Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 206



90 IV 206

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 septembre 1964 dans la
cause Falcy contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Ungehorsam gegen eine richterliche Verfügung, mit der einem Ehegatten
unter Hinweis auf die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB auferlegt wird,
die eheliche Wohnung zu verlassen.

    1.  Art. 292 StGB ist nur dann anwendbar, wenn eine andere Bestimmung
fehlt, die den Ungehorsam an sich bestraft. (Erw. 3)

    2.  Art. 186 StGB enthält keine solche Bestimmung (Erw. 3).

    3.  Art. 292 StGB ist sogar dann anwendbar, wenn die richterliche
Verfügung der Zwangsvollstreckung fähig ist (Erw. 4).

    4.  Ist der Ehemann, den die Gattin trotz einer richterlichen
Ausweisungsverfügung in der ehelichen Wohnung duldet, strafbar? Frage
offen gelassen (Erw. 3).

    5.  Ist zwischen den nach Art. 292 und 186 StGB strafbaren Handlungen
Real- oder Idealkonkurrenz möglich? Frage offen gelassen (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 24 octobre 1963, le président du Tribunal du district de Morges
a autorisé Marie-Louise Falcy a avoir une demeure séparée jusqu'au 31
décembre de la même année et à garder l'appartement conjugal; il a enjoint
au mari de quitter cet appartement le 31 octobre au plus tard, sous peine
d'arrêts ou d'amende, conformément à l'art. 292 CP. Le 5 décembre 1963,
Falcy n'ayant pas encore quitté le domicile conjugal, le président ordonna
son expulsion par la force. Le même jour, il le dénonça pour insoumission.

    B.- Le 29 avril 1964, le Tribunal de simple police du district de
Morges a infligé à Falcy 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, notamment pour insoumission à une décision de l'autorité.

    La Cour vaudoise de cassation a rejeté, le 8 juin, un recours du
condamné.

    C.- Contre cet arrêt, Falcy se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

    D.- Le Ministère public conclut au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour que celle-ci examine si le recourant a enfreint l'art. 186
CP, qui serait seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'art. 292.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    1 et 2. - .....

Erwägung 3

    3.- L'art. 292 CP ne s'applique que subsidiairement, à défaut
d'une disposition spéciale de droit fédéral ou cantonal qui réprime
l'insoumission elle-même (RO 69 IV 210; 70 IV 180; 73 IV 129; 75 III 110;
78 I 178, consid. 3). Le recourant voudrait inférer de ce principe que
seul l'art. 186 CP (violation de domicile), à l'exclusion de l'art. 292
CP, lui serait applicable. Mais l'art. 186 ne réprime pas l'insoumission
à l'ordre du juge d'avoir à quitter le domicile conjugal. Il sanctionne
l'infraction à la volonté manifestée par l'ayant droit (en l'espèce: la
femme) de ne pas tolérer la présence d'un tiers (en l'espèce: le mari)
dans les lieux que comprend son domicile. Il ne constitue donc pas une
disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et ne saurait dès lors
s'appliquer en ses lieu et place selon le principe rappelé plus haut.

    Ainsi c'est à bon droit que le juge cantonal a pris sa décision du 24
octobre 1963 en menaçant Falcy des peines prévues par l'art. 292 CP. Du
seul fait qu'il ne quittait pas le domicile conjugal ou y revenait et
sans qu'il fût besoin d'aucune intervention de sa femme (interdiction de
rentrer, injonction de sortir, plainte pénale), le recourant contrevenait
objectivement à l'art. 292 CP (insoumission). Sans doute sa femme
aurait-elle pu l'autoriser, fût-ce tacitement, à rester au domicile
conjugal nonobstant l'ordre du juge et faudrait-il se demander, dans ce
cas, s'il serait encore punissable du fait qu'il n'aurait pas respecté
cet ordre. Car celuici pourrait être tenu pour subordonné à la condition
implicite que la femme veuille y donner suite; cette interprétation
favorable au lien conjugal exclurait alors toute infraction à l'art. 292
CP. Il serait aussi possible d'admettre tout au moins que, vu l'attitude
de sa femme, le mari avait eu des raisons suffisantes de se croire en
droit d'agir comme il l'a fait, c'est-à-dire des raisons suffisantes pour
excuser le sentiment de ne commettre aucun acte illicite, auquel cas
l'art. 20 CP (RO 81 IV 196, consid. 3) permettrait au juge d'atténuer
librement la peine ou même de n'en prononcer aucune (cf. RO 70 IV 100,
consid. 7), la transgression subsistant en principe. Quoi qu'il en soit,
cette question peut rester indécise, car rien, dans l'arrêt attaqué,
ne permet d'admettre, en l'espèce, que la femme ait entendu autoriser
son mari, fût-ce tacitement, à demeurer au domicile conjugal après la
date fixée par le juge.

    L'autorité cantonale n'a pas non plus constaté que la femme aurait,
à l'égard de son mari, manifesté l'intention de ne plus l'admettre au
domicile conjugal ou lui aurait enjoint d'en sortir, ni qu'elle aurait
déposé contre lui une plainte fondée sur l'art. 186 CP. Il n'y a donc pas
lieu de rechercher si le recourant aurait transgressé à la fois l'art. 292
et l'art. 186 CP et, dans l'affirmative, si ces deux infractions se
trouveraient en concours réel ou idéal. Au surplus, la cour de céans
n'aurait pu être saisie de cette question que par un pourvoi émanant du
Ministère public (RO 70 IV 222; 73 IV 6, no 1; 76 IV 81, no 18).

Erwägung 4

    4.- Selon le pourvoi, l'art. 292 CP serait encore subsidiaire à un
second titre: il serait inapplicable quand l'injonction est susceptible
d'exécution forcée. Il est exact qu'en l'espèce l'exécution forcée était
non seulement possible, mais qu'elle a été ordonnée. Néanmoins la thèse
soutenue par le recourant n'est pas fondée. Le rétablissement par la force
d'un état de choses conforme à la loi ou à la décision transgressée ne
supprime pas l'infraction précédemment consommée. Il serait choquant que
celui qui, pendant des semaines, a enfreint une injonction qui lui a été
régulièrement signifiée sous menace de peine, bénéficie de l'impunité parce
que la force publique a fini par intervenir (arrêt Rosset et consorts du
13 décembre 1961, non publié).

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale Rejette le pourvoi.