Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 III 99



90 III 99

23. Arrêt du 2 décembre 1964 dans la cause Schiumarini. Regeste

    Betreibung für Miet- und Pachtzinse. Retentionsrecht.

    1.  Will der Schuldner das Retentionsrecht des Vermieters bestreiten,
so hat er Rechtsvorschlag zu erheben. Will er dagegen die Pfändbarkeit der
in der Retentionsurkunde verzeichneten Gegenstände bestreiten, so hat er
den Beschwerdeweg zu beschreiten (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).

    2.  Ein Widerspruchsverfahren nach Art. 106/7 SchKG kann zwischen dem
das Retentionsrecht des Vermieters ausübenden Gläubiger und dem Schuldner
nicht stat finden. Eine dennoch dem Gläubiger angesetzte Frist zur Anhebung
einer solchen Klage ist jederzeit von Amtes wegen als nichtig zu betrachten
(Erw. 2 und 3).

    3.  Das Beschwerdeverfahren ist unentgeltlich (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Eric Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds, est poursuivi par plusieurs
créanciers au for de son domicile. En outre, son bailleur Dante
Schiumarini lui réclame 600 fr. représentant le loyer échu d'une ferme
sise à VillarsBurquin. Il lui a intenté une poursuite pour loyers et
fermages de ce montant, qui porte le no 5902 de l'office de Grandson. Le
débiteur avait formé opposition au commandement de payer. Il a retiré
son opposition le 24 janvier 1964, à la suite d'une transaction passée
le même jour avec le créancier poursuivant.

    Le 28 novembre 1963, l'Office des poursuites de Grandson a dressé
l'inventaire des objets soumis au droit de rétention. Il y a mentionné,
notamment, un char à pneus qui se trouve dans la grange de la ferme,
à Villars-Burquin. Le même char a été saisi par l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds. Il a été réalisé le 23 juin 1964 par l'office de
Grandson. Le produit de la réalisation s'élève à 550 fr.

    B.- Le 8 juillet 1964, le mandataire de Kaufmann a informé l'office de
La Chaux-de-Fonds que son client contestait le droit de rétention invoqué
par le bailleur. L'office précité a avisé Schiumarini de la contestation
et lui a fixé, le 14 juillet, un délai de dix jours pour introduire une
action en reconnaissance de son droit contre le débiteur. Il s'est servi de
la formule no 23, intitulée "fixation de délai pour ouvrir l'action prévue
à l'art. 107 LP", qu'il a modifiée en remplaçant le mot "créancier" par
celui de "débiteur" dans la phrase mentionnant le défendeur à qui l'action
doit être intentée. L'avis rappelait au destinataire que s'il n'ouvrait
pas action dans le délai fixé, il serait réputé renoncer à son droit
(art. 107 LP). Schiumarini n'a donné aucune suite à cette communication.

    Le 19 octobre 1964, l'office de La Chaux-de-Fonds a invité celui de
Grandson à lui remettre le produit de la réalisation du char inventorié
et saisi. Le 27 octobre, le préposé à l'office de Grandson a communiqué
cette décision au mandataire de Schiumarini, en lui assignant un délai
de dix jours pour porter plainte à l'autorité de surveillance.

    C.- Le 5 novembre 1964, Schiumarini a déposé une plainte. Il requérait
que la décision du 19 octobre 1964 fût annulée. Il demandait en outre à
l'autorité de surveillance de déclarer que le débiteur Kaufmann n'était
plus fondé à contester le droit de rétention, parce qu'il n'avait pas
porté plainte contre la prise d'inventaire, et d'autoriser l'office de
Grandson à lui verser le produit de la réalisation du char.

    Statuant le 10 novembre 1964, l'Autorité de surveillance du canton
de Neuchâtel a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'en s'abstenant de
porter plainte contre la prise d'inventaire, le poursuivi avait perdu le
droit d'invoquer l'art. 92 LP; il conservait en revanche la faculté de
contester le droit de rétention pour d'autres motifs. La décision du 14
juillet était définitive, du moment qu'elle n'avait pas été attaquée en
temps utile par la voie de la plainte. En vertu de l'art. 107 al. 3 LP,
le plaignant était réputé avoir renoncé à son droit de rétention.

    D.- Schiumarini recourt au Tribunal fédéral. Il reprend les conclusions
de sa plainte et demande l'allocation de dépens.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant prétend qu'en s'abstenant de contester le droit de
rétention dans les dix jours qui ont suivi la notification de la poursuite,
le débiteur aurait rendu ce droit définitif à son égard. Assurément,
le débiteur poursuivi selon les art. 282 ss. LP pour un loyer ou un
fermage, qui entend contester le droit de rétention, doit faire valoir
ses moyens par la voie de l'opposition, à défaut de quoi il est censé
reconnaître le droit allégué par son créancier (RO 59 III 10, 83 III
36). Toutefois, s'il conteste non pas le droit de rétention lui-même, mais
la saisissabilité des objets portés à l'inventaire, il peut déposer une
plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès la réception
du procès-verbal d'inventaire (art. 272 al. 3 CO, 92 LP; RO 82 III 79/80,
consid. 2, 83 III 37).

    En l'espèce, le débiteur a retiré, d'une part, l'opposition qu'il
avait formée au commandement de payer. De même que le défaut d'opposition,
ce retrait doit être considéré comme une reconnaissance implicite du droit
de rétention invoqué par le bailleur. D'autre part, le débiteur n'a pas
tenté, par le dépôt d'une plainte, de faire constater l'insaisissabilité
des objets mentionnés à l'inventaire. Il a donc admis également que le char
inventorié fût réalisé au profit du poursuivant. Aussi la contestation
du droit de rétention formulée tardivement par son mandataire est-elle
inopérante.

Erwägung 2

    2.- La décision du 14 juillet 1964 fixant au recourant un délai pour
introduire l'action prévue à l'art. 107 LP était sans objet. En effet,
la procédure de revendication des art. 106 et 107 LP n'est pas applicable
dans les relations entre le créancier qui invoque le droit de rétention
du bailleur et son débiteur. L'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
se réfère à l'arrêt publié au RO 81 III 7 ss. Mais il perd de vue que
cet arrêt, comme la jurisprudence antérieure qu'il rappelle (RO 68 III
59, 77 III 166/7), concerne le cas différent où le créancier du loyer
ou fermage prétend exercer son droit de rétention sur des objets déjà
saisis à la réquisition d'un autre créancier; il s'agit alors de vider
une contestation entre deux créanciers, non entre le créancier du loyer
ou fermage et son débiteur (cf. aussi STOCKER, FJS 985, VI 1/2, p. 7/8).

Erwägung 3

    3.- Peu importe que le recourant n'ait pas porté plainte en temps
utile contre l'avis du 14 juillet 1964 qui lui fixait à tort un délai pour
intenter une action en reconnaissance de son droit de rétention. L'acte
en question était manifestement illégal, et partant nul. Or cette nullité
doit être constatée d'office en tout temps (cf. RO 84 III 82 ss., 87
III 99, 88 III 80, 89 IV 79). La situation de droit acquise entre le
bailleur et son débiteur n'a pas été modifiée par la mesure entachée de
nullité. Le produit de la réalisation du char porté à l'inventaire servira
donc à désintéresser en premier lieu le créancier titulaire du droit de
rétention. Comme le prix obtenu est inférieur au montant de la créance de
loyer en poursuite, il sera versé intégralement au bailleur. La décision
de l'office de La Chaux-de-Fonds réclamant à celui de Grandson le produit
de la réalisation, afin de le distribuer aux autres créanciers saisissants,
est par conséquent mal fondée et doit être annulée.

Erwägung 4

    4.- Le recourant ne saurait obtenir les dépens qu'il réclame. La
procédure de plainte est en effet gratuite, y compris le recours au
Tribunal fédéral (art. 69 et 78 Tarif LP, RO 85 III 60/1, consid. 1).

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet partiellement le recours, annule la décision rendue le 10
novembre 1964 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite
pour dettes et de faillite du canton de Neuchâtel et prononce:

    a) La décision du 19 octobre 1964 par laquelle l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds a invité l'office de Grandson à lui remettre le
produit de la réalisation du char à pneus vendu dans la poursuite pour
loyers ou fermages no 5902, est annulée;

    b) L'office de Grandson est autorisé à verser le produit de la
réalisation au créancier Dante Schiumarini.