Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 II 346



90 II 346

40. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 octobre 1964 dans la
cause X. contre Société des vétérinaires de Z. Regeste

    Ausschluss aus einem Verein (Art. 72 ZGB).

    1.  Die Klagefrist des Art. 75 ZGB beginnt vom Tage an zu laufen,
an dem der Kläger den Beschluss in seinem ganzen Inhalt zur Kenntnis
genommen hat, namentlich die darin genannten Gründe (Erw. 1).

    2.  Wann ist dem ausgeschlossenen Mitgliede das ihm zukommende
rechtliche Gehör verweigert worden? (Erw. 2).

    3.  Sieht eine statutarische Norm einen nicht hinreichend bestimmten
Ausschlussgrund vor, so ist sie einer Norm gleichzuachten, die den
Ausschluss eines Mitgliedes ohne Grundangabe gestattet (Erw. 3).

    4.  Der Ausschluss stellt nur dann einen Rechtsmissbrauch (Art. 2
Abs. 2 ZGB) dar, wenn er offensichtlich mit dem Vereinszweck nicht
vereinbar ist (Erw. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 75 CC, l'action du sociétaire qui tend à faire
annuler une décision illégale ou contraire aux statuts de l'association
doit être introduite dans le mois à compter du jour où le demandeur en a
eu connaissance. Le législateur n'a pas retenu comme point de départ du
délai la date de l'assemblée, qu'il a choisie pour la société anonyme
(art. 706 al. 4 CO) et la société coopérative (art. 891 al. 2 CO). Du
reste, l'avant-projet de 1900 contenait une disposition spéciale -
supprimée plus tard comme superflue - qui prévoyait expressément un recours
en justice contre la décision d'exclusion dans le délai d'un mois dès sa
communication (art. 89 al. 2; cf. RO 51 II 239).

    Lorsque les statuts déterminent, comme en l'espèce, les motifs
d'exclusion d'un sociétaire, la décision prise à ce sujet ne peut être
revue par le juge - à moins d'une irrégularité de la procédure - que sous
l'angle restreint de l'arbitraire; un prononcé d'exclusion insoutenable
constitue en effet un abus manifeste du droit conféré aux organes de
l'association (art. 72 al. 2 CC; RO 51 II 242; 85 II 541). Pour se former
une opinion sur les chances de succès d'une action en justice, le membre
exclu doit connaître non seulement le fait de son exclusion, mais aussi
les motifs invoqués à l'appui d'une pareille décision. Le délai fixé par
la loi partira donc du jour où l'associé a connu la décision d'exclusion
dans toute sa teneur, quel que soit le moyen par lequel il en aura pris
connaissance: participation à l'assemblée, avis du comité ou toute autre
communication (Cour d'appel de Bâle-Campagne, 21 mai 1948, RSJ 47 (1951)
no 3 p. 13).

    Le recourant n'a pas assisté à l'assemblée générale extraordinaire du
13 novembre 1958. Il était libre de s'abstenir. Selon le jugement déféré,
il a su le 14 novembre déjà que son exclusion avait été décidée la veille.
Toutefois, les motifs de la décision ne lui ont été communiqués que dans
une lettre du 22 novembre. L'action qu'il a introduite le 22 décembre
suivant n'était donc pas tardive.

Erwägung 2

    2.- La décision d'exclusion fondée sur un motif prévu par les statuts
sera annulée pour vice de forme si elle a été rendue en violation d'une
prescription légale ou statutaire, ou en violation du. droit d'être
entendu qui appartient au sociétaire visé en vertu du droit non écrit.

    Aucune prescription légale n'a été transgressée par les organes de
l'intimée. Quant aux dispositions statutaires, la majorité des trois
quarts des voix prévue à l'art. 13 des statuts a été réunie et même
dépassée. L'objet de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre
1958 figurait à l'ordre du jour, conformément à l'art. 25. La convocation
a été faite régulièrement. Aussi bien le recourant n'invoque-t-il aucune
infraction formelle à la loi ni aux statuts. Il se plaint seulement de
n'avoir pu exercer son droit d'être entendu.

    Dans l'arrêt publié au RO 40 II 379 s., concernant une société
coopérative, le Tribunal fédéral a considéré le droit du sociétaire de
se défendre avant qu'il puisse être exclu comme un droit primordial dont
la violation entraîne l'annulation de la décision d'exclusion pour vice
de forme. Plus récemment, il a précisé que le membre d'une association ne
jouissait pas du droit d'être entendu de la même façon qu'une partie dans
un procès civil ou qu'un fonctionnaire dans une instance disciplinaire;
il suffit que l'intéressé soit mis en mesure de présenter ses moyens
de défense sous n'importe quelle forme, avant que son exclusion soit
définitivement prononcée (RO 85 II 543).

    La convocation du 8 novembre 1958 pour s'expliquer le surlendemain
devant le comité ne laissait pas au destinataire un temps suffisant pour
préparer sa défense. La décision d'exclusion relevait cependant de la seule
assemblée générale. Or le recourant a reçu le 6 novembre 1958 la lettre
qui le convoquait à l'assemblée du 13 novembre. Il a disposé alors d'un
délai suffisant pour se déterminer. Du reste, il ne pouvait ignorer la
communication le concernant faite par le comité à l'assemblée générale du
23 octobre 1958, à laquelle il avait participé. Peu importe qu'il n'ait
pas été délié du secret de fonction. Son devoir de discrétion envers
l'Etat ne l'empêchait pas de s'expliquer sur les griefs articulés contre
lui, tels qu'ils ressortent du procès-verbal de l'assemblée générale du
13 novembre 1958. La décision d'exclusion n'est donc pas viciée par une
violation du droit d'être entendu.

Erwägung 3

    3.- L'art. 12 des statuts de l'intimée prévoit l'exclusion, notamment,
des membres qui, par leurs paroles ou par leurs actes, causeraient du
préjudice à la société ou au corps des vétérinaires. Assurément, la
tournure est imprécise. Elle se rapproche de la disposition statutaire
menaçant d'exclusion les membres qui nuisent aux intérêts et aux efforts
de l'association (cf. RO 85 II 541). Or LIVER s'est demandé si un motif
d'exclusion semblable était encore suffisamment déterminé par les statuts,
au sens de l'art. 72 al. 1 principio CC (RJB 96 (1960) p. 397/8). Peu
importe cependant. Même si l'on tenait le motif d'exclusion prévu dans les
statuts de l'intimée pour insuffisamment déterminé, l'exclusion ne serait
pas subordonnée à de justes motifs, selon l'art. 72 al. 3 CC. L'hypothèse
serait plutôt assimilable à celle des statuts qui permettent l'exclusion
sans indication de motifs (Cour suprême de Berne, 3 juillet 1934, RJB 72
(1936) p. 494). Le législateur ayant voulu laisser aux associations la
plus grande latitude pour régler leurs affaires internes, il suffit en
effet, pour exclure le contrôle judiciaire des motifs d'exclusion, que
les statuts prévoient des motifs généraux et indéterminés (RO 51 II 241/2).

Erwägung 4

    4.- L'exclusion ne constitue un abus de droit que si elle apparaît
manifestement incompatible avec le but social. Celui-ci ne doit pas être
invoqué, au mépris des règles de la bonne foi, comme un simple prétexte,
pour masquer une décision dépourvue de toute justification quelconque,
et partant arbitraire (EGGER, n. 10 ad art. 72 CC; MERZ, n. 322 et
330 ad art. 2 CC). L'association intimée a pour but "de faciliter les
rapports entre vétérinaires et de contribuer à l'amélioration de leur
profession". Le recourant a été exclu pour trois raisons, proposées par le
comité et approuvées par l'assemblée. Il aurait effectué des interventions
répétées et souvent malveillantes auprès des autorités cantonales pour
tenter de se faire nommer chef du laboratoire vétérinaire contre la
volonté de son supérieur hiérarchique, le vétérinaire cantonal, membre de
la société. Il aurait été de ce fait l'instigateur volontaire ou non de la
décision prise par le Conseil d'Etat de fermer le laboratoire vétérinaire
cantonal. Il aurait divulgué des propos tenus au cours des discussions
internes de la société, de façon à nuire au corps vétérinaire du canton.

    Selon le jugement entrepris, le recourant a, le premier, renseigné
des tiers qui ignoraient encore ses démêlés avec son chef et avec certains
vétérinaires du canton. Il a aussi communiqué au Conseil d'Etat et à des
particuliers un procès-verbal dressé par lui d'une séance de la société
intimée. Il a commis en outre dans l'accomplissement de son travail des
erreurs qui ont mis plusieurs vétérinaires praticiens dans une situation
difficile à l'égard de leurs clients; ceux-ci les ont parfois tenus pour
incapables. Appréciant les faits, la juridiction cantonale a considéré
que le recourant avait causé du tort à la société et à ses membres,
justifiant ainsi le prononcé d'exclusion dont il se plaint. Or il n'est
pas insoutenable de conclure que, par son attitude indiscrète et ses
erreurs dans son travail, l'intéressé avait troublé la confiance qui doit
régner au sein d'une association professionnelle visant, comme l'intimée,
à faciliter les rapports réciproques de ses membres. De plus, on ne
saurait reprocher aux sociétaires d'avoir pensé - même si le fait n'est
pas établi - que la décision du Conseil d'Etat ordonnant la fermeture du
laboratoire qui leur rendait de précieux services avait été influencée par
le conflit qui opposait le recourant au vétérinaire cantonal. Les réserves
qu'appelleraient les démarches entreprises par ce fonctionnaire et par
certains membres ou organes de l'intimée pour empêcher la nomination
définitive du recourant, voire pour porter atteinte à sa réputation
professionnelle, ainsi que d'autres indices d'une animosité peut-être
excessive à l'égard du membre que l'on voulait exclure, joueraient certes
un rôle dans l'hypothèse où le juge reverrait librement le bien-fondé
des motifs invoqués à l'appui de l'exclusion. Elles sont en revanche
inopérantes dans un examen limité à l'arbitraire et à l'abus de droit. En
écartant ces griefs, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.