Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 I 184



90 I 184

28. Extrait de l'arrêt du 17 juin 1964 dans la cause Ernst contre Centrale
thermique de Vouvry SA et Valais, Commission des constructions. Regeste

    Art. 88 OG. Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des
Art. 4 BV steht den Bürgern und Korporationen nur zum Schutze ihrer
eigenen rechtlich erheblichen Interessen zu; sie ist nicht gegeben zur
Wahrung allgemeiner öffentlicher Interessen, wie z.B. desjenigen an der
Gesundheit der Bevölkerung eines grösseren Gebietes.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    Emile Ernst, qui habite un immeuble dont il est propriétaire, à Aigle,
s'est opposé à l'octroi du permis de construire une usine sollicité par la
Centrale thermique de Vouvry SA Son opposition a été rejetée. Il a formé
un recours de droit public pour arbitraire (violation de l'art. 4. Cst.).

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    En vertu de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers
et les collectivités lésés par des arrêtés de portée générale ou par des
décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public
pour violation de l'art. 4 Cst. n'est donc ouvert aux citoyens et aux
collectivités que pour protéger les intérêts qui leur appartiennent en
propre et qui ont une importance juridique; en revanche, il est irrecevable
pour sauvegarder l'intérêt général et préserver de simples intérêts de fait
(RO 88 I 179; 89 I 517).

    En l'espèce, le recourant invoque le risque d'une grave atteinte à la
santé des habitants de la vallée du Rhône. Or il appartient aux autorités
instituées à cet effet et non aux particuliers de prendre les mesures
propres à protéger la santé des habitants de la région. Ces mesures
relèvent en effet de l'intérêt public.

    En sa qualité de propriétaire foncier, le recourant ne serait lésé
dans ses intérêts personnels juridiquement protégés que si la décision
accordant le permis de construire à la société intimée impliquait une
restriction à ses propres possibilités de bâtir sur son terrain (arrêts
cités). Or il ne prétend pas, avec raison, que cette condition soit
réalisée. La centrale ne sera pas édifiée sur un immeuble voisin de sa
propriété, mais à une distance de plusieurs kilomètres.

    Le recourant n'a dès lors pas qualité pour former un recours de droit
public fondé sur la violation des droits constitutionnels. Le recours
est donc irrecevable.