Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 II 490



90 II 490

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 décembre 1964 dans la
cause Dubuis contre Royal Garage SA Regeste

    Haftung aus Grundung und Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft;
Art. 753/54 OR.

    Verhältnis zwischen Ziff. 1 und Ziff. 2 von Art. 753 OR (Erw. 1).

    Haftung bei Überbewertung von Sacheinlagen. Der Gesellschaft stehen
dem fehlbaren Gründer gegenüber keine Ansprüche zu, wenn die andern Gründer
die Überbewertung gekannt haben oder hätten kennen sollen. Herabsetzung des
Schadenersatzanspruchs der Gesellschaft wegen Verschuldens der Mitgründer
(Erw. 2-4).

    Bedeutung der in einer Vereinbarung über die Einbringung einer
einfachen Gesellschaft vorgesehenen Wegbedingung der Gewährspflicht
(Erw. 5).

    Verhältnis von Art. 753 zu Art. 754 OR (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- En mars 1957, Gérard Devillaz fit inscrire sur le registre du
commerce, sous sa raison individuelle, un "atelier mécanique, service de
vente de véhicules et de carburants", à Martigny. Le défendeur Gabriel
Dubuis collabora aussitôt avec lui et, dans leurs rapports internes, tous
deux formaient une société simple. Par la suite, Claude Rey s'associa
avec eux.

    Dès le 3 novembre 1958, Emile Felley et Albert Zermatten mirent leur
garage Nord-Sud - il s'agit de l'actuel Royal Garage de la demanderesse
- à la disposition de Devillaz, de Dubuis et de Rey. Le même jour, les
cinq prénommés décidèrent de fonder une société anonyme ayant pour but
l'acquisition et l'exploitation du garage et d'une station d'essence
ainsi que la représentation et la vente de véhicules.

    A cet effet, Dubuis établit un bilan, arrêté au 30 avril 1959, de la
société simple, qui devait constituer un apport en nature. Ce document,
qui révélait un actif de 168 734 fr 05 et un passif de 98 660 fr. 15, soit
une fortune nette de 70 073 fr. 90, fut soumis, sur demande de Zermatten,
à la Société de contrôle fiduciaire SA, à Sion. Par lettre du 15 juin
1959, cette maison signala que ce bilan présentait quelques lacunes et
contenait divers postes incontrôlables; aussi recommanda-t-elle à Zermatten
"de n'accepter comme apport net que 55 000 fr. à 60 000 fr.".

    En fait, Devillaz, Dubuis, Rey, Zermatten et Emile Felley fondèrent
avec Louis Felley la société anonyme le 4 juillet 1959. Juste avant la
signature de l'acte authentique, les parties passèrent deux conventions
d'apports. Par la première, la société en formation reçut d'Emile
Felley et de Zermatten leur garage, y compris ses installations fixes,
le matériel et l'outillage. Par la seconde, Devillaz, Dubuis et Rey
apportèrent leur entreprise dont la fortune nette fut évaluée à 70 000
fr., malgré les conseils de la Société de contrôle fiduciaire SA La
société anonyme reprit les dettes à concurrence de 98 660 fr. 15 et,
pour le solde, ces trois associés touchèrent 140 actions nominatives de
500 fr. chacune. Quant à Louis Felley, il versa 25 000 fr. en espèces.

    A l'exception de Louis Felley, tous les fondateurs firent partie
du conseil d'administration. Dubuis fut encore nommé directeur et
administrateur-délégué de la société tandis que Devillaz fut chargé de la
gestion technique. Quant à la tenue du bureau et de la comptabilité, elle
incombait à Louis Felley. Cette tâche fut toutefois confiée momentanément
à Dubuis, car Louis Felley ne put pas commencer son activité avant le mois
d'août 1959. A son arrivée, celui-ci constata de graves lacunes dans la
comptabilité établie jusque-là par Dubuis.

    Depuis lors, les rapports se tendirent, de sorte que Dubuis démissionna
de ses fonction au cours d'une assemblée générale extraordinaire ayant
eu lieu le 22 septembre 1959.

    Après ce départ, la société Royal Garage dressa deux rapports
successifs de régularisation des comptes dont il ressortait selon elle
que Dubuis lui devait des sommes importantes. Malgré diverses tentatives,
les intéressés ne parvinrent à aucun accord.

    B.- Par acte de citation en conciliation scellé le 2 décembre 1960,
Royal Garage SA a invité Dubuis à lui payer un montant de 53 000 fr. Puis,
par mémoiredemande du 20 décembre 1960, elle a ouvert action contre
lui devant le juge-instructeur du district de Martigny; elle a conclu
finalement à l'allocation de 46 757 fr., plus intérêt à 5% dès le 31
janvier 1961. Cette somme se décompose de la manière suivante:

    25 668 fr. 60 dus ensuite de la surévaluation des apports de la
société simple;

    14 248 fr. 50 représentant des dettes personnelles du défendeur envers
Royal Garage SA;

    6839 fr. 90 dus en raison de divers déficits de caisse.

    Le défendeur s'est déclaré prêt à verser 8325 fr. 40 à la demanderesse
pour solde de tout compte.

    Se fondant sur une expertise ordonnée en cours d'instance, le Tribunal
cantonal valaisan a condamné, par jugement du 12 mars 1964, Dubuis à payer
à Royal Garage SA 34 994 fr., avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 1961,
savoir respectivement 18 000 fr., 11 994 fr. et 5000 fr. Il a mis en
outre les frais à la charge du défendeur.

    C.- Dubuis recourt en réforme contre ce jugement au Tribunal
fédéral. Sans remettre en question les données arithmétiques sur
lesquelles s'est fondée la juridiction cantonale, il conteste toute
responsabilité quant à la surestimation des apports et aux déficits de
caisse; il fait de plus grief aux premiers juges de l'avoir condamné aux
frais. En revanche, il admet devoir 11 994 fr. à la demanderesse à titre
de dettes personnelles.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 753 ch. 1 et 2 CO, celui qui coopère à la fondation
d'une société anonyme répond à son égard du dommage qu'il lui cause
notamment en concourant intentionnellement ou par négligence à définir de
manière inexacte ou incomplète, à dissimuler ou à déguiser dans les statuts
des apports en nature ou en agissant de quelque autre manière illégale
lors de l'approbation d'une semblable mesure. Sa responsabilité est
aussi engagée s'il contribue intentionnellement ou par négligence à faire
inscrire la société sur le registre du commerce au vu d'une attestation ou
de quelque autre document qui renfermerait des assertions inexactes. La
définition inexacte ou incomplète des apports va nécessairement de pair
avec la production au registre du commerce de documents ou d'attestations
renfermant des assertions inexactes. Sauf exception, les deux premiers
chiffres de l'art. 753 CO visent ainsi la même infraction considérée à deux
phases différentes et s'appliquent simultanément (HOTZ, La responsabilité
civile des fondateurs de la société anonyme, thèse Neuchâtel, 1945,
p. 132-133; cf. RO 59 II 443 ss., où les demandeurs s'appuyaient sur
les chiffres 2 et 3 de l'art. 671 CO ancien). En outre, aux termes de
l'art. 759 al. 1 CO, les personnes qui répondent d'un même dommage en
sont tenues solidairement, de sorte que le créancier peut demander à
l'une d'elles la réparation intégrale du préjudice.

    En l'espèce, le défendeur a agi en qualité de fondateur de la société
demanderesse et a signé comme tel l'acte constitutif du 4 juillet 1959,
conformément à l'art. 638 CO régissant la fondation simultanée. Ce même
jour, peu auparavant, il a souscrit avec Devillaz et Rey à une convention
selon laquelle ils apportaient l'actif et le passif de la société simple
formée par tous trois. Dans son acte de recours, Dubuis ne conteste plus
l'existence, constatée à juste titre par les premiers juges, d'une telle
société; aussi est-il soumis à la responsabilité prévue à l'art. 753
ch. 1 et 2 CO, dont il admet d'ailleurs en principe l'application.

Erwägung 2

    2.- Les ch. 1 et 2 de l'art. 753 CO sanctionnent notamment l'obligation
d'indiquer dans les statuts l'objet de l'apport en nature, sa valeur et le
prix pour lequel il est accepté, la personne de l'actionnaire et le nombre
des actions qui lui reviennent en échange (art. 628 al. 1 CO). Sans le
dire expressément, le législateur a voulu par là empêcher dans la mesure
du possible la surévaluation des apports en nature, qui doivent constituer
en tout ou en partie le capital social, c'est-à-dire un fonds de garantie
en faveur des créanciers (cf. SIEGWART, Die Aktiengesellschaft, art. 628
CO, n. 13; KARL WIELAND, Handelsrecht, II, p. 21 ss.). Si les apports
sont surestimés, le capital n'a qu'une valeur fictive et ne peut dès lors
remplir sa fonction. Cela étant, si l'apport d'une entreprise avec actif
et passif est admissible (GAHLER, Apports des actifs et passifs d'une
entreprise à une SA, dans la Schweizerische Aktiengesellschaft, tome 26,
1953/1954, p. 165 ss., notamment p. 167 et 170; WIELAND, op cit., p. 22-23;
SIEGWART, art. 628 CO, n.11), cette opération doit se fonder sur un bilan
exact, afin que toute surévaluation de la fortune nette soit évitée.

    En l'espèce, sur la base du bilan établi par Dubuis et selon lequel la
fortune nette de la société simple s'élevait à 70 073 fr. 90, 140 actions
de 500 fr. chacune ont été remises à Devillaz, Dubuis et Rey. A lui seul,
Dubuis en a reçu 64. Or, il résulte de l'expertise ordonnée en cours de
procédure que ce bilan ne portait pas toutes les dettes de la société,
qu'à l'actif figuraient des créances en fait inexistantes ou qui ont été
valablement contestées et qu'ainsi, l'apport de ces trois associés a été
surestimé de 51 337 fr. 25. Ce montant représente plus de 70% de la fortune
sociale telle qu'elle ressort du bilan arrêté au 30 avril 1959. L'apport
en nature fait par Devillaz, Dubuis et Rey a donc été défini de manière
inexacte et incomplète, au sens de l'art. 753 ch. 1 CO, de sorte qu'il y
a lieu de considérer avec la juridiction cantonale le bilan d'entrée de
la nouvelle société anonyme comme "gravement tronqué".

Erwägung 3

    3.- Pour être responsable de la surévaluation d'un apport, le fondateur
doit avoir agi intentionnellement ou par négligence. A ce propos, les
premiers juges ont retenu que le recourant, ayant géré la société simple
dès ses débuts et s'étant occupé en particulier des questions comptables,
connaissait dans une très large mesure les graves inexactitudes contenues
dans le bilan. D'après ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral
(art. 63 al. 2 OJ), les conditions subjectives posées par l'art. 753 ch. 1
et 2 CO sont dès lors réunies, puisque Dubuis a, en le sachant, dissimulé
et déguisé la véritable situation financière de la société simple.

Erwägung 4

    4.- Le recourant conteste sa responsabilité à titre de fondateur
en faisant valoir que la demanderesse ne possède pas la légitimation
active, car l'assemblée générale constitutive aurait approuvé les
dispositions statutaires concernant les apports en nature, conformément
à l'art. 638 al. 2 ch. 3 CO. La société anonyme aurait ainsi déchargé de
leur responsabilité les fondateurs qui ont fait de tels apports, si bien
qu'en vertu de l'art. 757 CO, toute action contre lui serait exclue.

    Cette manière de voir ne saurait être partagée. En effet, la décharge
donnée par l'assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 4 CO) n'affecte en
rien la qualité pour agir; en revanche, elle représente une reconnaissance
négative de dette ("negatives Schuldanerkenntnis") (cf. VON TUHR, trad. par
de Torrenté et Thilo, Code fédéral des obligations, 2e éd., II, § 75, p.
572; BIGGEL, Die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates, thèse Zurich,
1940, p. 71 ss.) et éteint toute prétention de la société (SCHUCANY,
Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, 2e éd., art. 757 CO, p. 207;
HENGGELER, Die zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten im Bankengesetz und
im neuen schweizerischen Aktienrecht, p. 53). En réalité, Dubuis entend
non pas dénier à la société anonyme sa qualité pour agir, mais exciper
du fait que tous les fondateurs ont admis l'apport litigieux. Ainsi,
il déclare expressément dans son recours que ceux-ci connaissaient
ou devaient connaître avant la fondation de la société l'existence de
"différences", même importantes, au bilan et qu'ils ont tous renoncé à
s'en prévaloir. C'est pourquoi, en application du principe "volenti non
fit injuria", ils ne pourraient élever maintenant aucune prétention. En
d'autres termes, le recourant soutient que les inexactitudes et les
lacunes du bilan arrêté au 30 avril 1959 n'ont pas induit en erreur les
autres fondateurs et qu'il n'y a aucune relation de causalité entre ses
agissements et le dommage subi par la société (RO 76 II 318 ss).

    Il est exact que, selon la jurisprudence constante (RO 86 III 158 ss.,
83 II 56 ss.; cf. aussi arrêt non publié Fischbach c. Veith & cons., du
22 juillet 1958, consid. 4), les actes et les omissions d'un fondateur
n'engagent pas sa responsabilité quand les autres fondateurs, en toute
connaissance de cause, y ont eux-mêmes librement consenti. Comme on doit
imputer à la société ce que ceux-ci ont voulu, il faut admettre dans de
telles conditions qu'elle a intentionnellement accepté une diminution ou
renoncé à une augmentation de son patrimoine, de sorte qu'elle ne saurait
ultérieurement demander réparation du dommage éprouvé, car son consentement
enlève aux actes et aux omissions du fondateur leur caractère illicite
(VON TUHR, op.cit., I, § 46, p. 333).

    Il ressort de là que la société ne possède aucun droit en cas de
surestimation d'apports uniquement si elle était suffisamment informée
des procédés du fondateur en faute, hypothèse réalisée dans les trois
arrêts précités. Il en va différemment en l'espèce, où seul Dubuis était
orienté sur la véritable situation de la société simple. Pour leur part,
les autres fondateurs, qui n'étaient que partiellement renseignés, ont
été victimes d'une tromperie, puisque le bilan contenait des erreurs
et des lacunes dépassant largement celles que mentionnait la lettre de
la Société de contrôle fiduciaire SA, datée du 15 juin 1959. En effet,
cette dernière conseillait simplement à Zermatten de vérifier certains
comptes du bilan et évaluait la fortune nette de la société simple entre
55 000 fr. et 60 000 fr., alors que, suivant l'expertise judiciaire,
la surestimation s'élevait en fait à plus de 50 000 fr. La tromperie est
d'autant plus manifeste que, d'après le jugement entrepris, la constitution
de la société anonyme et les pourparlers antérieurs ont eu lieu dans un
climat d'insouciance et même d'euphorie.

    Le recourant aurait pu éventuellement se libérer de sa responsabilité
en démontrant que les autres fondateurs auraient dû connaître le caractère
inexact du bilan. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves,
relevant de l'autorité cantonale et que le Tribunal fédéral ne saurait
revoir (RO 87 II 232). Or, à cet égard, le Tribunal cantonal valaisan
a admis qu'il y avait une très sensible différence entre les lacunes du
bilan qui auraient pu être connues en juillet 1959 et la surévaluation
effective de l'apport découverte ultérieurement. Sur la base de cette
appréciation, il a considéré à juste titre que les autres fondateurs,
même prêts à accepter certaines inexactitudes, n'entendaient pas tolérer
une surestimation de plus de 50 000 fr. Ainsi, selon lui, il existe un
rapport de causalité entre les agissements de Dubuis et le dommage subi
par la société. C'est pourquoi il n'a pas exclu la responsabilité du
recourant, mais s'est borné à réduire, en raison de la négligence des
autres fondateurs, l'indemnité demandée, conformément aux art. 43 et 44
CO, applicables en cette matière (HOTZ, op.cit., p. 185-186; RO 61 II 235).

    Malgré la solidarité instituée à l'art. 759 al. 1 CO, en vertu duquel
la société aurait pu réclamer en principe à Dubuis l'entier du dommage,
elle s'est contentée de conclure de ce chef à l'allocation de la moitié
de la surévaluation fixée par l'expert, soit 25 668 fr. 60. Etant d'avis
que la surestimation n'atteignait pas tout à fait 51 337 fr. 25 et tenant
compte de la négligence des autres fondateurs, les juges cantonaux ont
admis la prétention de la société à concurrence de 18 000 fr.; ce faisant,
ils n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation.

Erwägung 5

    5.- Le recourant soutient en outre que sa responsabilité n'est pas
engagée, vu la clause d'exclusion de garantie contenue dans la convention
relative à l'apport de la société simple. D'après lui, il y aurait lieu
d'appliquer les dispositions régissant la vente, notamment l'art. 199 CO,
selon lequel les clauses qui suppriment ou restreignent la garantie ne
sont nulles que si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur
les défauts de la chose.

    Il est vrai que le contrat concernant l'apport litigieux renferme la
disposition suivante:

    "La présente vente a lieu sans aucune garantie dans l'état actuel et
avec tous défauts éventuels, aux risques et périls de la société anonyme
en formation"

    Les premiers juges ont cependant déclaré que, dans l'idée des parties,
la clause en question ne devait sortir aucun effet en l'espèce, car,
en l'insérant dans la convention, elles "n'ont pu avoir en vue que les
immeubles et le matériel apportés par l'un et par l'autre groupe de
fondateurs et non les éléments fictifs du bilan du 30 avril 1959". Cette
constatation, qui a pour objet la volonté dite interne des intéressés,
relève du fait et lie le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ
(RO 88 II 34). Par là, la juridiction cantonale a implicitement admis
que la surévaluation de la société simple ne tenait pas à des défauts
des objets mobiliers. Cette conclusion est confirmée par l'expertise
judiciaire, suivant laquelle la différence de 51 337 fr. 25 provient
uniquement du fait que des dettes de la société ont été omises et que
des créances fictives ont été portées en compte. La clause précitée est
donc inopérante.

    D'ailleurs, c'est à tort que Dubuis invoque les dispositions sur la
vente. La cession du patrimoine de la société simple à la société anonyme
est régie par l'art. 181 CO. Quant à l'étendue de la garantie assumée
par les anciens associés Devillaz, Dubuis et Rey au sujet des créances
cédées, elle se détermine selon les art. 171 ss. CO, à l'exclusion des
règles relatives au contrat de vente (RO 82 II 522 ss.). Comme la cession
a eu lieu à titre onéreux, soit contre la remise d'actions, les cédants,
notamment Dubuis, ne sauraient en principe se soustraire à l'obligation
de garantir prévue à l'art. 171 al. 1 CO. Certes, le cessionnaire peut
valablement renoncer à toute garantie, à moins que son cocontractant
n'ait agi frauduleusement ou que l'exclusion de garantie ne puisse être
invoquée pour d'autres motifs (cf. art. 100 al. 1 CO; BECKER, art. 171,
n. 4, 6 et 15). Or, d'après le jugement déféré, le recourant a gardé
le silence sur des éléments importants du bilan qu'il connaissait ou
devait connaître et dont la bonne foi ainsi que la loyauté commerciale
exigeait la mention. Au vu de cette constatation, il n'aurait de toute
façon pas été en droit d'invoquer la clause litigieuse. En conséquence,
il doit payer à sa partie adverse 18 000 fr., ce qui entraîne le rejet
de son recours sur ce point.

Erwägung 6

    6.- L'expert ayant découvert un déficit de caisse s'élevant à 6839
fr. 90 pour la période du 1er mai au 31 juillet 1959, la Cour cantonale
a en outre condamné le recourant à verser de ce chef à la demanderesse
une indemnité réduite de 5000 fr.

    Il ressort à cet égard du jugement entrepris (cf. ch. 3 ci-dessus)
que Dubuis a dirigé lui-même la société simple dès ses débuts, qu'il était
doté de très larges pouvoirs de gérance et que, par la suite, il a exercé
les fonctions de membre du conseil d'administration et de directeur de
la société anonyme, dont il a tenu la comptabilité jusqu'au mois d'août
1959. Quand il a remarqué les fréquentes erreurs de caisse, il s'est
borné à présenter en vain une demande de justification à Devillaz, n'a
pas signalé ces anomalies au conseil d'administration et a même contribué
par la modification de certains chiffres à dissimuler les malversations
qu'il constatait.

    Sur la base de ces faits, la juridiction cantonale a estimé que la
responsabilité du recourant était engagée en vertu de l'art. 754 al. 1 CO
selon lequel toutes les personnes chargées de l'administration et de la
gestion de la société répondent envers elle du dommage qu'elles lui causent
en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Mais,
compte tenu de la faute concurrente des autres administrateurs, qui n'ont
exercé aucune surveillance sur Dubuis, elle a appliqué l'art. 44 CO.

    Dubuis recourt en faisant valoir que la société anonyme n'a été fondée
que le 4 juillet 1959, de sorte que les premiers juges auraient commis
une inadvertance manifeste en appliquant l'art. 754 CO pour les déficits
de caisse antérieurs à cette date. Quant à ceux qui sont survenus entre
le 4 et le 31 juillet 1959, il conteste également devoir les rembourser
à la société, car, dès son entrée en fonctions, il aurait fait tout son
possible pour mettre fin au coulage.

    En soi légitime, le grief articulé par le recourant ne saurait
cependant lui être utile. Assurément, jusqu'au jour de la constitution
de la société anonyme, l'art. 754 CO ne produisait aucun effet, mais
la responsabilité de Dubuis, qui a dirigé la comptabilité de la société
simple jusqu'au 4 juillet 1959, est engagée en vertu de l'art. 753 CO. En
bonne logique, la surévaluation, fixée à 51 337 fr. 25 par l'expert,
de la fortune de la société simple aurait dû être augmentée du déficit
de caisse constaté entre le 1er mai et le 4 juillet 1959. En pratique,
il importe peu toutefois que l'obligation, imposée à Dubuis, de payer
une indemnité à la demanderesse repose sur l'art. 753 ou sur l'art. 754 CO.

    En réduisant selon l'art. 44 CO l'indemnité due de 6839 fr. 90
à 5000 fr., en raison de la faute concurrente des autres membres de
l'administration, les premiers juges n'ont en tout cas pas excédé leur
pouvoir d'appréciation. Faute de recours de la part de la société, on
peut se dispenser d'examiner si une diminution des dommagesintérêts se
justifiait même, puisque Dubuis répondait avec les autres administrateurs
solidairement de l'entier du préjudice (art. 759 al. 1 CO).

    Au vu des considérants qui précèdent, le rejet du recours sur ce
point s'impose également.

Erwägung 7

    7.- .....

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.