Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 I 201



90 I 201

31. Arrêt du 11 novembre 1964 dans la cause Seinety contre Cour de justice
du canton de Genève. Regeste

    Art. 86 und 87 OG. Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges.

    Die in Art. 184 Abs. 2 SchKG vorgesehene Klage auf Zahlung ist ein
kantonales Rechtsmittel, von dem Gebrauch zu machen ist vor der Erhebung
einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Entscheid, mit welchem in
einer Wechselbetreibung der Rechtsvorschlag auf Grund von Art. 182 Ziff. 4
SchKG bewilligt wurde (Erw. 1).

    Art. 4 BV, 181 und 182 Ziff. 4 SchKG. Willkür.

    Nicht willkürlich ist

    -  die Annahme, dass die Nichtbeachtung der in Art. 181 SchKG
vorgesehenen Frist von 5 Tagen die Bewilligung des Rechtsvorschlags nicht
nichtig mache.

    - die Gewährung einer Frist von einigen Tagen zur Hinterlegung der
Sicherheiten gemäss Art. 182 Ziff. 4 SchKG, sofern diese Frist vor dem
Entscheid über die Bewilligung des Rechtsvorschlags abläuft (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- En 1963 et 1964, la société Fingerco SA, à Genève, négocia avec
un sieur H. Dialdas une opération financière en vue de la construction
d'immeubles. Dialdas devait déposer pour cinq ans à l'Union de banques
suisses une somme de 4 000 000 fr. suisses, fournie par des bailleurs de
fonds inconnus pour être prêtée à Fingerco. Il s'était fait promettre un
intérêt de 4% par l'UBS, un intérêt supplémentaire de 11/2% par Fingerco,
ainsi qu'une commission de 21/2%.

    Le 15 janvier 1964, L. Chaillet, administrateur de Fingerco, et Dialdas
passèrent une convention. Chaillet accepta de remettre à Dialdas un effet
de change de 127 000 fr. représentant les intérêts du 16 décembre 1963
au 31 janvier 1964 par 27 000 fr. et la commission de 2 1/2% par 100 000
fr. Il promit en outre d'obtenir une lettre de garantie de 300 000 fr. pour
couvrir la différence d'intérêts entre le taux de 4% accepté par l'UBS
et celui de 5 1/2% exigé par les bailleurs de fonds. Cette lettre devait
être fournie avant le 31 janvier 1964, faute de quoi le montant de l'effet
de change resterait définitivement acquis à Dialdas et aux prêteurs.

    Le 30 janvier 1964, l'effet de 127 000 fr. fut remplacé par deux
traites, l'une de 100 000 fr. au 31 mars 1964, l'autre de 27 000 fr. au
30 avril 1964. Le 31 janvier 1964, la société Imefbank fit savoir à
Dialdas qu'elle acceptait de garantir le paiement de la somme de 300
000 fr. Dialdas refusa toutefois cette garantie. Le 17 février 1964,
il céda les deux traites à un sieur Adly Yousseuf Seinety, juriste,
"à valoir sur honoraires dus à son étude à Beyrouth". Finalement, il ne
put apporter à l'UBS la preuve de l'origine suisse des fonds, de sorte
que l'opération financière prévue échoua.

    B.- Seinety, se fondant sur les traites qui lui avaient été cédées,
fit notifier à Fingerco deux poursuites pour effets de change, l'une
le 10 avril 1964 pour 100 000 fr., l'autre le 19 juin 1964 pour 27 000
fr. Les deux commandements de payer furent frappés d'opposition.

    L'opposition concernant la poursuite de 100 000 fr. fut transmise au
Tribunal de première instance de Genève, chargé d'examiner sa recevabilité.
Les parties furent convoquées le 14 avril 1964 à l'audience du 24 avril
1964. La cause fut toutefois suspendue pour permettre le jugement d'une
plainte relative à la validité de la poursuite. Elle fut reprise dans une
audience du 5 juin 1964. Ce jour-là, Fingerco se vit impartir un délai au
12 juin 1964 pour consigner le montant en poursuite, ce qu'elle fit dans
le délai prescrit. De plus, les parties furent invitées à se présenter à
une audience de comparution personnelle, fixée au 22 juin 1964. A cette
dernière date, elles furent entendues, puis la cause fut renvoyée au 26
juin 1964 pour les plaidoiries. Celles-ci eurent lieu le jour prévu. Le
Tribunal statua le 29 juin 1964 en admettant l'opposition, et en fixant à
Seinety le délai de dix jours prévu par l'art. 184 al. 2 LP pour intenter
son action en paiement.

    L'opposition concernant la poursuite de 27 000 fr. fut également
transmise au Tribunal de première instance. Fingerco consigna le montant
de la créance en poursuite. Le Tribunal statua le 10 juillet 1964 en
prenant la même décision que dans l'autre poursuite.

    Saisie par Seinety, la Cour de justice du canton de Genève, se
prononçant dans deux arrêts du 24 juillet 1964, confirma ces jugements.

    C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Seinety requiert
le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts précités. Elle se plaint de
diverses violations de l'art. 4 Cst.

    La Cour de justice déclare s'en rapporter à justice. Fingerco conclut
au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Qu'il soit formé contre une décision finale ou contre une
décision incidente, le recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Cst. suppose l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal
(art. 86 et 87 OJ; RO 87 I 106). La notion de moyen de droit cantonal
est large. Elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires
et extraordinaires (RO 89 I 126/127), mais, d'une façon plus générale,
toutes les voies de droit par lesquelles il est possible d'éliminer le
préjudice juridique allégué dans le recours de droit public (RO 84 I
171/172, 87 I 106).

    En l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré l'opposition
recevable en vertu des art. 182 ch. 4 LP et 1007 CO. Elle a considéré
que le recourant avait agi de mauvaise foi. Elle lui a imparti le délai
de dix jours de l'art. 184 al. 2 LP pour intenter devant la juridiction
ordinaire ses actions en paiement. De fait, le recourant a introduit ces
procès. Ceux-ci sont précisément destinés à faire examiner par le juge
le mérite de l'exception de mauvaise foi basée sur l'art. 1007 CO. Si le
tribunal saisi considère que l'exception est mal fondée, il condamnera
Fingerco à payer les sommes réclamées, à moins qu'elle ne doive être
libérée pour une autre raison. Ainsi, les actions introduites par le
recourant lui permettront, s'il a gain de cause, d'éliminer le préjudice
juridique qu'il subit du fait de l'admission de l'opposition. Elles
constituent dès lors des moyens de droit cantonal au sens des art. 86
et 87 OJ. Comme elles n'ont pas encore été jugées, l'exigence légale
de l'épuisement des instances cantonales n'est pas remplie (cf. RO 82 I
81). Le recours de droit public est dès lors irrecevable dans la mesure
où il a pour objet une violation prétendûment arbitraire des art. 182
ch. 4 LP et 1007 CO. Il n'y a pas lieu d'examiner si la solution serait
la même dans l'hypothèse où l'opposition aurait été reçue en vertu des
ch. 1, 2 ou 3 de l'art. 182 LP.

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 181 LP, le juge statue sur la recevabilité de
l'opposition "au plus tard dans les cinq jours". En l'espèce, il s'est
prononcé sur la recevabilité de l'opposition à la poursuite de 100 000
fr. le 29 juin 1964, c'est-à-dire vingt-quatre jours après l'audience de
reprise de cause du 5 juin. Le recourant y voit un déni de justice et
une violation manifeste de la LP. La Cour de justice a écarté ce grief
en exposant que l'inobservation par le juge du délai de l'art. 181 LP
n'était pas un motif de nullité du prononcé. Cette opinion n'est pas
arbitraire. Elle est défendue par de bons auteurs (JAEGER, rem. 5 ad
art. 181). D'ailleurs, si le premier juge a statué trois semaines après la
reprise de cause, c'est principalement pour pouvoir entendre les parties
personnellement. Or, au regard de la complexité de l'affaire, cette
mesure, prise dans l'intérêt des deux parties, pouvait être considérée
comme justifiée, voire nécessaire (FRITZSCHE, vol. II, p. 23). Le grief
présenté sur ce point est dès lors mal fondé.

    Le recourant se réfère aussi à l'art. 182 ch. 4 LP, selon lequel
l'opposant qui se prévaut de l'art. 1007 CO doit déposer "au préalable"
le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs. Il en conclut qu'il a
été victime d'un acte arbitraire puisque, contrairement au texte clair de
cette disposition, Fingerco a joui d'un délai d'une semaine pour consigner
le montant en poursuite. Toutefois, interprété à la lettre, les termes
"au préalable" signifient simplement que le dépôt doit être effectué
avant le jugement. Tel a été le cas en l'espèce, la consignation ayant
eu lieu le 12 juin, soit quinze jours avant le jugement. Au surplus,
la doctrine et la jurisprudence ne prennent pas à la lettre les mots
"au préalable". Elles admettent que l'opposant consigne les valeurs
en cause dans un très court délai après le jugement, voire en seconde
instance seulement (JAEGER, rem. 13 ad art. 182, y compris suppl. 1915;
FRITZSCHE, vol. II p. 25). Le recourant ne peut dès lors se plaindre
d'aucun acte arbitraire quant au délai accordé à l'intimé pour déposer
avant le prononcé la somme liti. gieuse.

Erwägung 3

    3.- La Chambre de céans aurait pu discuter la recevabilité du recours
du point de vue de la nature de la décision attaquée et de ses effets
(décision finale ou incidente, préjudice irréparable causé par cette
décision dans le cas où elle serait incidente). Elle aurait pu faire de
même quant à la qualité du recourant pour se plaindre du déni de justice
consistant dans la violation de l'art. 181 LP, puisqu'en définitive
un jugement a été rendu. Il n'y a pas lieu cependant de trancher ces
questions, vu l'argumentation contenue dans les considérants 1 et 2
ci-dessus.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours en tant qu'il est recevable.