Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 II 325



90 II 325

38. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 13 octobre 1964 dans la
cause Union Suisse, compagnie d'assurances, contre Bellon. Regeste

    Verjährung der Schadenersatzansprüche gegenüber dem Versicherer;
Art. 49 Abs. 3 MFG und 83 Abs. 1 SVG.

    Die Vereinbarung zwischen dem Versicherer und dem Geschädigten, dass
die Folgen einer allfälligen Dauerinvalidität vorbehalten bleiben sollen,
schiebt den in Art. 49 Abs. 3 MFG vorgesehenen Beginn des Fristenlaufs
für die Verjährung des Schadenersatzanspruchs nicht hinaus.

    Waren am 1. Januar 1960, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von Art. 83
Abs. 1 SVG, noch nicht zwei Jahre seit dem Tag des Unfalls verstrichen,
so steht die Verjährung des Schadenersatzanspruchesstill und es beginnt
eine neue Frist von zwei Jahren erst mit dem Tage zu laufen, an welchem der
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen
erlangt hat.

    Die vom Versicherer erhobene Einrede der Verjährung des
Schadenersatzanspruchs stellt im vorliegenden Fall keinen Rechtsmissbrauch
dar.

Sachverhalt

    A.- Le 15 juillet 1958, vers 17 h. 30, Michel Truffer, qui avait
à ses côtés un petit chien, descendait au volant de la voiture de son
père Adolf Truffer la route principale reliant Troistorrents à Monthey.
Brusquement, cet animal se jeta sur les genoux de son maître, qui, en le
repoussant de la main droite, fit faire au véhicule un écart sur la gauche
de la chaussée. A ce moment précis survint Maurice Bellon, né en 1914,
qui se dirigeait sur Troistorrents au guidon de sa motocyclette. Aucun
des conducteurs n'ayant eu le temps de freiner, la collision ne put être
évitée. Bellon, projeté à terre sous la violence du choc, fut transporté
à l'hôpital de Monthey, où les médecins diagnostiquèrent une fracture du
bassin et de l'index droit ainsi que de multiples contusions.

    Sur requête de Bellon, l'Union Suisse, compagnie d'assurances, qui
couvrait Adolf Truffer contre les conséquences de la responsabilité civile,
fut citée à une audience de conciliation du 12 mai 1959, à laquelle seule
devait être discutée la question des dommages-intérêts pour perte de
salaire et dégâts matériels, les indemnités pour tort moral et invalidité
permanente demeurant réservées.

    Le 27 mai 1959, l'Union Suisse et Bellon passèrent une convention
aux termes de laquelle celui-ci toucha une indemnité transactionnelle de
12 000 fr. pour solde de tout compte; une réserve fut toutefois faite en
faveur de Bellon "pour les suites d'une invalidité permanente (dommage
résultant de l'incapacité de travail) qui se déclarerait éventuellement".

    Bellon fut examiné notamment par le Docteur Henri Perret; dans ses
rapports des 12 octobre 1960 et 20 mars 1961, ce praticien releva qu'il
souffrait d'une certaine incapacité de travail.

    B.- Par acte de citation en conciliation scellé le 18 décembre 1961,
Bellon a invité l'Union Suisse à lui verser les montants dus pour les
suites de son invalidité permanente de travail. Puis, par mémoire-demande
du 29 janvier 1962, il a ouvert action contre cette société devant le
Juge d'instruction de Monthey; il a conclu de ce chef à l'allocation de
50 000 fr., avec intérêts légaux dès le 16 juillet 1961.

    La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande.

    Statuant le 4 mars 1964, le Tribunal cantonal valaisan a condamné
l'Union Suisse à payer à Bellon 734 fr., avec intérêt à 5% dès le 15
octobre 1962, à titre de rente temporaire du 15 juillet 1961 au 4 mars
1964, et 40 000 fr., avec intérêt à 5% dès le 4 mars 1964, comme rente
permanente. Il a débouté le demandeur de ses prétentions pour le surplus.

    C.- L'Union Suisse recourt en réforme contre ce jugement au Tribunal
fédéral, en concluant principalement au rejet de l'action de Bellon pour
le motif qu'elle serait prescrite; subsidiairement, elle demande que
l'indemnité de 40 000 fr. soit réduite à 10 000 fr., celle de 734 fr.
subsistant, parce qu'en réalité, l'invalidité de Bellon n'aurait pas
aggravé sa situation financière.

    L'intimé conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il y a lieu d'examiner d'abord si, comme le soutient la
défenderesse, les prétentions de Bellon sont prescrites.

    a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 LA, l'assurance-responsabilité civile
contractée pour un véhicule confère au lésé une action directe contre
l'assureur dans les limites des sommes assurées par le contrat. L'al. 3
de cette disposition précise que cette action se prescrit par deux ans à
compter du jour de l'accident. En outre, selon l'al. 2 de l'art. 44 LA,
qui règle la prescription de l'action contre le détenteur du véhicule,
l'empêchement, la suspension et l'interruption de la prescription sont
régis par le code des obligations.

    Admettant que cet art. 44 al. 2 LA s'applique également à l'action
contre l'assureur, les premiers juges considèrent que l'accord passé le
27 mai 1959 entre les parties et dans lequel l'incapacité éventuelle
de travail du demandeur est réservée, constitue une convention de
sursis. Selon eux, cet accord retarderait l'exigibilité de l'obligation
ainsi qu'en conséquence le début de la prescription. Ils constatent
ensuite que le second rapport du Docteur Perret date du 20 mars 1961
et que la recourante a formulé sa dernière offre le 11 octobre 1961,
de sorte que l'action, ouverte le 29 janvier 1962, ne serait pas prescrite.

    On ne saurait partager l'opinion de la Cour cantonale suivant laquelle
les parties sont convenues le 27 mai 1959 de différer le point de départ
de la prescription. En effet, aucune d'elles n'allègue qu'à cette date
ou précédemment déjà, des discussions auraient porté sur la question de
la prescription. Au contraire, en formulant la réserve litigieuse, les
intéressés ont seulement entendu montrer qu'il s'agissait d'une convention
partielle, afin que la défenderesse ne pût ultérieurement exciper du
fait que le demandeur aurait renoncé à toute autre prétention. Aucun
élément de la cause ne permet d'affirmer que les parties auraient été
d'accord de laisser en suspens le problème de l'indemnité pour invalidité
professionnelle permanente jusqu'au jour où le rétablissement complet
de Bellon se révélerait exclu. On ne peut non plus déduire une telle
intention de la lettre que la compagnie d'assurances a adressée le 11
octobre 1961 à Bellon et dont les premiers juges ne citent que certains
passages. La défenderesse écrit notamment qu'il lui paraît normal
d'invoquer la prescription, qu'elle serait cependant prête, par gain
de paix, à payer encore 2000 fr. pour solde de tout compte et qu'elle
articule cette offre avec les plus expresses réserves. Contrairement
à l'avis de la juridiction cantonale, on ne saurait inférer de là que
la prescription n'était pas acquise et que la défenderesse le savait,
car une telle interprétation contredit les termes mêmes de la lettre.

    b) Par surabondance de droit, la Cour cantonale estime qu'à supposer
que le délai de prescription soit échu, la défenderesse ne pourrait
invoquer ce moyen sans commettre un abus de droit.

    Cette manière de voir, combattue par la compagnie d'assurances, est
erronée. En effet, la citation à l'audience de conciliation du 12 mai 1959,
notifiée à la défenderesse sur requête de Bellon, mentionnait que seule
serait débattue la question des dommages-intérêts pour perte de salaire
et dégâts matériels. En revanche, le demandeur réservait expressément
les indemnités pour le tort moral et l'invalidité permanente. Dans ces
conditions, le problème du dommage résultant d'une incapacité permanente
de travail, encore éventuelle à l'époque, devait naturellement être exclu
des pourparrlers précédant la convention partielle du 27 mai 1959. La
défenderesse n'avait aucun motif d'offrir à ce titre une indemnité que
le lésé ne lui réclamait pas. Rien dans son comportement n'a pu dès lors
inciter le demandeur à ne pas faire valoir à temps ses droits (RO 69 II
104). Avant le 27 mai 1959 déjà, celui-ci était décidé à réserver ses
prétentions à des dommages-intérêts pour invalidité permanente et l'accord
passé à cette date manifeste simplement cette intention. Par conséquent,
en invoquant maintenant la prescription, la défenderesse ne commet aucun
abus de droit.

    c) Les considérants émis par la juridiction cantonale à l'encontre
de l'exception de prescription ne sont donc pas décisifs. Cependant,
en raison d'autres motifs, il y a lieu de rejeter ce moyen.

    Aux termes de l'art. 83 al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier
1960 conformément à l'art. 61 al. 1 de l'ordonnance sur la responsabilité
civile et l'assurance en matière de circulation routière, les actions en
dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents
causés par des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans.
Contrairement au droit ancien (art. 49 al. 3 LA), la prescription
court également à l'égard de l'assureur dès le jour où le lésé a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable, et non dès
le jour de l'accident. Comme l'art. 83 al. 4 LCR renvoie "pour le reste"
au code des obligations, les dispositions transitoires de l'art. 49
Tit. fin. CC s'appliquent en l'espèce. Sans doute, d'après l'art. 107
al. 2 LCR, le Conseil fédéral arrête "les dispositions transitoires
nécessaires, notamment pour l'adaptation à la présente loi des contrats
d'assurance-responsabilité civile conclus sous l'empire de l'ancien droit";
en outre, selon l'art. 61 al. 3 de l'ordonnance précitée, les dispositions
relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la
LCR et dans l'ordonnance même ne s'appliquent pas aux dommages survenus
avant leur entrée en vigueur. On ne saurait néanmoins déduire de là que
l'art. 83 LCR ne vaut pas pour la prescription des créances découlant de
dommages causés avant le 1er janvier 1960. En effet, le Conseil fédéral
n'est compétent pour arrêter des dispositions transitoires que si elles
sont nécessaires. Or, le droit transitoire régissant la prescription est
déjà fixé à l'art. 83 al. 4 LCR combiné avec l'art. 49 Tit. fin. CC.

    Conformément à l'al. 3 de cet art. 49, les dispositions du nouveau
droit règlent dès son entrée en vigueur la question de la prescription. En
d'autres termes, la prescription a cessé de courir le 1er janvier 1960,
dans la mesure où le lésé ignorait encore à cette date le préjudice subi,
et un nouveau délai de deux ans n'est parti que du jour où il a connu
ultérieurement son dommage. D'ailleurs, selon la doctrine (MUTZNER,
Schlusstitel, art. 49, n. 17; REICHEL, Schlusstitel, art. 49, n. 3),
la question de savoir si la prescription a été interrompue ou suspendue
ou si elle n'a pas commencé à courir se résout d'après le nouveau droit
dès son entrée en vigueur. Or, l'ignorance du dommage constitue un motif
d'empêchement de la prescription, au sens de l'art. 134 CO.

    En l'espèce, la prescription n'était pas acquise le 1er janvier 1960,
vu que le délai de deux ans prévu à l'art. 49 al. 3 LA et qui part du
jour de l'accident, n'était pas alors échu. A cette date, le demandeur
ne savait pas encore s'il souffrirait d'une incapacité professionnelle
permanente et ne l'a appris qu'au moment où le Docteur Perret a fait ses
rapports des 12 octobre 1960 et 20 mars 1961. A supposer que le délai de
prescription ait commencé à courir le 12 octobre 1960 déjà, il n'était
pas expiré lors de la citation en conciliation du 18 décembre 1961,
ni même au moment de l'ouverture d'action. Cela étant, l'exception de
prescription soulevée par la défenderesse doit être rejetée.

Erwägung 2

    2.- .....

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.