Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 62



90 IV 62

14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1964 dans la cause
Y. contre X. Regeste

    Art. 72 Ziff. 1 StGB. Die Verjährung ruht nicht nur im Falle, den diese
Bestimmung regelt, sondern auch, wenn eine zwingende und von Rechts wegen
anwendbare Norm die Strafbehörden vorübergehend an der Verfolgung hindert.

Sachverhalt

    A.- Dans le procès en divorce des époux X., la défenderesse a prétendu,
au début du mois de mars 1961, que Y. était la maîtresse de son mari.

    Le 8 mars 1961, Y. a porté plainte contre la défenderesse pour atteinte
à l'honneur.

    B.- Le 3 octobre 1961, le juge informateur de l'arrondissement de
Lausanne a renvoyé l'auteur de l'allégation incriminée, devant le Tribunal
de simple police comme accusée de diffamation.

    Sur recours de l'inculpée, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud,
par arrêt du 2 novembre 1961, a annulé cette ordonnance et renvoyé la
cause au juge informateur, en l'invitant à "suspendre l'action pénale
jusqu'à droit connu sur le procès en divorce opposant les époux X.",
puis à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle ordonnance.

    C.- Le 30 décembre 1963, le juge informateur, estimant acquise la
prescription de l'art. 178 CP, a prononcé un non-lieu.

    Le Tribunal d'accusation vaudois a maintenu cette ordonnance, le 6
février 1964.

    D.- Contre cet arrêt, la plaignante s'est pourvue en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par
deux ans (art. 178 CP). Tout acte d'instruction d'une autorité chargée
de la poursuite ou toute décision du juge dirigée contre l'auteur
interrompt la prescription et donne cours à un nouveau délai (art. 72
ch. 2 CP). Selon la jurisprudence instituée en matière de contraventions
aux lois fiscales de la Confédération et par interprétation de l'art. 284
al. 3 PPF, constitue un acte d'instruction, l'acte qui fait avancer la
procédure et sortit des effets externes (à la différence, par exemple,
d'une simple étude du dossier ou d'une recherche de jurisprudence, qui
demeure, pour l'autorité, un acte purement interne et qui ne fait pas,
en elle-même, passer la procédure d'un stade à un autre: RO 73 IV 258;
74 IV 26). Cette définition vaut aussi pour l'acte d'instruction que
vise l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP (arrêt Statthalteramt Bülach c. Voit,
du 31 juillet 1962, non publié).

    Selon l'arrêt entrepris, le dernier acte interruptif de la prescription
consiste dans l'arrêt du 2 novembre 1961. Depuis lors et pendant plus de
deux ans, il n'y a eu ni acte d'instruction, ni décision du juge dirigée
contre l'inculpée. La recourante ne soutient pas le contraire. Elle ne
signale aucun acte postérieur au 2 novembre 1961, qui aurait pu interrompre
la prescription. En particulier, elle ne prétend pas - et c'est à juste
titre - que les entretiens téléphoniques que le juge informateur a eus,
les - 9 janvier et 9 juillet 1963, avec le greffe du tribunal civil
pour s'enquérir de l'état du procès en divorce constitueraient de tels
actes. Effectivement il ne s'agissait que de simples démarches internes.

Erwägung 2

    2.- Il suit de là que, sauf le cas d'une suspension éventuelle,
la prescription de l'action pénale serait aujourd'hui acquise.

    Le Tribunal fédéral a jugé que la prescription ne pouvait être
suspendue que dans le cas de l'art. 72 ch 1 CP, ajoutant que le juge ne
saurait méconnaître délibérément cette disposition (RO 69 IV 106). Il
s'ensuivrait que la suspension ne saurait avoir lieu qu'en vertu de
cette règle légale. L'opinion ainsi exprimée est trop absolue. Lorsque,
par une disposition applicable de plein droit, la loi fait momentanément
obstacle à la poursuite, on admettra par voie de conséquence, même à
défaut de disposition expresse, que la prescription de l'action pénale
est aussi suspendue (RO 88 IV 93). Nonobstant les doutes élevés à ce
sujet par le professeur SCHULTZ et fondés sur l'art. 1er CP (Revue de la
Société des juristes bernois, 1964, p. 87), cette interprétation s'impose
lorsqu'elle correspond au véritable sens des dispositions applicables,
du fait notamment que l'autorité est alors empêchée d'accomplir des
actes interruptifs et que, dans certains cas, la durée de cet empêchement
peut dépendre de l'inculpé, partiellement tout au moins. Dans le cas de
l'art. 72 ch. 1, au surplus, la poursuite elle-même n'est pas suspendue,
l'exécution d'une peine privative de liberté, à l'étranger, sur la personne
du prévenu n'entravant ni l'enquête en Suisse, ni même le jugement (par
contumace). Si, dans un tel cas, le législateur a décidé de suspendre
néanmoins la prescription, cette mesure s'imposera à fortiori lorsque la
loi fait de plein droit obstacle à la poursuite.

    Ainsi, en droit pénal douanier, la poursuite relative à une infraction
doit être suspendue jusqu'à ce que le montant des droits ait été liquidé
(art. 299 al. 2 et 3, 305 al. 2 PPF). La cour de céans en a conclu que
cette suspension comportait celle de la prescription de l'action pénale (RO
88 IV 91 s.). De plus, aux termes de l'art. 222 CPM, une poursuite pénale
ne peut être ni ouverte, ni continuée, sans l'autorisation du Département
militaire fédéral, contre une personne qui se trouve au service militaire
(al. 1); si l'autorisation de continuer la poursuite est refusée, celle-ci
demeure suspendue jusqu'au moment où l'inculpé est licencié (al. 3). Dans
ce cas aussi, on admettra, selon le principe rappelé plus haut, que le
délai de prescription ne court pas aussi longtemps que la loi paralyse
l'autorité pénale dans ses actes interruptifs. Lorsque l'art. 222 al. 1
empêche l'ouverture et non la continuation de la poursuite, celle-ci
n'est pas suspendue, mais les autorités pénales sont également paralysées,
de sorte que la prescription ne saurait courir.

    En l'espèce, le juge informateur vaudois a été paralysé par l'arrêt
du 2 novembre 1961, qui lui a enjoint de suspendre l'action pénale. Cette
suspension, toutefois, découlait non pas de plein droit d'un texte légal
impératif, mais de la décision d'une autorité pénale. La différence est
essentielle. Si l'on admettait que le délai de prescription cesse de courir
chaque fois que l'autorité - juge d'instruction, tribunal répressif -
suspend l'action pénale, fût-ce conformément à la loi par une décision
constitutive, et ne se borne pas à la constater en vertu d'une règle qui
l'établit de plein droit, les délais que fixent les art. 70 et 109 CP
risqueraient souvent d'être prolongés d'une façon excessive au détriment
du prévenu. Cela serait intolérable.

    Il suit de là que l'action pénale ouverte contre la défenderesse
est prescrite.

Erwägung 3

    3.- On peut se demander si la plaignante disposait d'une voie de droit
qui lui aurait permis d'obtenir une reprise de la poursuite par un acte
interruptif avant que la prescription ne soit acquise. Dans les motifs
de l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a dit
qu'elle aurait pu former une requête dans ce sens en vertu des art. 68
et 69 PP vaud. La recourante le conteste. Supposé cependant que cette
faculté existât et que la plaignante en eût fait usage, il resterait à
savoir si, s'étant heurtée à un refus en derniere instance cantonale,
elle aurait pu attaquer ce nouvel arrêt par un pourvoi en nullité. Cette
question, cependant, peut demeurer indécise, car la recourante n'a pas
suivi la voie qu'indique la cour cantonale.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.