Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 109



90 IV 109

23. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 mars 1964 dans la cause
Ministère public du canton de Neuchâtel contre Henchoz. Regeste

    Art. 1 und 2 Abs. 2 Ausverkaufsordnung.

    1.  Die in Aussicht gestellten Vergünstigungen können in einer
Preisherabsetzung, in einer Zugabe oder Prämie, d.h. in einer andern Ware
oder Leistung, bestehen.

    2.  Darunter fallen nicht Gegenstände, die unabhängig von jedem Kauf
gewährt werden, und solche von geringem Wert, die zu Reklamezwecken der
verkauften Sache beigegeben werden.

    3.  Massgebend ist einzig der Gesamteindruck, den die Ankündigung
beim Durchschnittsleser erweckt.

Sachverhalt

    A.- Henchoz, directeur du magasin "Au Sans Rival", à Neuchâtel, a
fait insérer dans la Feuille d'avis de Neuchâtel du 23 février 1963 une
annonce intitulée "Offre de la semaine", qui porte sur un ensemble composé
d'un pull-over avec veste tricotée. Imprimée dans le même caractère que
la description de cet article, la note suivante figure au bas du texte,
à droite:

    "Samedi 23 février Journée spéciale de notre action française, avec
distribution gratuite de pochettes et produits de parfumerie."

    B.- Le 19 mars 1963, sur le vu de cette annonce, le Procureur général
du canton de Neuchâtel a condamné Henchoz à une amende de 100 fr. en
vertu de l'art. 20 de l'ordonnance du 16 avril 1947 sur les liquidations
et opérations analogues (en abrégé: OL).

    Sur opposition de Henchoz, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel acquitta le prévenu, le 26 septembre 1963.

    Le Ministère public se pourvut devant la Cour de cassation pénale
neuchâteloise, mais celle-ci le débouta, le 27 décembre 1963.

    C.- Le Procureur général du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité
contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouveau jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 1er de l'ordonnance du 16 avril 1947 définit la liquidation
ou l'opération analogue comme une vente au détail pour laquelle les
acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages
momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Selon
l'art. 2 al. 2, les opérations analogues, dites ventes "au rabais", se
distinguent des liquidations proprement dites en ce qu'elles n'ont pas
pour but ou pour but exclusif l'écoulement complet de certains stocks
déterminés de marchandises; elles comprennent les ventes avec rabais
extraordinaires, les ventes réclame, les ventes spéciales, ainsi que
toutes autres opérations exécutées sous des désignations analogues.

    Les avantages visés par l'art. 1er peuvent consister dans une
réduction du prix, un supplément de marchandises ou encore une prime,
c'est-à-dire une autre marchandise ou prestation (par exemple, un voyage
gratuit ou même des pièces de monnaie qui seraient jointes à l'emballage:
Circulaire du Département fédéral de l'économie publique contenant des
remarques explicatives relatives à l'OL, FF 1947 II pp. 73 s.; GERMANN,
Concurrence déloyale, pp. 259 et 357; v. BÜREN, Comm. ad art. 17 ss. LCD,
n. 10, pp. 225 s.). Ne constituent du reste des avantages dans cette
acception du terme que les prestations dont la valeur est suffisante
pour inciter le public à l'achat. Ainsi lorsqu'on promet de donner, en
sus de la chose vendue, un objet de peu de valeur, à titre de réclame,
il ne s'agit pas là d'une prime (cf. art. 20 al. 2 LCD).

    Pour appliquer ces principes, on recherchera non pas quel a été le sens
que l'auteur a entendu donner à son annonce, ni quel a été effectivement
le genre de la vente ou la nature et la valeur des objets distribués et
s'ils l'ont été à tous les visiteurs indifféremment ou aux seuls acheteurs,
mais uniquement quelle impression d'ensemble l'annonce a éveillée chez
le lecteur moyen (RO 76 IV 185, consid. 4; 83 II 462).

Erwägung 2

    2.- Dans la présente espèce, la Cour de cassation neuchâteloise a
libéré Henchoz, parce que l'annonce incriminée n'aurait pas été propre à
éveiller chez le public l'impression que les "pochettes" et les articles
de parfumerie n'auraient été offerts qu'aux seuls acheteurs. En effet,
dit-elle, l'inculpé a annoncé une distribution, qu'il a expressément
qualifiée de gratuite; elle en conclut que, d'après le texte suffisamment
clair de l'annonce, non seulement les bénéficiaires n'auraient rien à
débourser pour obtenir l'objet annoncé, mais encore qu'ils n'auraient
aucun achat à faire.

    Elle méconnaît, dans cette argumentation, que la distribution était
mise, par le texte de l'annonce, dans un rapport étroit avec la journée
spéciale de l'"action" française entreprise par l'intimé. C'était,
pour les lecteurs moyens ou du moins pour la plupart d'entre eux, la
lire à une vente, donc à une obligation d'achat. Car le terme "action",
dans l'usage commercial suisse, désigne une vente spéciale, en général
particulièrement avantageuse et de courte durée (arrêt de ce jour en
la cause Ministère public du canton de Neuchâtel c. Appenzeller). Peu
importe qu'en réalité l'intimé n'ait pas procédé à une telle vente,
notamment pour des produits français. Comme on l'a rappelé plus haut,
ce qui est décisif, c'est l'impression générale que l'annonce fait sur
le lecteur moyen. Peu importe, en outre, que la distribution ait été dite
"gratuite"; la gratuité peut être réservée aux acheteurs.

    L'annonce éveillant l'idée d'une faveur accordée aux seuls acheteurs,
le motif de libération invoqué par la cour cantonale tombe et il faut
rechercher si les autres éléments constitutifs de l'infraction visée par
l'art. 20 OL sont réalisés.

Erwägung 3

    3.- Que l'offre incriminée ait été faite publiquement, cela est
manifeste. Elle était en outre momentanée, puisque l'intimé l'avait
expressément limitée au samedi 23 février.

    Il reste dès lors à savoir si les choses offertes constituaient
bien un avantage, c'est-à-dire avaient, comme on l'a dit, une valeur
suffisante pour inciter le public à l'achat ou si, au contraire, il
s'agissait d'objets de peu de valeur, donnés à titre de réclame et
non assimilables à des primes. L'annonce mentionnait expressément des
"pochettes et produits de parfumerie". Ces mots, pour le lecteur moyen,
évoquent l'idée, non pas de simples échantillons, mais d'objets ou de
quantités tout au moins notables et qui sont nécessairement de quelque
valeur. La perspective de recevoir un mouchoir d'ornement ou une certaine
quantité d'un produit de parfumerie - que l'on était fondé à croire
de provenance française - ne pouvait manquer d'exercer une certaine
attirance sur le public et de provoquer des ventes. L'intimé allègue en
vain qu'il ne s'est effectivement agi que de simples échantillons sans
grande valeur marchande. Son annonce ne le faisait nullement attendre
et si les emballages distribués étaient réellement minuscules, cela
aggravait encore l'infraction en lui ajoutant un élément de tromperie,
dont l'ordonnance du 16 avril 1947 veut précisément garantir le public (RO
76 IV 184, consid. 2; 78 IV 124 s.). Cet élément résulte de la rédaction
équivoque de l'annonce, qui, mentionnant une "action" française et la
distribution de "produits de parfumerie", faisait attendre une vente de
produits français - apparemment inexistante - et une véritable prime et
non un échantillon tout à fait minime.

    Les éléments objectifs de l'infraction visée par l'art. 20 al. 1
lit. a OL sont donc réunis.

Erwägung 4

    4.- ...

Entscheid:

           Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.