscheid ergangen ist, kann das Amt die Betreibung nicht
fortsetzen.

Sachverhalt

    A.- Gustave Perdrisat, à Blonay, est poursuivi en paiement de 4400
fr. en capital par le notaire Jean-Jacques Thorens, à St-Blaise, lequel
agit au nom des hoirs de feu Louis Racine. La poursuite porte le no 41531
de l'office de Vevey. Le débiteur a souscrit une reconnaissance de dette
comprenant une élection de domicile avec attribution de for en l'étude
du notaire susnommé. Le poursuivant a obtenu le 27 août 1964 la mainlevée
provisoire de l'opposition totale formée par le poursuivi.

    Le débiteur a introduit en temps utile une action en libération
de dette contre le notaire Thorens devant le Président du Tribunal du
district de Vevey. Le défendeur a soulevé le déclinatoire. Perdrisat
a passé expédient sur les conclusions exceptionnelles en éconduction
d'instance prises par sa partie adverse.

    B.- Le 2 février 1965, Perdrisat a intenté aux héritiers de feu Louis
Racine un procès en libération de dette devant le Tribunal de district
de Neuchâtel.

    De son côté, le notaire Thorens a requis la continuation de la
poursuite et fait notifier au débiteur, le 19 février 1965, une commination
de faillite.

    C.- Le 26 février 1965, Perdrisat a déposé une plainte à l'autorité
de surveillance tendant à l'annulation de la commination de faillite. Il
a été débouté le 18 mars 1965 par le Président du Tribunal du district
de Vevey et le 9 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois.

    D.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de
surveillance, Perdrisat recourt à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite n'ont pas à
examiner si la compétence du juge saisi d'une action en libération de
dette au for de la poursuite peut être contestée en vertu d'une clause
contractuelle portant élection de for. Elles doivent tenir compte de
l'action en libération de dette malgré le déclinatoire soulevé par le
défendeur et refuser de continuer la poursuite tant que le juge ne s'est
pas prononcé définitivement sur la question de la compétence. Il en va
de même, en principe, quant à l'observation du délai de dix jours fixé
par l'art. 83 al. 2 LP. Toutefois, les autorités de poursuite ne sont
pas tenues d'attendre la décision judiciaire s'il ressort indubitablement
du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal
(RO 65 III 89).

    En l'espèce, le poursuivi a passé expédient sur les conclusions en
déclinatoire du créancier poursuivant. Il a admis de la sorte que le
Président du Tribunal du district de Vevey n'était pas compétent. Le
procès ouvert devant ce magistrat a pris fin.

Erwägung 2

    2.- Il reste à examiner si l'action en libération de dette introduite
ultérieurement devant le Tribunal du district de Neuchâtel empêche la
continuation de la poursuite, en dépit de sa tardiveté apparente.

    Le Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette portée
devant un juge incompétent n'interrompt pas le délai de dix jours prévu
à l'art. 83 al. 2 LP (RO 49 III 66). Il a même exclu l'application par
analogie de l'art. 139 CO, qui accorde un délai supplémentaire à la
partie dont l'action a été rejetée, parce que mal introduite, et dont
la créance s'est prescrite dans l'intervalle. Il a fondé ce refus sur
deux raisons. D'une part, le délai de grâce de soixante jours accordé par
l'art. 139 CO devrait être modifié, si la disposition était applicable par
analogie. D'autre part et surtout, la péremption instituée pour l'action
en libération de dette est destinée avant tout à assurer la célérité de
la poursuite (arrêt cité, p. 68).

    Le premier argument n'emporte pas la conviction. Si l'art. 139 CO
était appliqué par analogie à l'action en libération de dette, le délai
supplémentaire serait fixé à dix jours (cf. GULDENER, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, p. 222). Le second motif n'est pas non plus déterminant.
L'expérience quotidienne montre en effet que la durée du procès ne serait
pas allongée de manière sensible si l'on octroyait un délai de grâce dans
les cas - peu fréquents - où le débiteur a saisi un juge incompétent.

    Du reste, la jurisprudence plus récente est moins nette. Si le refus
du délai supplémentaire a été confirmé, sans nouvelle motivation, dans
l'arrêt publié au RO 61 II 128, la question est demeurée indécise dans
un prononcé ultérieur traitant d'une action portée devant le juge désigné
par une clause de prorogation de for, qui refusait néanmoins d'entrer en
matière (RO 68 III 84).

    Il est vrai que la Chambre des poursuites et des faillites a rejeté
l'application de l'art. 139 CO au délai fixé par l'art. 278 LP pour
agir en validation du séquestre (RO 75 III 78). Mais cela ne signifie
pas que la même solution soit nécessairement applicable à l'action en
libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP. La IIe Cour civile a confirmé
dernièrement que l'art. 139 CO s'appliquait en tout cas aux délais de
péremption institués par le droit civil fédéral; elle a réservé son
extension aux délais d'ouverture d'action prévus par la LP (RO 89 II
310/11). J. F. PIGUET préconise l'octroi d'un délai supplémentaire de
dix jours au débiteur qui doit agir en libération de dette, du moins
lorsque son action a été mal introduite en raison d'une erreur imputable
au créancier ou lorsqu'il pouvait raisonnablement se croire en droit
d'agir comme il l'a fait (Les contestations de droit matériel dans la
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 32/3).

Erwägung 3

    3.- La décision précitée montre que la jurisprudence tend de plus
en plus à assimiler les délais de péremption aux délais de prescription
(cf. aussi C. RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la
prescription, Mélanges François Guisan, Lausanne 1950, p. 251 n. 54). En
présence de cette évolution, les autorités de surveillance en matière de
poursuite ne sauraient affirmer péremptoirement que l'octroi d'un délai de
grâce est exclu dans le cas de l'art. 83 al. 2 LP. Le fait que le débiteur
dispose encore de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), en sorte
que le dommage résultant d'un vice affectant l'ouverture d'action ne
serait pas irréparable, ne justifie pas d'emblée une réponse négative. La
question mérite au contraire un examen approfondi. Elle ressortit à la
connaissance des tribunaux, non des autorités de poursuite. En effet,
il ne s'agit pas uniquement de vérifier si les dispositions de la LP
ont été bien appliquées. Il faut envisager l'extension de la portée
d'une règle de droit civil, en raisonnant par analogie. Les autorités de
surveillance ne sauraient préjuger à cet égard la décision des tribunaux
(cf. RO 73 III 20 et 53 III 68).

Erwägung 4

    4.- Il appartiendra aux juges neuchâtelois, devant qui l'action
en libération de dette a été introduite par le débiteur poursuivi, de
dire si cette action est tardive ou si elle est au contraire recevable,
en vertu de l'art. 139 CO qui serait appliqué par analogie. De même, la
juridiction saisie examinera si le fait que le procès actuellement pendant
est dirigé contre les héritiers de feu Louis Racine alors que la poursuite
a été intentée et la commination de faillite notifiée à la réquisition du
notaire Thorens - agissant toutefois au nom de feu Louis Racine, soit de
ses héritiers - porte à conséquence (RO 73 III 20). Aussi longtemps que
ces questions n'ont pas été résolues définitivement par le juge, l'office
n'est pas en droit de notifier une commination de faillite au débiteur.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites

    Admet le recours et, réformant la décision rendue le 9 avril 1965
par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois,
annule la commination de faillite notifiée par l'office de Vevey le 19
février 1965 à Gustave Perdrisat, dans la poursuite no 41531.