Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 I 56



90 I 56

9. Arrêt du 21 février 1964 dans la cause Air Transport Service SA contre
Direction générale des douanes. Regeste

    Art. 122 Abs. 2 ZG.

    Der Eigentümer von Lieferwagen, die als Zollpfand in Anspruch genommen
werden, kann sich der Verwertung auch dann, wenn er für die gesicherte
zollrechtliche Forderung nicht haftet, nicht widersetzen, falls er die
Fahrzeuge einem Angestellten anvertraut hat, der sie ohne sein Wissen
zur Begehung von Zollvergehen während der Arbeitszeit benutzt hat.

Auszug aus den Erwägungen:

    Selon l'art. 122 al. 2 LD, le propriétaire d'un gage douanier peut, par
la voie du recours et sous certaines conditions, s'opposer à la réalisation
de l'objet. La décision de la Direction générale des douanes sur ce point
est attaquable par la voie du recours de droit administratif conformément
à l'art. 99 ch. VIII OJ. C'est bien une telle décision qui fait l'objet
du présent recours. Il s'agit de savoir - c'est sur ce point que porte
le litige - si les conditions de l'art. 122 al. 2 LD sont réalisées ou non.

    Il est constant que la recourante est propriétaire des deux
fourgonnettes séquestrées et des 6000 fr. déposés pour obtenir la levée
du séquestre. De plus, le Tribunal fédéral a jugé souverainement, le
12 juillet 1963, qu'elle ne répond pas personnellement des créances
douanières garanties par le séquestre. Enfin il n'est pas contesté que
Spieler a utilisé les deux véhicules pour commettre des contraventions
douanières. La recourante allègue uniquement, à l'encontre de la décision
attaquée, que les fourgonnettes, objets du droit de gage, lui auraient été
enlevées contre sa volonté et injustement pour commettre une infraction
(art. 122 al. 2 LD).

    Cependant, son argumentation, sur ce point, ne tend pas à établir que
les véhicules lui auraient été enlevés. Elle se contente d'affirmer que
Spieler les aurait utilisés sans droit et à son insu pour des affaires
personnelles et pour commettre des infractions douanières. En particulier,
l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'elle cite, constate uniquement que Spieler
a commis ses contraventions douanières à l'occasion du travail dont il
était chargé comme employé de la recourante; ce faisant, il a abusé du
nom de celle-ci et des relations qu'il avait avec elle et n'a pas agi
dans l'accomplissement de ses devoirs de service. En conséquence et vu
les art. 9 et 100 LD, la cour a nié que la recourante fût, en sa qualité
d'employeur, responsable solidairement des dettes douanières issues des
actes de son employé.

    Mais cela ne suffit pas pour que l'art. 122 al. 2 LD s'applique. Même
s'il ne répond pas personnellement des créances garanties, le
propriétaire du gage douanier ne peut s'opposer à la réalisation que
s'il prouve notamment que l'objet lui a été "enlevé contre sa volonté et
injustement pour commettre une infraction". Les termes "contre sa volonté
et injustement" se rapportent non pas à la commission de l'acte punissable
selon le droit douanier, mais à l'enlèvement de l'objet par l'auteur de
cet acte. Celui qui confie une chose à autrui ne peut se soustraire ni
à la confiscation, ni à la réalisation si cette chose sert abusivement
à commettre une infraction douanière.

    Tel est le cas en l'espèce. Spieler a abusé, pour commettre des actes
de contrebande, non seulement du nom de la recourante, et des relations
qu'il avait avec elle, mais aussi et notamment des fourgonnettes qu'elle
lui avait confiées; il y a caché des montres et d'autres objets pour les
sortir du port-franc sans contrôle, leur faisant passer ainsi la frontière
douanière suisse. Peu importe, du point de vue de l'art. 122 al. 2 LD,
que la recourante l'ait ignoré; il ne s'ensuit pas que Spieler lui ait
"enlevé" les véhicules. Elle ne conteste pas - et c'est à juste titre
- les lui avoir confiés. Sans doute n'était-ce pas pour qu'il en fît
aucun usage personnel et encore moins pour qu'il s'en servît aux fins de
commettre des infractions douanières. Mais le lien de confiance qu'elle
a créé par la remise des camionnettes exclut que Spieler les lui ait
enlevées. Il ne suffit pas pour cela qu'il s'en soit servi illicitement;
il faudrait tout au moins qu'il en ait pris possession contre la volonté
du propriétaire, son employeur. Or il n'est pas contesté qu'il a commis,
pendant ses heures de travail, les infractions douanières retenues contre
lui et que les véhicules étaient alors mis à sa disposition en sa qualité
de chauffeur et de déclarant en douane.

    La recourante confond les conditions auxquelles la loi subordonne la
responsabilité solidaire pour la dette douanière d'autrui, d'une part,
et la réalisation d'un gage douanier, d'autre part. Ces conditions étant
différentes et celles de la réalisation du gage étant manifestement
remplies, la recourante allègue en vain que le Tribunal a refusé de la
déclarer solidairement responsable avec Spieler.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral,

    Rejette le recours.